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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2018 A/980/2018

4. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,053 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/980/2018 ATAS/484/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaëlle BAYARD

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis Rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, GENEVE

intimée

A/980/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1955, a été licenciée le 21 novembre 2016 par l’association de gestion internationale collective B______ (ci-après : B______) pour le 31 mars 2017 ; elle travaillait pour celle-ci comme assistante de gestion-archivage depuis le 1er décembre 1992, pour un salaire en 2016 de CHF 4'315.- brut par mois et en 2017 de CHF 4'375.- brut par mois. 2. Le 1er mars 2017, B______ a informé l’assurée qu’elle bénéficierait depuis le 1er avril 2017 d’une participation financière de CHF 2'350.- par mois, jusqu’à ce qu’elle puisse bénéficier de la rente AVS, soit un montant de CHF 54'600.-. 3. Le 15 mars 2017, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement (ci-après : ORP), en recherche de travail à 100 % dès le 1er avril 2017. 4. Le 30 mars 2017, l’Allianz Suisse, Société d’Assurance sur la Vie SA (ci-après : Allianz), institution de prévoyance professionnelle de B______, a attesté d’une rente de vieillesse trimestrielle de CHF 5'151.25 due à l’assurée (rente mensuelle de CHF 1'717.10) depuis le 1er avril 2017. 5. Le 15 septembre 2017, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse) a établi trois décomptes d’indemnité pour les mois d’avril, mai et juin 2017, attestant d’une indemnité nette de CHF 479.85 en avril (20 jours contrôlés, sous déduction de 4,7 jours de délai d’attente et de CHF 1'717.10), de CHF 28.30 en mai (23 jours contrôlés, sous déduction de 0,3 jour de délai d’attente, 11,3 jours de suspension et CHF 1'717.10) et de CHF 479.85 en juin (22 jours contrôlés, sous déduction de 6,7 jours de suspension et CHF 1'717.10). 6. Le 2 octobre 2017, l’assurée a contesté auprès de la Caisse les décomptes d’indemnité de chômage des mois d’avril à juin 2017, au motif qu’un montant mensuel de CHF 1'717.10 avait été déduit à tort ; celui-ci correspondait à sa rente anticipée versée par l’Allianz qu’elle avait été obligée de prendre, la retraite anticipée lui ayant été imposée. 7. Par décision du 20 octobre 2017, la Caisse a confirmé la déduction de CHF 1'717.10 par mois de l’indemnité de chômage. 8. Le 8 novembre 2017, l’assurée a fait opposition à cette décision en faisant valoir que l’Allianz n’autorisait pas de différer le droit à la retraite, contrairement à d’autres caisses de pension, ce qui créait une inégalité de traitement avec les assurés qui pouvaient bénéficier d’un retardement de leur rente ; elle avait été contrainte de demander le versement d’une rente anticipée ; elle était doublement pénalisée car, d’une part, elle percevait une rente de vieillesse inférieure à celle due dès l’âge de 64 ans, d’autre part, elle percevait des indemnités de chômage diminuées du montant de sa rente anticipée. Elle contestait ainsi la déduction mensuelle de CHF 1’717.- de son indemnité de chômage.

A/980/2018 - 3/6 - 9. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assurée et désigné Monsieur C______ comme curateur. 10. Par décision du 12 février 2018, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée en relevant que la rente de retraite anticipée de l’assurée devait être déduite, même si celle-ci avait été dans l’obligation de la recevoir dès le 1er avril 2017. 11. Le 25 février 2018, M. C______ a écrit à la Caisse qu’il appuyait l’opposition de l’assurée. 12. Le 20 mars 2018, l’assurée, représentée par une avocate a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 12 février 2018 en faisant valoir qu’elle avait été contrainte d’opter pour une retraite anticipée dès le 1er avril 2017, si elle ne souhaitait pas le versement d’un capital, qu’elle était en droit de bénéficier d’indemnités de chômage vu que sa retraite anticipée ne résultait pas d’un choix volontaire de sa part, que la déduction de sa rente anticipée était arbitraire et violait le principe d’égalité de traitement entre les assurés. Elle a requis son audition et celle de deux témoins. 13. Le 19 avril 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours. 14. Le 16 mai 2018, la recourante a, derechef, souligné qu’elle avait été contrainte de percevoir sa rente de retraite anticipée, de sorte qu’elle était doublement pénalisée, bénéficiant tant d’une rente de retraite que d’indemnité de chômage diminuées. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Selon l’art. 18c al. 1 LACI, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage. Selon l’art. 32 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de

