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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2011 A/982/2011

22. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,483 Wörter·~27 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/982/2011 ATAS/1092/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à CONFIGNON

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/982/2011 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né en 1977, de nationalité suisse depuis 1989 est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er mars 1998, selon décision du 4 février 1999, et de prestations complémentaires à cette rente depuis le 1er mai 2000, selon décision du 24 novembre 2000 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé). 2. Le SPC a entrepris une procédure de révision durant le mois d’août 2010. Dans le questionnaire idoine daté du 4 septembre 2010, l’intéressé a déclaré qu’il percevait un revenu des Établissements publics pour l’intégration (ci-après les EPI). Il a notamment produit les documents suivants : ses avis de taxation des années 2005 à 2009, ses certificats de salaire des années 2006 à 2009, une attestation du mois de janvier 2010 certifiant que la valeur de rachat de son assurance vie était de 11'575 fr. 80 au 31 décembre 2009, ses avoirs bancaires au 31 décembre 2009, son contrat de bail à loyer du 18 janvier 2007 débutant le 15 février 2007, une décision de subvention personnalisée de logement du 11 mai 2007 attestant d’une subvention mensuelle de 450 fr. dès le 1er avril 2007, un contrat de stage du 31 mai 2010 avec les EPI prenant effet au 1er juin 2010 et d’une durée maximale de 6 mois, fixant une durée hebdomadaire de travail de 17.50 heures (50%) et un salaire horaire de 2 fr., complété de 10.64% de salaire afférent aux vacances, un bulletin de salaire du mois de juillet 2010, attestant d’un revenu net de158 fr. 50, ainsi qu’un avis de mutation du 11 octobre 2010 des EPI, indiquant que son salaire horaire était de 5 fr. 85 dès le 1er octobre 2010. 3. Par décisions du 17 novembre 2010, le SPC a réclamé à l'intéressé le remboursement de 32'488 fr. de prestations perçues en trop, pour la période courant du 1er août 2006 au 30 novembre 2010, et de 2'172 fr. de subsides de l'assurance maladie pour les années 2006 et 2009. Il a également fixé le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires mensuelles de 1'555 fr. dès le 1er décembre 2010. 4. Par pli du 26 novembre 2010, l'intéressé a formé opposition à cette décision, motif pris que les montants réclamés étaient excessifs par rapport aux gains réalisés et a sollicité la remise de l’obligation de restituer, étant dans l’impossibilité de payer les sommes réclamées. Il a produit un certificat de salaire 2008 de X__________ SA daté du 26 novembre 2010, en lieu et place de l’ancien, lequel attestait d’un revenu net de 11'753 fr. pour la période courant du mois d’août au mois de novembre 2008.

A/982/2011 - 3/14 - 5. Par pli du 3 février 2011, le SPC a expliqué à l'intéressé que si les gains réalisés avaient effectivement été annualisés, ils avaient toutefois été pris en compte uniquement durant les périodes y afférentes, et ce comme suit :

Période Annuel Mensuel 1er août au 31 octobre 2006 50'718 fr. 95 4'215 fr. Avril 2007 5'058 fr. 421 fr. Mai 2007 19'434 fr. 1'619 fr. 50 Octobre 2007 8'995 fr. 20 749 fr. 60 1er août au 31 décembre 2008 31'544 fr. 45 2'628 fr. 70 1er juin au 31 août 2009 49'709 fr. 80 4'142 fr. 45 Novembre 2009 5'040 fr. 420 fr. Dès le 1er juin 2010 1'902 fr. 158 fr. 50

En ce qui concernait les autres mois, le SPC n’avait pas retenu de gain d’activité lucrative. Quant à la demande de remise, elle allait être étudiée au terme de la procédure d’opposition. 6. L'intéressé a toutefois maintenu son opposition. 7. Par décision sur opposition du 16 mars 2011, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 17 novembre 2010, se référant à son courrier du 3 février 2011. 8. Par acte du 3 avril 2011, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du SPC. Il ne conteste pas un remboursement, mais le fait que les sommes exigées étaient excessives et sollicite une remise, étant dans l'impossibilité de payer une telle somme. 9. Par pli du 12 avril 2011, la Cour de céans lui a demandé de préciser ce sur quoi portait sa contestation et le recourant a répondu, en date du 22 avril 2011, qu'il maintenait son opposition sur le calcul des gains intermédiaires, confirmant pour le surplus les termes de son recours.

