Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/97/2016 ATAS/200/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2016 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/97/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1992, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 12 août 2014. 2. Par décision du 28 août 2014, l’office régional de placement (ci-après : ORP) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de neuf jours, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant la période de trois mois précédant l’inscription à l’OCE. 3. Le 2 octobre 2014, l’assuré a signé un contrat d’objectif de recherches d’emploi avec un minimum fixe de huit recherches d’emploi par mois. 4. Par décision du 12 décembre 2014, l’ORP a prononcé une suspension du droit du recourant à l’indemnité de cinq jours, au motif que ses recherches d’emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant le mois de novembre 2014. 5. Par décision du 16 janvier 2015, l’OCE a prononcé une suspension du droit du recourant à l’indemnité de douze jours, au motif que ses recherches d’emploi étaient insuffisantes quantitativement et qualitativement pendant le mois de décembre 2014 et qu’il ne s’était pas conformé au contrat d’objectifs. 6. Par décision du 27 février 2015, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré à la décision du 16 janvier 2015 ; l’assuré avait fourni le nombre minimum exigé de recherches d’emploi en décembre 2014, mais n’avait pas fait apposer de tampon ou obtenu des cartes de visite suite à sa démarche effectuée par visite personnelle ; en plus, les recherches avaient été remises tardivement. 7. En août 2015, l’assuré a mentionné les recherches suivantes : 19.08 Top Net SA Nettoyage Visite personnelle En suspens 11.08 ISS Nettoyage Visite personnelle En suspens 02.08 Net Nettoyage Nettoyage Par téléphone En suspens 12.08 ISS Polymécanique Visite personnelle En suspens 24.08 C. Messerli SA Nettoyage Visite personnelle En suspens
8. En septembre 2015, l’assuré a mentionné les recherches suivantes :
02.09 ISS Nettoyage Visite personnelle En suspens 03.09 Crowne Plaza Geneva Chauffeur bagagiste
Par écrit / électronique Négatif
A/97/2016 - 3/11 - 11.09 OK Job SA
Conseiller en personnel
Par écrit / électronique En suspens 15.09 Key Placement Sàrl Chauffeur livreur VL
Par écrit / électronique En suspens 17.09 GPA
Agent de sécurité loge
Par écrit / électronique En suspens 22.09 Cleaning Service /
Par écrit / électronique / 26.09 ISS Nettoyage
Par téléphone En suspens / négatif 29.09 Top Net SA Nettoyage
Par téléphone En suspens 9. En octobre 2015, l’assuré a mentionné les recherches suivantes : 02.10 ISS Nettoyage Visite personnelle En suspens 08.10 One Placement SA Agent d’accueil
Par écrit / électronique Négatif 12.10 ISS Réceptionniste
Par écrit / électronique Négatif 15.10 MSE Polisseur
Par écrit / électronique Négatif 21.10 Coop Vendeur
Par écrit / électronique En suspens 25.10 Top Net SA Nettoyage Visite personnelle En suspens 27.10 MPM Facilities Nettoyage Visite personnelle En suspens 30.10 Etude Ducret & Associés, Notaires réceptionniste
Par écrit / électronique En suspens 10. Par décision du 12 novembre 2015, l’OCE a suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour dix-neuf jours, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement et qualitativement pendant le mois d’octobre 2015 ; l’assuré avait aussi postulé à deux reprises auprès d’ISS les 2 et 26 septembre 2015 et deux recherches concernaient les employeurs ISS et Top Net SA, auprès desquels il avait déjà postulé le mois précédent.
