Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/977/2020 ATAS/454/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2020 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à MEYRIN
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/977/2020 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré) a sollicité le versement des indemnités de chômage de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) le 1er octobre 2019. 2. Par décision sur opposition du 10 février 2020, la caisse a rejeté sa demande, car il ne pouvait justifier d’une période de cotisation de douze mois en Suisse et ne pouvait en être libéré. 3. Le 16 mars 2020, l’assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée. 4. Le 20 mai 2020, la chambre de céans a demandé à la caisse la preuve de la date de notification de sa décision. 5. Le 25 mai 2020, la caisse a transmis à la chambre de céans un extrait des envois de la poste dont il ressort que la décision sur opposition du 10 février 2020 a été distribuée au guichet de la poste le 12 février 2020. 6. Par courrier recommandé du 27 mai 2020, la chambre de céans a octroyé un délai au recourant pour détermination sur la recevabilité de son recours et faire valoir un éventuel motif de restitution du délai. 7. Le 2 juin 2020, le recourant a expliqué qu’en raison de sa langue maternelle étrangère, il avait confondu la date de réception avec la date de délai pour retirer la lettre à la poste, qui était indiquée sur l’enveloppe. Il avait été mal renseigné par la personne qui l’avait aidé à faire recours. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. a. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. b. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie au délai de recours (art. 60 al. 2 LPGA). Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) sont applicables
A/977/2020 - 3/5 devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant qu'il n'y est pas dérogé par le Titre IVA de la LPA (art. 89A LPA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 38 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 phr. 1 et 63 al. 1 let. a LPA). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). c. En l'occurrence, le pli recommandé contenant la décision en cause a été distribué le 12 février 2020. Le délai de recours de trente jours a commencé le lendemain et s’est terminé le 13 mars 2020. Le recours ayant été posté le 16 mars 2020, il a été formé tardivement. 3. a. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. b. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées). c. En l’espèce, les explications du recourant sur l’erreur commise en raison d’une méconnaissance de la langue ne constituent pas un motif fondé de restitution du délai de recours. Il lui appartenait de faire toute diligence pour s'assurer que son recours soit adressé en temps utile auprès de la chambre de céans et il n’a pas démontré avoir été empêché, sans faute de sa part, de le faire, en se faisant aider si nécessaire. L’éventuelle erreur de son mandataire lui est en outre imputable.
A/977/2020 - 4/5 - 4. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le