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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2010 A/979/2010

1. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,293 Wörter·~11 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/979/2010 ATAS/894/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 1er septembre 2010

En la cause Madame O__________, domiciliée à CHÂTELAINE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimée

A/979/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame O__________, d'origine polonaise, est mariée et a donné naissance à un enfant le 26 octobre 2009. 2. Par demande reçue le 6 novembre 2009, elle requiert des allocations familiales. Dans sa demande, elle indique être chômeuse et que son époux bénéficie des allocations familiales de la caisse d'allocations familiales du CERN où il est employé. 3. Elle joint à sa demande une attestation du 26 octobre 2009 du CERN, selon laquelle l'enfant du couple est considéré comme enfant à charge au sens des statuts et règlement du personnel du CERN, mais que le règlement ne prévoit pas de "supplément familial de traitement". 4. Par décision du 25 novembre 2009, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA) refuse les allocations familiales, au motif qu'il appartient à la personne qui exerce une activité lucrative de les demander, selon l'ordre de priorité déterminé par la loi. 5. Par courrier du 2 décembre 2009, l'intéressée demande le réexamen de la décision précitée, estimant qu'elle n'est pas fondée. Elle précise par ailleurs qu'elle requiert uniquement une allocation de naissance, dès lors qu'une telle allocation n'est pas prévue par le CERN. 6. L'intéressée joint à ce courrier une attestation du 2 décembre 2009 du CERN spécifiant que le règlement du personnel du CERN ne prévoit pas le versement d'une prime de naissance de la part de cette organisation. 7. Par décision du 24 février 2010, la CAFNA rejette l'opposition formée par l'intéressée, au motif que celle-ci n'était pas liée par un contrat de travail au moment de la naissance de son enfant, dans la mesure où elle était au bénéfice d'indemnités journalières de chômage. 8. Par acte du 16 mars 2010, posté le 19 suivant, l'intéressée recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une allocation de naissance pour son fils. Elle conteste qu'un rapport de travail doive exister à la naissance de l'enfant pour bénéficier des prestations familiales. Elle allègue que la loi prévoit aussi le droit à une allocation de naissance pour les personnes sans activité lucrative. 9. Dans sa détermination du 31 mars 2010, l'intimée admet que, à certaines conditions, la recourante peut bénéficier des prestations familiales du canton de Genève, en particulier de l'allocation de naissance. Toutefois, elle estime qu'il appartient en priorité à son époux de les demander et que la recourante n'a droit qu'à une

A/979/2010 - 3/7 allocation différentielle, si elle établit que les prestations reçues par le père de l'enfant sont inférieures aux allocations genevoises en 2009. Pour ce calcul, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les diverses prestations accordées, à savoir les allocations familiales et l'allocation de naissance, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances sociales. Partant, l'intimée conclut à qu'il soit ordonné que la recourante produise l'extrait des statuts du règlement du personnel du CERN relatif à la nature des prestations réservées au personnel ayant des enfants à charge, ainsi qu'une attestation mentionnant le détail des montants versés au père de l'enfant en 2009. Subsidiairement, l'intimée conclut à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire. 10. Invitée à se déterminer, la recourante persiste dans ses conclusions, par écriture du 15 avril 2010. Outre les pièces déjà en possession du Tribunal de céans, elle produit un tableau de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) relatif aux "Genres et montants des allocations familiales selon la LAFam, la LFA et les lois cantonales 2009". Elle s'oppose à ce qu'un calcul différentiel soit effectué entre les allocations familiales perçues par son époux, d'une part, et les allocations familiales et l'allocation de naissance dues selon la législation genevoise, d'autre part. Elle estime que la jurisprudence du Tribunal de céans citée par l'intimée n'est pas applicable, dès lors qu'elle n'a pas demandé un complément différentiel aux prestations fournies par l'employeur de son mari. Par ailleurs, elle allègue qu'on ne saurait mélanger des allocations familiales d'un genre différent, soit en l'occurrence l'allocation de naissance et l'allocation pour enfant. 11. Par écriture du 28 avril 2010, l'intimée persiste dans ses conclusions. 12. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 mai 2010, le Tribunal de céans donne connaissance à la recourante de l'art. 1 al. 2 du règlement cantonal d'exécution de la loi sur les allocations familiales et attire son attention sur le fait qu'il y a également lieu d'examiner l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales. Il lui remet copie des dispositions légales applicables, tout en précisant que le refus de l'allocation de naissance pourrait être confirmé pour un autre motif que celui invoqué par l'intimée. Enfin, il accorde un délai au 28 juin 2010 aux parties pour se déterminer à nouveau. 13. Les parties n'ayant pas fait usage de ce droit, la cause a été gardée à juger.