A/97/2016 - 4/11 - 11. Le 16 novembre 2015, l’assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’il avait effectivement remis huit preuves de recherches d’emploi et qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir postulé deux fois chez ISS, car la secrétaire d’ISS avait insisté pour qu’il redépose son curriculum vitae. 12. Par décision du 15 décembre 2015, l’OCE a suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de seize jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil le 1er décembre 2015. 13. Par décision du 16 décembre 2015, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré formée à l’encontre de la décision du 12 novembre 2015, au motif que le fait de déposer deux fois son curriculum vitae et sa lettre de motivation auprès du même employeur ne constituait qu’une seule et même démarche, de sorte que le nombre minimum de huit recherches d’emploi n’était pas atteint. Par ailleurs, la postulation à deux reprises auprès des mêmes employeurs que le mois précédent ne pouvait être prise en compte comme de nouvelles démarches. 14. Par décision du 11 janvier 2016, l’OCE a partiellement admis l’opposition du recourant formée à l’encontre de la décision du 15 décembre 2015 et réduit la suspension de seize à sept jours, dès lors qu’il était, à la date de l’entretien de conseil, en incapacité de travail. 15. Le 21 janvier 2016, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition de l’OCE du 16 décembre 2015 en faisant valoir qu’il avait toujours produit huit recherches d’emploi au minimum, que la sanction de seize jours pour avoir manqué un entretien de conseil était abusive car il avait, à cette date, des problèmes de santé. 16. Le 9 février 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours. 17. Le 29 février 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle des parties. Le recourant a déclaré : « Je précise que je n’ai pas recouru sur la décision sur opposition de l’OCE du 11 janvier 2015 réduisant la décision de suspension de 16 à 7 jours. En octobre 2015, j’ai postulé au même endroit, chez ISS, deux fois, car j’estime que c’est le meilleur moyen de trouver un travail, en insistant auprès de l’employeur. Il faut, à mon sens, se démarquer pour trouver un emploi. Pour moi, les deux démarches effectuées chez ISS correspondent à deux démarches distinctes. Je pense que le 2 octobre 2015, je me suis rendu chez ISS pour y déposer mon CV, puis, le 12 octobre 2015, j’ai relancé la société par écrit. ISS m’a fait comprendre que cela valait la peine de passer régulièrement, car cela pouvait changer tous les jours, par exemple, il pouvait y avoir des possibilités de remplacer du personnel malade. J’ai été en contact avec une personne au guichet.
A/97/2016 - 5/11 - Je ne me rappelle pas exactement mon contact avec Top Net SA ; je n’ai pas toujours noté les passages que j’ai faits chez Top Net SA au titre de recherche d’emploi. Pour moi, ces recherches d’emploi effectuées deux fois chez ISS et deux fois chez Top Net SA en octobre constituent des recherches d’emploi valables. Ma conseillère m’avait dit d’élargir mes recherches. Elle m’a fait croire que ce n’était pas elle qui délivrait les sanctions. J’ai donc perdu confiance en elle. J’ai juste dû signer un papier lors des premiers entretiens avec mon conseiller. Je n’ai pas reçu d’instructions particulières pour les recherches d’emploi. Je vis actuellement chez mes parents. Je n’ai pas retrouvé d’emploi et je suis en fin de droit de chômage. Le chômage ne m’a jamais véritablement aidé. Il m’a plutôt mis des bâtons dans les roues. Ma conseillère ne m’a jamais proposé un travail et le travail de réadaptation était inadéquat ; c’était chez Swiss Nova. Il s’agissait d’un coaching pour nous aider à trouver un travail. Il voulait notamment que je postule à un travail à l’aéroport, alors que j’ai des problèmes au genou qui m’empêchent de faire des travaux physiques. De la même manière, un travail à la voirie. » La représentante de l’OCE a notamment déclaré : « Normalement, un même employeur ne peut être indiqué plusieurs fois dans les recherches d’emploi, sous réserve du cas où il propose deux postes distincts. C’est pour cela que le chômeur doit indiquer correctement dans le formulaire de recherches le poste concerné. L’OCE considère que le suivi d’une postulation fait partie du processus lié à la postulation de base. Dans le cas de M. A______, il ne ressortait pas clairement s’il s’agissait de postes distincts ou non. En général, on ne tient pas compte d’une recherche d’emploi qui apparaît un mois, puis le mois d’après pour le même employeur. En fait, s’il s’agit de périodes rapprochées, on n’accepte pas de postulations répétées, sous réserve du cas où le chômeur indique des postes distincts auprès du même employeur. » EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage (LACI - RS 837.0). b. La procédure devant la Chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IV A (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI).
