Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/961/2016 ATAS/875/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er novembre 2016 2 ème Chambre En la cause HOIRIE DE FEU A______, soit Monsieur B______ A______, domicilié à GENÈVE, Mesdames C______ A______, domiciliée à, GENÈVE, et D_____ A______, domiciliée à GENOLIER, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Nils DE DARDEL recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/961/2016 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après le bénéficiaire), né en 1916, ressortissant espagnol, était séparé de son épouse Madame A______, née en 1916, avec laquelle il a eu trois enfants, Monsieur B______ A______ et Mesdames C______ A______ et D_____ A______. Le bénéficiaire percevait des prestations complémentaires à sa rente AVS. 2. Dans un courrier du 8 septembre 2010, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a informé le bénéficiaire de la mise à jour de son dossier suite au décès de son épouse survenu au mois d’août 2010. Le SPC a notamment rappelé qu’il tenait compte d’un montant de CHF 234.- à titre de rente de la sécurité sociale espagnole, alors qu’il ressortait de l’avis de taxation 2009 du bénéficiaire que celleci s’élevait à CHF 600.-. Après ajustement, les prestations mensuelles étaient réduites dès le 1er octobre 2010. Cela étant, le SPC renonçait « provisoirement, sous réserve d’autres éléments inconnus et/ou faits nouveaux », à lui demander la restitution du trop-perçu au cours des cinq dernières années. 3. Le bénéficiaire est décédé le ______ 2011 à Genève. 4. Par courrier du 27 janvier 2011, le SPC a informé Madame C______ A______ de ce qu’il devait vérifier la concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés, raison pour laquelle il sollicitait notamment, d’ici au 31 mars 2011, les photocopies des déclarations de succession de ses parents mentionnant les références et soldes de tous les comptes bancaires de ces derniers au jour de leurs décès et la valeur vénale d’éventuels biens immobiliers. En outre, le SPC a relevé s’être aperçu le 8 septembre 2010 que le bénéficiaire avait omis de lui annoncer les augmentations périodiques de sa rente espagnole et avoir renoncé, provisoirement, à demander la restitution du trop-perçu des prestations durant les cinq dernières années. Toutefois, il se réservait le droit de revenir sur cette décision en cas de succession « positive ». En revanche, si la succession devait être « négative » et comporter plus de dettes que d’avoirs, mais être néanmoins acceptée, le SPC renoncerait à revenir sur sa décision du 8 septembre 2010. 5. Le 10 août 2011, le SPC a adressé copie de son précédent courrier resté sans réponse à Madame C______ A______, sollicitant derechef les photocopies des déclarations de succession. 6. Par pli du 12 août 2011, Madame C______ A______ a transmis au SPC copie des deux déclarations de succession de ses parents. 7. En date du 27 septembre 2011, le SPC a informé Madame C______ A______ de ce qu’il devait procéder à de nouveaux calculs des prestations complémentaires, compte tenu d’éléments non déclarés, à savoir un compte postal de l’épouse du bénéficiaire, un compte du bénéficiaire auprès de la Banque E______, ainsi que quatre biens immobiliers. Plusieurs documents étaient requis, dont les relevés des comptes bancaires auprès de l’établissement E______ faisant état du capital et des intérêts à fin 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Il était en outre précisé que les
A/961/2016 - 3/12 délais de répudiation étaient désormais échus et que les héritiers du défunt, conjointement et solidairement responsables, avaient l’obligation de fournir les pièces demandées. Une copie de cette lettre était adressée à Monsieur B______ A______ et à Madame D_____ A______. 8. Le 7 octobre 2011, Madame C______ A______ a transmis diverses pièces au SPC et relevé que les biens immobiliers auxquels celui-ci s’était référé n’appartenaient pas à sa famille. 9. Par décision du 9 novembre 2011, le SPC a réclamé aux héritiers du bénéficiaire le montant de CHF 4’006.-, soit la différence entre les prestations versées du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2011 (CHF 69’384.-) et les montants réellement dus pour cette période (CHF 65’378.-). 10. En date du 12 décembre 2011, Madame C______ A______ a communiqué au SPC copie de l’extrait du compte de son père auprès de Banque E______ pour l’année 2008 et mentionné qu’elle avait procédé au paiement de CHF 3’310.