A/982/2011 - 4/14 - 10. Par réponse du 4 mai 2011, le SPC a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, et a indiqué que la demande de remise serait examinée lorsque la décision de restitution serait définitive. 11. Par pli du 18 mai 2011, le SPC a confirmé sa position. 12. Lors de l'audience de comparution personnelle du 7 juin 2011, la représentante du SPC a précisé que la restitution était due non seulement eu égard au gain d’activité, mais également eu égard à la réduction du loyer (subvention) et à l’épargne. Elle a ajouté que les gestionnaires annualisaient toujours le revenu réalisé, dès lors que tous les calculs du SPC étaient effectués sur une base annuelle. Il s’agissait donc de prendre le revenu net effectivement réalisé multiplié par 365 jours, puis divisé par le nombre de jours correspondant à la période travaillée (91 jours en 2006). Elle a pris note qu'il convenait d'examiner pour quel motif le SPC ne comptabilisait pas simplement le revenu annuel effectivement réalisé sur toute l’année. L'intéressé, assisté de son père, a quant à lui déclaré qu'en se basant sur les informations données par l’assurance-invalidité, selon lesquelles il pouvait travailler trois mois par année, il n’a pas pensé devoir annoncer au SPC les revenus réalisés. Il ne contestait pas les montants retenus par le SPC au titre de l’épargne et de l’assurance-vie dès le 1er janvier 2009. Un délai a été fixé au SPC pour produire une simulation comparant le montant des prestations avec annualisation des revenus (conformément à la décision) et le montant des prestations avec prise en compte du revenu annuel réalisé, en francs. 13. Par pli du 14 juillet 2011, le SPC a expliqué à la Cour de céans que la décision du 17 novembre 2010, en tant qu’elle annualisait les ressources et les charges dans le montant des prestations, était conforme à la loi et aux instructions données par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après l’OFAS). Il a estimé que dans la décision du 17 novembre 2010, les prestations complémentaires des années 2007 et 2010 avaient été correctement calculées sur une base annuelle de 12 mois et a proposé qu’un correctif soit établi pour les années 2006, 2008 et 2009, attendu qu’un calcul journalier avait été effectué durant ces années-là, calcul applicable uniquement en matière d’indemnités journalières et non en matière de prise en compte de gains d’activité lucrative. Le correctif allait être légèrement en faveur du recourant. Il a joint à son courrier une notice explicative concernant l’annualisation des salaires, de laquelle il résulte que les montants des plans de calculs étaient toujours déterminés sur une base annuelle. En effet, les besoins vitaux, les loyers, les rentes et les salaires étaient des montants annuels ou annualisés, permettant ensuite de déterminer le droit mensuel aux prestations complémentaires. Il a démontré que la différence entre les prestations complémentaires du mois d’octobre et celles des mois de septembre et de novembre 2007 était due uniquement à la prise en

A/982/2011 - 5/14 considération du revenu de 749 fr. 60 que le recourant avait perçu durant le mois d’octobre, même si ce revenu était annualisé dans les plans de calculs. La même démonstration a été faite avec les prestations complémentaires des mois de mai et de juin 2007. En revanche, il a déterminé que durant les années 2006, 2008 et 2009, la méthode de calcul devait être corrigée, attendu qu’elle était fondée sur un calcul journalier, soit sur une base de 365 jours. En effet, durant les mois d’août, septembre et octobre 2006 par exemple, le recourant avait touché un revenu net de 12'645 fr., soit un revenu annuel de 50'580 fr. et non de 50'718 fr. 95, ce qui lui était légèrement favorable. 14. La cause a été gardée à juger le 24 août 2011, puis un délai a été fixé au 21 octobre 2011 au SPC pour produire l'intégralité du dossier de l'assuré.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. En outre, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220), il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 concernant les faits antérieurs au 1er janvier 2008 (aLPC) ainsi que la LPC, dans sa

A/982/2011 - 6/14 nouvelle teneur, concernant les faits postérieurs au 1er janvier 2008, soit les faits jusqu’au mois de novembre 2010. 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées). b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse porte uniquement sur la restitution de prestations complémentaires perçues à tort, de sorte que la conclusion du recourant portant sur la remise de l’obligation de restituer doit être déclarée irrecevable. Cette question sera examinée par le SPC, d’après ses propres déclarations, dans le cadre d’une décision subséquente. L’objet du litige se limite ainsi à déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a requis la restitution de prestations complémentaires d’un montant de 32'488 fr. pour la période courant du 1er août 2006 au 30 novembre 2010 et de subsides de l’assurance maladie de 2'172 fr. pour les années 2006 et 2009. Singulièrement, il porte sur la prise en considération des revenus et des allocations de logement du recourant. La Cour de céans prend note que le recourant ne conteste pas les montants retenus par le SPC au titre de l’épargne et de l’assurance-vie dès le 1er janvier 2009. 5. a) S'agissant de prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (cf. aussi l'art. 27 al. 1 aOPC-AVS/AI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).

A/982/2011 - 7/14 - Selon l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution, lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. b) Au niveau cantonal, l'art. 24 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L'art. 14 du règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999 (RLPCC) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, il indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le SPC décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). c) Aux termes de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5).