A/97/2016 - 6/11 - 2. Le présent recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre du recourant une suspension d'une durée de dix-neuf jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois d’octobre 2015 étaient qualititativement insuffisantes. 4. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis de cette disposition a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Conformément à l’al. 2 qui a été complété, à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. b. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. A teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
A/97/2016 - 7/11 - Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Le bulletin LACI / IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO prévoit une suspension de l’indemnité de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (cf. Bulletin LACI / IC janvier 2015, n° D72). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les 2 dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (cf. art. 45, al. 1, OACI ; Bulletin op. cit., n° D63). 5. L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative ; il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).
A/97/2016 - 8/11 - L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin op. cit., n° B316). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 7. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.2 et les références).
A/97/2016 - 9/11 - 8. En l’espèce, l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas fourni, en qualité, suffisamment de recherches personnelles d’emploi durant le mois d’octobre 2015, en particulier en postulant les 2 et 12 octobre 2010 auprès du même employeur, soit ISS, et en postulant auprès d’ISS et de Top Net SA, alors même qu’en septembre 2015 il avait déjà fourni des recherches personnelles d’emploi auprès de ces deux employeurs. Ce point de vue ne peut qu’être confirmé. L’argument du recourant selon lequel la postulation auprès du même employeur est efficace dans le cadre de la recherche d’un emploi car elle démontre un engagement de l’assuré, tout comme la postulation auprès d’un même employeur à intervalle rapproché dès lors que des postes pourraient être soudainement disponibles, n’est pas à même de remettre en cause la position de l’intimé. En effet, celui-ci n’a pas contesté le fait que des relances auprès du même employeur seraient efficaces, mais expliqué que le suivi d’une postulation fait partie du processus lié à la postulation de base et qu’il ne saurait valoir comme postulation distincte (procès-verbal d’audience du 29 février 2016) ; cette pratique apparaît tout à fait conforme aux exigences fixées à l’art. 17 LACI. Il en est de même de celle excluant la prise en compte de postulations auprès du même employeur sur une période rapprochée (procès-verbal d’audience du 29 février 2016). Au demeurant, le recourant, qui a postulé deux fois chez ISS, pour un poste non spécifié les 2 et 12 octobre 2015, ainsi qu’auprès d’ISS et de Top Net SA en octobre 2015, alors qu’il avait déjà fourni des recherches d’emploi auprès de ces deux employeurs en septembre 2015, a contrevenu à l’obligation de fournir un nombre mensuel de recherches d’emploi qualitativement valables. En l’occurrence, le recourant a subi, antérieurement, plusieurs sanctions relativement à l’obligation de fournir des recherches personnelles d’emploi, soit : - une suspension de son droit à l’indemnité de neuf jours pour recherches personnelles d’emploi quantitativement insuffisantes pendant les trois mois précédant son inscription à l’OCE ; - une suspension de son droit à l’indemnité de cinq jours pour recherches personnelles d’emploi quantitativement insuffisantes en novembre 2014 ; - une suspension de son droit à l’indemnité de douze jours pour recherches personnelles d’emploi qualitativement insuffisantes en décembre 2014 et remises tardivement. Les recherches personnelle d’emploi pour octobre 2015, qualitativement insuffisantes, constituent un quatrième manquement du recourant, pour un motif identique.
A/97/2016 - 10/11 - En conséquence, la durée de la suspension de dix-neuf jours, au regard des manquements antérieurs, que l’autorité est tenue de prendre en compte dès lors qu’ils ont donné lieu à des suspensions dans les deux dernières années, respecte le principe de la proportionnalité, de sorte que l'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Il se justifie donc de confirmer la sanction. 9. Le recours, mal fondé, ne peut qu’être rejeté. La procédure est gratuite.
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A/97/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le