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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2010 A/981/2010

27. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,567 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/981/2010 ATAS/434/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 avril 2010

En la cause Madame B____________, domiciliée à Genève recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé

A/981/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 11 février 2010, le Service des mesures cantonales a assigné à Madame B____________ un cours auprès de X____________ du 1 er au 29 janvier 2010, à titre de mesure du marché du travail. 2. L'assurée a contesté cette décision le 17 février 2010, expliquant qu'elle avait déjà suivi ce cours au mois de juin 2009. 3. Par décision du 12 mars 2010, le groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a déclaré l'opposition irrecevable, considérant que l'assurée ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt juridique actuel. 4. L'assurée a interjeté recours le 19 mars 2010 contre ladite décision sur opposition. Elle ne comprend pas pour quelle raison l'OCE lui a rappelé qu'elle était tenue de suivre le cours du 1 er au 29 janvier 2010, alors qu'elle a participé avec régularité à ces cours jusqu'au 10 février 2010. 5. Dans sa réponse du 9 avril 2010, l'OCE a rappelé que le 6 novembre 2009, l'assurée avait été enjointe à suivre une mesure auprès de X____________ du 14 août 2009 au 31 décembre 2009, et précisé dès lors que le cours se déroulant du 1 er au 29 janvier 2010 constituait une autre mesure. Il a quoi qu'il en soit constaté qu'il ressortait tant du recours que du rapport de fin de mesure de X____________ que l'assurée avait suivi la mesure dans son intégralité, et a confirmé partant que l'assurée n'avait aucun intérêt à former opposition à la décision du 11 février 2010. 6. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux le recours est recevable (art. 66 LPGA). 3. L'objet du litige, déterminé par la décision sur opposition attaquée, porte sur la question de la recevabilité de l'opposition de l'assurée à la décision du Service des

A/981/2010 - 3/5 mesures cantonales du 11 février 2010 lui assignant une mesure du marché du travail. 4. A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). L'intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale doit être examiné selon les principes découlant de l'art. 103 let. a OJ (ATF 130 V 390 s. consid. 2.2 et les références de jurisprudence et de doctrine). Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA; cf. aussi l'art. 25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b PA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 391 s. consid. 2.4; RAMA 1990 no 106 p. 275; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 125 V 342 consid. 4a et les références; ATFA du 23 novembre 2001, cause C 67/2001). Pour savoir si on a affaire, dans un cas particulier, à une décision attaquable au sens juridique - c'est-à-dire si elle satisfait notamment aux exigences ci-dessus exposées -, il ne faut pas l'interpréter de manière littérale mais, sous réserve de la protection de la bonne foi éventuelle, il convient de se fonder sur sa signification juridique concrète (ATF 120 V 497 s. consid. 1; DTA 2000 no 40 p. 210 consid. 1a, 1998 no 33 p. 181 consid. 1). En particulier, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une « décision » qui ne modifiait pas avec un effet obligatoire et directement contraignant une prétention servie à l'intéressé (soit une indemnité de chômage) était typiquement de nature constatatoire. Du moment qu'en l'occurrence, elle ne satisfaisait pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection, cette « décision » n'était

A/981/2010 - 4/5 pas attaquable devant une autorité judiciaire cantonale (consid. 3.2 et 3.3 non publiés de l'arrêt ATF 130 V 388, déjà cité; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004). 5. S’agissant des mesures relatives au marché du travail, elles visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). La loi cantonale prévoit l'établissement d'un programme d'emploi et de formation durant le droit aux indemnités fédérales, qui peut être prolongé au-delà (art. 6E et 39 LC). Pour un programme à plein temps, le ou la bénéficiaire perçoit une compensation financière, calculée en principe sur la base de sa dernière indemnité de chômage (art. 42). Il peut s'agir de stages effectués en entreprise privée ou en entreprise d'entraînement, ainsi que d'emplois temporaires fédéraux, collectifs ou individuels (art. 8 du règlement, ci-après RLC). Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur le programme cantonal d'emplois et de formation proposée. Le chômeur qui, sans motif sérieux et justifié, refuse un programme cantonal d'emplois et de formation, n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la présente loi, sauf, à titre exceptionnel, s'il ne répond pas aux exigences du poste pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (art. 36 RLC). Faute d'intérêt digne de protection, l'assuré ne peut pas s'opposer à une assignation à un emploi convenable ou à une mesure du marché du travail. Il n'existe pas de voies de droit pour l'examen de la légitimité d'une assignation, de sorte que celle-ci ne doit pas être faite par voie de décision, mais par simple lettre. Une éventuelle opposition à ce genre d'assignation donne lieu à une décision de non-entrée en matière (cf. IC D 36). 6. En l'espèce, l'assurée conteste la décision sur opposition à elle notifiée par l'OCE le 12 mars 2010, considérant qu'il y a eu un malentendu, puisqu'elle a précisément suivi les cours qui lui étaient assignés. Force est de constater que l'assurée, au vu de la jurisprudence susmentionnée, ne peut se prévaloir d'aucune utilité pratique liée à une éventuelle admission du recours. Ce n'est que si une décision de suspension avait été prononcée pour inobservation d'une assignation que l'assurée pourrait s'y opposer, ce qui n'est pas le cas. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/981/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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