A/982/2011 - 8/14 d) S’agissant des subsides d’assurance maladie, la loi prévoit que dans le cas où ils ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du Service de l’assurancemaladie (art. 33 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 29 mai 1997 - LaLAMal ; J 3 05). Selon l’art. 33 al. 1 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA. 6. En l’occurrence, le recourant a notamment transmis pour la première fois à l’intimé, durant les mois de septembre et d’octobre 2010, ses certificats de salaire des années 2006 à 2009, ses avis de taxation des années 2005 à 2009 ainsi qu’une décision de subvention personnalisée de logement du 11 mai 2007, attestant du fait qu’il avait perçu, d’une part, un revenu d’activité lucrative en tous les cas dès 2006 et d’autre part, des allocations mensuelles de logement de 450 fr. par mois depuis le mois d’avril 2007. Par conséquent, en sollicitant par décision du 17 novembre 2010 la restitution des prestations indûment versées depuis le 1er août 2006, fondée notamment sur les revenus de l’activité lucrative du recourant et les allocations de logement perçues, l’intimé a agi en temps utile, soit dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de 5 ans dès le versement de la prestation. 7. Il y a tout d’abord lieu de déterminer si c’est avec raison que le SPC a tenu compte des revenus du recourant durant les mois où il les a perçus. 8. Conformément à l'art. 2 al. 1 et 2c aLPC (4 al. 1 let. c LPC), les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et bénéficient d’une rente de l’assurance-invalidité, ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et art. 9 al. 1 LPC). 9. a) Aux termes de l’art. 3c al. 1 aLPC (11 al. 1 LPC), les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). b) En ce qui concerne les dépenses, l’art. 3b al. 1 let. a aLPC (art. 10 al. 1 let. a LPC) prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que

A/982/2011 - 9/14 les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et en détermine le montant. Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu pour les personnes seules est de 12'000 fr. (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 aLPC) et de 13'200 fr. dès le 1er janvier 2008 (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). c) Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, on prend en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie ; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Toutefois, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : - lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. On peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). - lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : - dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI) ; - lors d’une révision périodique (al. 1 let. d), dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI).

A/982/2011 - 10/14 - D’après les directives de l’OFAS, si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels (Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - DPC, p. 75, ch. 3414.02). Lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul de la PC annuelle, lors de chaque modification de la rente de l’AVS ou de l’AI et s’il intervient, pour une période longue, une diminution ou une augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d’année. Sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (DPC, p. 112, ch. 3641.01). d) La personne tenue à restitution doit en principe restituer le montant intégral de toutes les PC indûment touchées. Pour la détermination du montant de la restitution, il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante (DPC, ch. 4620.01 et 4620.02). 10. a) En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après: RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). b) Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) comprend, notamment, les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), les rentes de l’assurancevieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), et les prestations complémentaires fédérales (let. e). L’art. 5 LPCC en vigueur dès le 1er janvier 2008 prévoit quant à lui que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a), en dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction notamment des franchises prévues par cette disposition (let. c). c) Au titre de dépenses déductibles, la LPCC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prend notamment en considération, à l'instar de la LPC, les frais de loyer, soit un montant de 13'200 fr. pour les couples (art. 6 al. 1 let. a aLPCC et art. 4 du règlement d'application LPCC). Quant à la LPCC en vigueur dès le 1er janvier

