Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/962/2009 ATAS/738/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 juin 2009
En la cause Monsieur B_________, domicilié à CHÊNE-BOURG
recourant
contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, p.a Office de paiement 57/040; Rte du Petit-Moncor 1, VILLARS-SUR-GLÂNE
intimée
A/962/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur B_________ (ci-après le recourant) s'est inscrit auprès de la CAISSE DE CHOMAGE SYNA (ci-après la caisse) en date du 11 novembre 2008 . Le formulaire de demande prévoit sous chiffre 34 la question suivante : « demandez-vous les prestations de l’assurance-chômage à la suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité ou de mort du conjoint, de suppression de la rente d’invalidité ou pour un événement semblable (…) », question à laquelle le recourant a répondu « oui -séparation de corps-23 mai 2008 ». Sous « remarques », il a porté la mention « l'assuré est indépendant, toujours inscrit au RC ». À l'appui de sa demande, il a remis les documents usuels, y compris un prononcé urgent ordonnant au recourant de quitter l'appartement conjugal sous 48 heures, du 21 avril 2008, le procès-verbal d'audience sur mesures protectrices de l'union conjugale, du 23 mai 2008, autorisant les époux à vivre séparément, et prévoyant le versement par l'épouse d'une pension de 5 200 F par mois en faveur du recourant, et un courrier de l'avocat de son épouse, du 17 juin 2008, l'incitant à solliciter les prestations de l'assurance-chômage. 2. La demande d'indemnités du recourant a été rejetée par décision du 22 décembre 2008, au motif qu'il n’avait pas cotisé durant 12 mois au moins, et qu'aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation n'était rempli. Il ressortait en effet des documents produits que le recourant n'avait pas été contraint de rechercher une activité salariée en raison de la séparation, qu'en outre il exerce une activité et est, à ce titre, assimilable à un employeur, et qu'enfin, il n'y a pas de lien de causalité entre le divorce et l'inscription au chômage puisqu'il a conservé son emploi. 3. Par courrier du 20 janvier 2009, le recourant a fait opposition, invoquant l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ciaprès LACI), applicable puisqu'il est en séparation de corps depuis le 23 mai 2008, et qu'il est obligé de trouver une activité salariée car son revenu d'indépendant est minime et irrégulier, atteignant rarement le montant de 800 F par mois. Il précise qu'une procédure est actuellement pendante visant à la réduction de la pension versée par son épouse. Il conteste, enfin, que sa situation soit assimilable à celle d'un employeur. Il confirme avoir effectué une quantité considérable d'offres de service durant les dernières années qu'il a produit au procès en divorce. 4. Par décision du 20 février 2009, la caisse a rejeté l'opposition. En substance, la caisse relève que, s’agissant de la libération de l'obligation de cotisation prévue par l’art. 14 al. 2 LACI, les conditions n'en sont pas remplies; en particulier il n'y a pas de lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre une activité lucrative dépendante, puisqu'il poursuit depuis des années des recherches d'emploi, ce qui est suffisant au vu de la jurisprudence fédérale pour exclure le lien