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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2017 A/981/2017

29. August 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·630 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/981/2017 ATAS/736/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2017 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre WAVRE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/981/2017 - 2/3 - Vu les décisions du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) des 25 novembre et 11 décembre 2015, et 14 décembre 2016, retenant un gain potentiel pour l’épouse de Monsieur A______ de respectivement 40'949.- dès le 1er décembre 2015, CHF 41'179.- dès le 1er janvier 2016 et CHF 41'506.- dès le 1er janvier 2017 pour une activité à plein temps ; Vu les oppositions de l’assuré des 30 décembre 2015 et 10 janvier 2017 ; Vu la décision sur opposition du SPC, admettant partiellement les oppositions, et ne retenant plus à compter du 1er décembre 2015 qu’un gain potentiel pour l’épouse de l’assuré pour une activité à 50%, du fait que leur dernier enfant né le ______ 2014 était atteint de trisomie et qu’il nécessitait manifestement la présence de sa mère ; Vu le recours de l’assuré du 17 mars 2017, expliquant que son épouse devait s’occuper de sa famille, en particulier de son enfant trisomique de deux ans et demi, et concluant préalablement à l’audition de son épouse afin qu’elle explique son quotidien, et principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 9 février 2017 et au renvoi du dossier au SPC afin qu’il recalcule son droit aux prestations en ne tenant pas compte dudit gain potentiel; Vu le complément au recours du 6 juin 2017, dans lequel le recourant a sollicité à nouveau l’audition de son épouse ; Vu l’écriture du 27 juin 2017 par lequel le SPC a indiqué ne pas s’opposer à l’audition de l’épouse du recourant ; Vu l’audience d’enquêtes et de comparution personnelle des parties, à l’issue de laquelle le SPC a annulé sa décision et a accepté de ne pas tenir compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant jusqu’à ce que leur dernier enfant, atteint de trisomie, soit scolarisé en 2019, moment à partir duquel le SPC rendra une nouvelle décision ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

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A/981/2017 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte au service des prestations complémentaires de ce qu’il a annulé sa décision sur opposition du 9 février 2017 concernant la période à compter du 1er décembre 2015, et de ce qu’il procédera à un nouveau calcul des prestations dues à Monsieur A______ en ne tenant pas compte d’un gain potentiel pour l’épouse de ce dernier. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Le président :

Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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