A/982/2011 - 11/14 - 2008, elle prévoit en son art. 6 que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide social défini à l’art. 3. 11. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a perçu de petits revenus durant les années 2006 à 2010. Seule est ainsi litigieuse la manière dont ils doivent être pris en considération dans le cadre du calcul des prestations complémentaires. a) La Cour de céans constate, conformément à ce qui vient d’être exposé, qu’il y a uniquement lieu de tenir compte, pour déterminer le montant que le recourant est tenu de restituer, des revenus durant les périodes où ils ont effectivement été perçus. Cela est confirmé par le fait que lors d’une révision périodique du droit aux prestations complémentaires, il convient de retenir une modification des revenus dès leur survenance et de les convertir en revenus annuels. En outre, il sera souligné que la législation sur les prestations complémentaires détermine les dépenses reconnues ou les revenus déterminants sur une base annuelle (p.ex. art. 10 al. 1 let a et b LPC et 11 al. 1 let. a LPC), de sorte que c’est à juste titre que le SPC a effectué les calculs des prestations complémentaires, en se fondant sur des revenus et des dépenses annualisés (p.ex. besoins vitaux, loyer et frais accessoires, cotisations AVS/AI/APG, rentes et salaire). b) Durant l’année 2007, le recourant a effectivement perçu des revenus mensuels de 421 fr. 50 en avril (843/2), de 1'619 fr. 50 en mai (843/2 + 1'198) et de 749 fr. 60 en octobre, lesquels correspondent respectivement à des revenus annuels de 5'058 fr., 19'434 fr. et 8'995 fr. 20. Ces revenus ont ensuite été pris en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, à raison des deux tiers, après une déduction forfaitaire de 1'000 fr., conformément à la loi (art. 3c al. 1 aLPC et 11 al. 1 LPC), ce qui revient à retenir des revenus de 2'795 fr. 35, 12'289 fr. 35 et 5’330 fr. 15. Les calculs du SPC pour l’année 2007 doivent dès lors être confirmés. Il convient toutefois d’y apporter la précision suivante. Si l’on procède aux mêmes calculs sur une base mensuelle, comme l’a fait le SPC dans l’annexe à son courrier du 14 juillet 2011, on constate que les prestations complémentaires perçues par le recourant ont uniquement été réduites, durant les mois d’avril, mai et octobre 2007, de la part de salaire effectivement perçue par celui-ci. En d’autres termes, durant le mois de mai 2007 par exemple, le salaire mensuel pris en considération est de 1'024 fr. 10 (1'619.50 - (1’000/12) x 2/3), de sorte que le recourant a perçu des prestations complémentaires de 673 fr., alors que durant le mois de juin 2007, mois durant lequel le recourant n’a pas perçu de revenu, ses prestations complémentaires s’élevaient à 1'698 fr. (1'025 (arrondi) + 673). Ainsi, peu importe l’origine des ressources financières - revenus ou prestations complémentaires -, le recourant a vu ses besoins vitaux couverts conformément au but des prestations complémentaires (art. 112a al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril

A/982/2011 - 12/14 - 1999 - Cst. ; RS 101). Ce même raisonnement s’applique pour les mois d’avril 2007 et d’octobre 2007. c) Pour l’année 2010, c’est uniquement durant le mois de juin que le SPC a retenu un revenu annualisé de 1’902 fr., lequel était basé sur un bulletin de salaire du recourant (pièce 31 intimé), duquel il résulte un revenu mensuel net de 158 fr. 50. Le revenu annuel de 1'902 fr. correspond à la prise en considération d’un revenu de 601 fr. 35 ((1'902 -1000) x 2/3). Le calcul du SPC est ainsi correct. De plus, la remarque concernant la couverture des besoins vitaux durant l’année 2007 s’applique mutatis mutandis pour l’année 2010. d) Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours sera rejeté pour ce qui est des années 2007 et 2010. 12. En ce qui concerne les années 2006, 2008 et 2009, la Cour de céans prend note que le SPC s’est engagé à procéder à de nouveaux calculs des prestations complémentaires du recourant, lesquels lui seront légèrement favorables. La cause lui sera dès lors renvoyée pour nouvelle décision sur ce point ainsi que pour examen du droit aux subsides de l’assurance maladie durant les années 2006 et 2009. Il convient cependant de relever, pour ce qui est en particulier de l’année 2008, que le recourant a produit, à l’appui de son opposition du 26 novembre 2010, une nouvelle attestation de salaire, de laquelle il résulte que le revenu de 11'753 fr. avait été perçu durant les mois d’août à novembre 2008 uniquement (pièce 35 intimé), et non également durant le mois décembre 2008 comme retenu par le SPC dans sa décision du 17 novembre 2010. Partant, celui-ci devra tenir compte de cet élément dans le cadre de ses nouveaux calculs. 13. a) Au vu des décisions du SPC et des documents produits par le recourant, se pose encore la question de la prise en considération des allocations de logement perçues par le recourant dès le 1er avril 2007. b) En l’occurrence, il n’est pas contesté par le recourant qu’il a perçu des allocations mensuelles de logement de 450 fr. - 5'400 fr. annuellement - dès le 1er avril 2007 et qu’il n’en a informé le SPC que durant les mois de septembre et octobre 2010. Partant, dans la mesure où cette subvention réduisait d’autant le loyer payé par le recourant (13'788 - 5’400 = 8'388), c’est à juste titre que le SPC en a tenu compte, dans son calcul, dès le 1er avril 2007, conformément aux dispositions légales (art. 3b al. 1 let. b aLPC et 10 al. 1 let. b LPC).

A/982/2011 - 13/14 - Il sera ainsi remarqué que cette réduction des dépenses a également une incidence sur le montant dont le SPC requiert la restitution de la part du recourant. 14. Eu égard à ce qui précède, le recours sera partiellement admis, en ce sens que la cause sera renvoyée au SPC pour un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant pour les années 2006, 2008 et 2009, une nouvelle détermination du droit aux subsides de l’assurance maladie pour les années 2006 et 2009 et une nouvelle décision.

A/982/2011 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant pour les années 2006, 2008 et 2009 et examen du droit aux subsides de l’assurance maladie pour les années 2006 et 2009 au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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