Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/983/2014 ATAS/526/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2014 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à LA RIPPE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, Rue des Gares 12, GENEVE
intimé
A/983/2014 - 2/4 - EN FAIT 1. La Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après la caisse ou l'intimée) a notifié le 18 avril 2013 à Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant) une décision de rente de l'assurance-vieillesse fixée à 1'532.- par mois dès le 1 er mai 2013. 2. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 13 décembre 2013, définitive et exécutoire à défaut de recours formé devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 3. Le 26 février 2014, le mandataire de l'assuré a déposé une demande de reconsidération de la décision, afin que la rente soit fixée à CHF 1'612.- par mois. 4. La caisse a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération le 3 mars 2014. 5. Par acte du 4 avril 2014, l'assuré a formé recours contre la décision de refus d'entrer en matière, exposant les motifs pour lesquels sa rente devait être fixée à 1'612.- et concluant à l'annulation de la décision du 3 mars et à ce qu'il soit ordonné à la caisse d'entrer en matière. 6. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). 2. a. Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1er). b. Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1er). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). c. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. 3. a. En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
A/983/2014 - 3/4 moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1 er ). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). b. L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2;). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF 116 V 62 consid. 3a; ATF non publié 8C_609/2010 du 22 mars 2011, consid. 2.1 et 2.2). 4. En l'espèce, non seulement la décision du 3 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une opposition avant d'être portée devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, mais de surcroît, une décision de non entrée en matière sur une demande de reconsidération n'est susceptible ni d'opposition, ni de recours, lesquels doivent être déclarés irrecevables. Ainsi, le recours est irrecevable et, bien que l'opposition le soit aussi, la Chambre de céans doit transmettre l'acte du recourant à l'intimé comme objet de sa compétence.
A/983/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le