-, conformément à leur entretien téléphonique de la fin du mois de novembre 2011. 11. Par courrier du 11 janvier 2012, le SPC a constaté qu’il ressortait du relevé bancaire produit que le bénéficiaire avait perçu une seconde rente délivrée par « D.E.H., Barceona, clases Pasivas », laquelle ne lui avait jamais été déclarée et correspondait à un montant total de € 6’386.78 pour 2008. De plus, compte tenu des factures de téléphones, d’eau et d’électricité, il était en droit de se demander si le bénéficiaire n’était pas propriétaire d’un bien immobilier à Barcelone. Partant, le SPC requérait, d’ici au 10 février 2012, tous les justificatifs du compte auprès de la Banque E______ détaillant les écritures du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2009 au 28 février 2011. Au cas où la rente non déclarée aurait été créditée sur un autre compte, le SPC sollicitait tous les justificatifs attestant des montants de ladite rente allouée de 2007 à 2011. Enfin, si le bénéficiaire n’était que locataire du logement à Barcelone, copies du contrat de bail et de deux quittances de loyer devaient être produites. 12. En date du 23 janvier 2012, Madame C______ A______ a répondu que les héritiers étaient « profondément chagrinés de devoir effectuer ces démarches et de pénétrer dans l’univers préservé » de leur père, lequel gérait personnellement ses affaires et avait tenu ses enfants éloignés de ses faits et gestes. Il leur était donc difficile de donner au SPC de plus amples informations dans les délais indiqués, mais ils feraient de leur mieux, selon leurs « disponibilités », étant relevé que les démarches à distance auprès d’entités bancaires et des autorités administratives en Espagne prendraient « un certain temps ». 13. Par courrier du 9 février 2012, le SPC a prolongé le délai pour produire les documents requis au 20 avril 2012, précisant que ce délai ne serait pas prolongé. Il a ajouté qu’une demande de restitution des prestations, tout au moins partielle, apparaissait malheureusement inévitable. En conséquence, il avait procédé à un nouveau calcul de prestations du bénéficiaire depuis le 1er mars 2007, en tenant
A/961/2016 - 4/12 compte d’une pension militaire annuelle s’élevant à € 6’386.-, soit le montant perçu en 2008. Suite à de nouveaux calculs, une « décision provisoire » de restitution de CHF 39’245.- était rendue, étant précisé que cette créance n’était « pas échue » et que le SPC s’engageait à reconsidérer sa décision de restitution à réception des pièces demandées le 11 janvier 2012. Étaient joints des plans de calcul couvrant la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2011, desquels il ressort que le SPC a tenu compte de rentes étrangères, mais d’aucune fortune immobilière, ainsi que le détail des montants des rentes versées par la Sécurité sociale espagnole. Était également annexée une décision de prestations complémentaires datée du même jour à l’attention de la succession du bénéficiaire, aux termes de laquelle il existait un solde en faveur du SPC de CHF 39’245.-, compte tenu de la différence entre les prestations versées (CHF 61’317.-) et celles dues (CHF 22’072.-) entre le 1er mars 2007 et le 31 janvier 2011. Cette décision mentionnait que le montant réclamé devait être payé dans les 30 jours et qu’une opposition pouvait être formée par les personnes concernées dans les 30 jours à compter de sa notification. Copie de ce pli était adressée à Monsieur B______ A______. 14. En date du 20 avril 2012, les enfants du bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un mandataire, ont informé le SPC qu’ils avaient répudié la succession de leur père en application du droit espagnol, lequel prévoyait un délai de 30 ans depuis le décès du de cujus, et que leur père n’était propriétaire d’aucun bien immobilier en Espagne. Ils lui ont communiqué les trois actes notariés de répudiation, signés à Madrid le 29 mars 2012 concernant Madame C______ A______ et le 2 avril 2012 concernant Monsieur B______ A______ et Madame D_____ A______, ainsi qu’une attestation émise par le Registre de propriété de Madrid le 17 avril 2012. 15. Par courrier du 12 janvier 2016, le SPC s’est adressé au mandataire des héritiers et a constaté que le montant de CHF « 39’941.- » était toujours dû. Il a relevé que les éléments contenus dans la missive du 20 avril 2012 ne permettaient pas de « modifier les modalités de remboursement ». Partant, à défaut du paiement du solde de la dette dans les 30 jours, une procédure de recouvrement serait engagée. 