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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2016 A/978/2016

14. April 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·609 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/978/2016 ATAS/289/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2016 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX recourante

contre HOSPICE GÉNÉRAL, Centre d’action sociale Versoix, chemin de Versoix-la-Ville 5, VERSOIX intimé

A/978/2016 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par courrier du 24 mars 2016, Madame A______ (ci-après : l’intéressée) a saisi le « Tribunal des assurances sociales » (sic) d’un recours pour déni de justice ; Qu’elle fait valoir dans son écriture qu’elle a demandé à bénéficier de l’aide sociale auprès de l’Hospice général ; qu’elle explique ne pas obtenir de sa part l’aide qu’elle lui réclame ; Qu’en substance, elle allègue que les assistantes sociales chargées de son dossier sont soit débutantes, soit remplaçantes, soit volantes, qu’elles « font toujours les mêmes histoires » et refusent de répondre favorablement à ses demandes légitimes, niant ainsi la réalité de ses besoins ; Qu’elle ajoute s’être plainte en vain auprès de la hiérarchie de l’Hospice général de plusieurs dysfonctionnements ; Qu’en définitive, l’intéressée « porte plainte contre le CAS de Versoix, pour déni de justice et abus de pouvoir ainsi qu’intrusion dans la sphère privée à des fins malveillantes, pour inciter au suicide et mettre sur la voie de la clochardisation » (sic) ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que les contestations relatives aux décisions prises en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) ne relèvent pas des compétences attribuées à l'art. 134 LOJ à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’en l’occurrence, le recours pour déni de justice de l’intéressée vise l’Hospice général ; Que c’est donc à tort qu’elle s’est adressée à la Chambre des assurances sociales de la Cour, incompétente en la matière ; Qu’en application de l'art. 132 al. 1 LOJ, c’est la Chambre administrative de la Cour de justice qui est compétente en matière d’aide sociale, de sorte qu’il y a lieu de lui transmettre d'office la cause (art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10) ; Qu’il lui appartiendra d’examiner pour le surplus la recevabilité du recours.

A/978/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Se déclare incompétente pour connaître du recours pour déni de justice. 2. Transmet d'office la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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