A/979/2010 - 4/7 - EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38A de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 - LAF - RS J 5 10, et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante a droit à une allocation de naissance pour son enfant. 4. Aux termes de l'art. 3A al. 1 LAF, le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre. Selon l'al. 2 de cette disposition, les allocations prévues par la LAF ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international, sous réserve des art. 3B al. 2 et 3C al. 3 LAF. L'art. 3B al. 2 LAF prescrit que, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régis par des dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence, lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre. Quant à l'art. 3C al. 3 LAF, il prévoit également le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la LAF sont plus élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants, pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP) ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable. Conformément à l'art. 3A al. 3 LAF, le Conseil d'Etat peut prévoir par règlement que les allocations de naissance ou d'accueil sont versées par la CAFNA aux personnes visées par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture et aux personnes au chômage qui remplissent les conditions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Le Conseil d'Etat a fait usage de cette délégation en adoptant l'art. 1 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 19 novembre 2008, RAF ; RS J 5 10.01)), aux termes duquel la CAFNA verse les allocations de naissance aux personnes qui sont au bénéfice des suppléments prévus par l'art. 22 al. 1 de la LACI et qui sont

A/979/2010 - 5/7 domiciliées dans le canton. Selon l'art. 22 al. 1 LACI, l'indemnité de chômage entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant des allocations légales pour enfant et formation professionnelle auquel il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé que dans la mesure où les allocations pour enfant ne sont pas servies durant la période du chômage. Enfin, l'art. 5 LAF précise que l'allocation de naissance est accordée selon les conditions prévues par la LAFam. 5. En ce qui concerne les conditions de la LAFam, l'art. 2 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 (OAFam; RS 836.21) a la teneur suivante : "1 L'allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d'allocations familiales prévoit une allocation de naissance. 2 Lorsque seule une personne a droit à l'allocation de naissance, celleci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant. 3 L'allocation de naissance est versée : a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l'art. 13 de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales en Suisse durant les neuf mois précédents la naissance de l'enfant; si la naissance se poursuit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l'art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain. 4 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l'allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l'allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence." S'agissant du droit aux allocations familiales selon la LAFam, condition figurant à l'art. 2 al. 3 let. a OAFam, celui-ci n'existe pour les personnes sans activité lucrative que si le revenu imposable du couple est égal ou inférieur à une fois et demi le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue (art. 19 al. 2 LAFam).

A/979/2010 - 6/7 - Il résulte de ce qui précède que le droit à l'allocation de naissance est régi par la législation cantonale. Au cas où ce droit existe, l'art. 2 al. 2 à 4 OAFam règle l'ordre de priorité et le concours des droits, tant pour les allocations familiales que pour l'allocation de naissance. Le droit genevois prévoit par ailleurs l'octroi d'une allocation de naissance à la condition notamment que l'ayant droit soit au bénéfice des suppléments prévus par l'art. 22 al. 1 LACI et que les conditions prévues par la LAFam soient remplies (art. 5 LAF). Une de ces conditions est en particulier que le droit aux allocations familiales existe selon la LAFam (art. 2 al. 3 let. a OAFam), ce qui suppose, pour les personnes sans activité lucrative, que leur revenu imposable ne dépasse pas la limite légale. 6. En l'occurrence, la recourante était sans activité lucrative au moment déterminant, de sorte que les conditions légales relatives aux personnes dans cette situation s'appliquent, soit l'art. 19 al. 2 LAFam. Il est douteux que la recourante remplisse les conditions prescrites par cette disposition légale, dès lors que les revenus des époux, au cas où ils seraient imposables, dépassent vraisemblablement une fois et demi le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. Cependant, cette question peut rester ouverte au vu de ce qui suit. En effet, il appert également que les conditions de l'art. 22 al. 1 LACI ne sont pas remplies. Car après la fin de son congé maternité, elle ne pourrait pas bénéficier du supplément de la caisse de chômage correspondant aux allocations familiales, dans la mesure où elle n'y a pas droit, celles-ci étant déjà versées à son époux et le même enfant ne donnant pas droit à plus d'une allocation du même genre, selon l'art. 3A al. 1 LAF. Les conditions légales ne sont donc pas remplies pour l'octroi de l'allocation de naissance, de sorte que c'est à raison que l'intimée l'a refusée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/979/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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