16. En date du 11 février 2016, les enfants du bénéficiaire, représentés par un nouveau conseil, ont déclaré s’opposer au courrier du 12 janvier 2016. Ils ont relevé que la décision du 9 février 2012 était provisoire et mentionnait que la créance n’était pas échue, et qu’une décision définitive serait rendue après réception de certains documents. En outre, ladite décision avait été communiquée à Madame C______ A______ uniquement, de sorte qu’elle n’avait pas été valablement notifiée aux trois enfants du bénéficiaire. De surcroît, dès le 21 avril 2012, date à laquelle l’intimé était en possession des pièces supplémentaires envoyées par les héritiers, un nouveau délai de prescription d’un an avait commencé à courir. Ils ont également soutenu que la rente espagnole n’était pas une rente vieillesse mais une réparation
A/961/2016 - 5/12 représentant des dommages-intérêts, et non un revenu, raison pour laquelle le bénéficiaire ne l’avait pas annoncée, de bonne foi. 17. En date du 26 février 2016, le SPC a relevé que son courrier précédent n’était pas une décision formelle, de sorte que l’opposition des héritiers n’était pas recevable. Le SPC a maintenu que sa décision du 9 février 2012 avait été valablement notifiée, dès lors qu’elle avait été adressée à un héritier connu. Le fait qu’elle ait été libellée comme une décision provisoire importait peu dans ce contexte. Le SPC n’entendait pas entrer en matière sur le courrier du 11 février 2016, lequel visait une demande de reconsidération de la décision du 9 février 2012, entrée en force. 18. Par acte du 23 mars 2016, les enfants du bénéficiaire ont interjeté recours contre la décision du SPC du 26 février 2016 refusant d’entrer en matière sur l’opposition formée à l’encontre de la décision du 12 février 2016. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision litigieuse, et à ce qu’il soit dit et prononcé que la créance de CHF 39’941.- exigée par l’intimé n’était pas due. Ils ont considéré que le courrier du 26 février 2016 constituait une décision. Ils ont également soutenu que la lettre du 9 février 2012 n’avait pas été valablement notifiée, faute de l’avoir été à tous les membres de l’hoirie. Cela étant, même s’il y avait lieu de considérer qu’elle était valable, elle avait pour seul effet d’interrompre la prescription d’un an. Mais dès le 21 avril 2012, date à laquelle l’intimé était en possession des pièces supplémentaires envoyées par les héritiers, un nouveau délai d’un an avait commencé à courir, de sorte que la demande de restitution était périmée le 22 avril 2013. À titre subsidiaire, ils ont fait valoir qu’ils avaient valablement répudié la succession de leur père le 2 avril 2012 devant notaire, conformément au droit catalan auquel elle était soumise. Ils ont précisé à cet égard que leur père avait établi un testament devant notaire en Catalogne, institué ses trois enfants héritier universel et assujetti sa succession au code de succession de Catalogne. Selon le droit espagnol, respectivement catalan, le délai de répudiation était de 30 ans. Ils ont en outre allégué que leur père avait été mis au bénéfice d’une rente versée par l’État espagnol aux survivants de l’armée et des forces de l’ordre de la République espagnole pendant la période de la guerre civile de 1936 à 1939, rente qu’il n’avait pas annoncée à l’intimé, considérant qu’il s’agissait d’une indemnisation pour sa participation à la guerre civile, pour les souffrances et le préjudice économique qui en découlaient. Il était donc de bonne foi et la demande de restitution l’aurait mis dans une situation très difficile, de sorte qu’elle ne pouvait être exigée. Les recourants ont notamment produit une traduction libre du testament de leur père, de laquelle il ressort que ce dernier avait comparu par devant un notaire le 18 avril 2001 en Catalogne ; qu’il était alors « domicilié » à « F______ (Barcelone) », qu’il était « de voisinage civil catalan par naissance et pour cela sa succession est assujettie au Code de Successions de Catalogne ». 19. Dans sa réponse du 21 avril 2016, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, motif pris que ses courriers des 12 janvier et 26 février 2016 n’étaient pas des