A/980/2018 - 4/6 prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée. 4. a. Contrairement à ce qui prévaut en cas de versement d'une rente AVS, l'octroi de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle n'entraîne pas automatiquement la fin du droit aux indemnités journalières de l'assurancechômage. Mais plusieurs dispositions ont été édictées en vue d'éviter le cumul injustifié de prestations. Le législateur a notamment habilité le Conseil fédéral à déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisations pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI). Pour ces personnes, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'elles ont exercée après leur mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI). Il s'agit, par cette disposition, d'éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu'elles résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 129 V 327 consid. 4 p. 329; ATF 126 V 393 consid. 3 p. 396 ; ATF 144 V 41). En dérogation à l'art. 12 al. 1 OACI, l'al. 2 de cette disposition prévoit que si l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a), et si les prestations de vieillesse sont inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (let. b), les périodes de cotisation antérieures à la retraite anticipée sont prises en considération par l'assurance-chômage. Les conditions posées par l'art. 12 al. 2 let. a et b OACI doivent être remplies cumulativement (ATF 129 V 327 consid. 3.1 p. 328; ATF 123 V 142 consid. 4b p. 146). b. L'art. 18c al. 1 LACI a lui aussi été édicté pour éviter un cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'assurancechômage. En prévoyant que les prestations de vieillesse sont portées en déduction de celles versées par l'assurance-chômage, il empêche le versement de montants globalement supérieurs à ceux qui sont nécessaires à une simple compensation "convenable" du manque à gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. Du point de vue du législateur, un cumul de prestations entraînant une indemnisation supérieure à cette compensation "convenable" ne serait pas justifié et entraînerait une inégalité entre les personnes préretraitées et les autres assurés. C'est dans ce sens également que l'art. 12 al. 2 let. b OACI soumet la prise en considération des périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite à la condition, notamment, que les prestations de vieillesse soient inférieures à l'indemnité de chômage. Pour l'application de l'art. 18c al. 1 LACI, il n'est pas déterminant que les prestations de vieillesse soient versées sous la forme d'une rente ou d'un capital. Il importe en revanche qu'il s'agisse d'une prestation à laquelle l'assuré a droit en vertu du règlement de prévoyance, parce qu'il a atteint l'âge fixé par ce règlement pour

A/980/2018 - 5/6 l'octroi de prestations de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 214/03 du 23 avril 2004, publié in SVR 2005 ALV no 8 p. 25, consid. 2.1). En cas de versement d'une telle prestation sous la forme d'un capital, celui-ci doit être converti en une rente de vieillesse mensuelle qui sera imputée sur les prestations de l'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 310/98 du 23 août 1999, publié in SVR 2000 ALV n° 7 p. 21, consid. 5 s. ; ATF 134 V 418). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’est pas habilité à contrôler la légalité de l’art. 18c al. 1 LACI (art. 191 Cst ; ATF 132 II 234 ; 131 II 562 ; arrêt du Tribunal fédéral C 251/06 du 22 novembre 2017). 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est, depuis le 1er avril 2017, au bénéfice de prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle, au sens de l’art. 18c LACI. Cette disposition, dont les termes sont clairs, lui est dès lors applicable, et cela quel que soit le contexte dans lequel la retraite anticipée lui a été allouée ; l’art. 18c LACI ne permet en effet pas de tenir compte d’un tel contexte et sa légalité ne peut pas être contrôlée. Au surplus, le litige ne portant pas sur la détermination de la période de cotisation, l’ATF 144 V 42, cité par la recourante, n’est pas pertinent dans le cas d’espèce. 6. Au vu de ce qui précède, il sera renoncé, par appréciation anticipée des preuves, à l’audition de la recourante et des témoins cités, étant relevé que l’art. 29 al. 2 Cst ne confère pas à la recourante le droit d’être entendue oralement (ATF 134 I 140). 7. Enfin, la recourante ne conteste pas le calcul des indemnités opéré par la Caisse, de sorte que la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/980/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le