Siégeant : Blaise PAGAN, président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/98/2026 ATAS/308/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2026 Chambre 2
En la cause A______
recourante
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE
intimé
A/98/2026 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE (ci-après : SAM) du 16 décembre 2025, confirmant sa décision de subside d’assurance-maladie pour 2025 concernant A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en 2002 ; Vu le recours interjeté par l’intéressée le 19 décembre 2025, avec sa sœur B______ qui recourt contre une décision similaire du SAM ; Vu la réponse du SAM du 2 mars 2026 : Vu la demande d’« annuler la procédure en cours », donc le retrait du recours, par pli de la recourante du 2 avril 2026, cosignée avec sa sœur susmentionnée ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER Le président
Blaise PAGAN
A/98/2026 - 3/3 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le