A/961/2016 - 6/12 décisions susceptibles d’être soumises au juge puisqu’elles ne conféraient aucun nouveau droit ou nouvelle obligation aux héritiers. Ces lettres constituaient de simples prises de position qui s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure de recouvrement d’une créance passée en force. À cet égard, l’intimé a invoqué que sa décision du 9 février 2012, notifiée à Madame C______ A______ et à Monsieur B______ A______, était entrée en force le 12 mars 2012 faute d’avoir été contestée dans les temps. Cette décision mentionnait qu’elle n’était que provisoire, en ce sens que l’intimé s’engageait à la reconsidérer si les pièces requises dans le courrier du 11 janvier 2012 étaient apportées, ce qui n’avait pas été le cas. L’intimé a ajouté que même si son courrier du 26 février 2016 devait être qualifié de décision de non entrée en matière sur une demande de reconsidération, une telle décision ne serait pas attaquable en justice. Enfin, sa demande de restitution n’était pas périmée puisque l’intimé disposait d’un délai de 5 ans dès le début de l’année civile suivant l’entrée en force de la décision pour requérir l’exécution. 20. Par écriture du 23 mai 2016, les recourants ont persisté dans tous les termes et conclusions de leur recours. Ils ont maintenu que les courriers des 12 janvier et 26 février 2016 consistaient en des décisions susceptibles d’opposition et de recours puisqu’ils réclamaient le paiement d’une prétendue créance d’un montant élevé. Sur le fond, les recourants ont contesté que la décision du 9 février 2012 était passée en force, rappelant que la lettre principale expliquait exactement le contraire que ce qui était mentionné dans la décision de restitution proprement dite puisqu’elle se présentait comme une décision provisoire, mentionnant que la créance n’était pas échue et que l’intimé s’engageait à reconsidérer sa décision de restitution. Dans le délai imparti, le mandataire des recourants avait transmis à l’intimé une des pièces requises, soit l’attestation relative à des biens immobiliers. En revanche, les recourants n’avaient pas pu se procurer les documents bancaires étrangers avant le 20 avril 2012. En outre, ils n’avaient pas été avertis que la décision provisoire pourrait devenir définitive sans prononcé d’une nouvelle décision et ils restaient dans cette attente. Les documents attestant de la répudiation de la succession avaient été communiqués à l’intimé le 20 avril 2012 par le précédent conseil, de sorte que l’intimé avait l’obligation de les prendre en considération dans le cadre du réexamen de la décision qu’il s’était engagé à effectuer. Les recourants ont notamment produit les actes de répudiation et leurs traductions. 21. En date du 21 juin 2016, l’intimé a également persisté. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
A/961/2016 - 7/12 du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Le litige porte sur la recevabilité du recours à l’encontre de la « décision » du 26 février 2016 et, cas échéant, sur le bien-fondé de la demande de restitution. 4. Il est rappelé que l’intimé considère que son courrier du 12 janvier 2016 ne vise que l’exécution de la décision rendue le 9 février 2012, laquelle est entrée en force, et que le courrier litigieux du 26 février 2016 constitue un refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par les recourants le 11 février 2016. 5. a. D’après l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). b. Conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l’administration (ou l’assureur) peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 133 V 50 consid. 4.1 ; 119 V 475 consid. 1b/cc ; 116 V 62 consid. 3a.). Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). L’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peut l’y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 ; 119 V 475 consid. 1b/cc ; 117 V 8 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Une administration refuse d’entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu’elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). Cependant,
A/961/2016 - 8/12 lorsque l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc ; 117 V 8 consid. 2a ; 116 V 62 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). Il sera encore précisé que le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération n’était pas incompatible avec la garantie d’un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire, garantie prévue par la Constitution fédérale, la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte relatif aux droits civils et politiques, dès lors que l’assuré avait eu la possibilité d’attaquer devant le tribunal cantonal des assurances compétent la décision dont il avait ensuite demandé la reconsidération. En effet, les demandes de reconsidération ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force ou à contourner les règles sur les délais de recours et ébranler de la sorte la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et les références). 6. En l’occurrence, l’intimé a expressément indiqué dans son courrier du 26 février 2016 qu’il refusait d’entrer en matière sur le fond de ce qu’il considère comme une « demande de reconsidération », de sorte que cette décision ne peut effectivement pas être soumise pour examen à la chambre de céans. 7. Cela étant, une demande de reconsidération présuppose qu’une décision soit passée en force, ce que les recourants contestent aux motifs que la décision du 9 février 2012 n’a pas été notifiée à tous les héritiers et que le courrier adressé à Madame C______ A______ le même jour présentait la décision comme étant seulement provisoire. 8. a. La notion de décision n’est pas définie dans la LPGA. Elle correspond cependant à celle de décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), qui a une portée générale en matière d’assurances sociales (ATF 131 V 42 consid. 4.2). En vertu de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l’autorité dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). b. Le recours n’est pas ouvert contre des mesures relatives à l’exécution des décisions, puisque de telles mesures ne modifient plus la situation juridique de l’administré, celui-ci n’ayant pas d’intérêt juridique digne de protection à recourir,
A/961/2016 - 9/12 à défaut de quoi cela reviendrait à rattraper ou répéter un recours omis ou rejeté. Il y a exception en cas d’atteinte à une liberté publique inaliénable et imprescriptible ou si la décision inexécutée est frappée de nullité absolue (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 345). Ainsi, la confirmation d’une décision antérieure, soit la lettre qui se borne à confirmer l’existence d’une décision préalablement notifiée, n’est pas une décision (Benoît BOVAY, op.cit., p. 349). 9. a. Selon l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3) L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Conformément à l’art 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2). b. La procédure d’opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours subséquente. À défaut d’une décision susceptible de recours, à savoir une décision sur opposition, le juge n’est pas autorisé à se saisir de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les références). Il est rappelé que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Selon la jurisprudence, il en va de même d’une indication ambiguë par sa formulation ou sa présentation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 336/02 du 8 mai 2003). 10. Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration et qu’il a pris sur cette base des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 139 V 21
A/961/2016 - 10/12 consid. 3.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : 1. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). 11. En l’espèce, la chambre de céans relèvera au préalable qu’une décision de restitution rendue après le décès du bénéficiaire est valable même lorsqu’elle ne vise qu’un seul héritier (ATF 129 V 70 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 24 novembre 2006 consid. 3.3). 12. Le courrier adressé par l’intimé à Madame C______ A______ le 9 février 2012 mentionne sous la rubrique « Concerne » : « succession de Monsieur A______ », sans référence au terme « décision ». L’intimé y annonce tout d’abord prolonger au 20 avril 2012 (date inscrite en évidence et en gras) le délai fixé aux héritiers pour adresser les pièces demandées, compte tenu du fait qu’il comprend « fort bien que les documents requis ne peuvent être fournis rapidement ». Il indique ensuite qu’une demande de restitution des prestations, « tout au moins partielle », « apparaît malheureusement inévitable », de sorte qu’un nouveau calcul de prestations du bénéficiaire était effectué, depuis le 1er mars 2007, en tenant compte d’une rente annuelle d’un montant de € 6’386.-. Suite à ces nouveaux calculs, une « décision provisoire de restitution » (en gras et souligné par l’intimé) de CHF 39’245.- était rendue. Enfin, cette lettre indique que la créance n’est « pas échue » puisque que l’intimé s’engage à reconsidérer sa décision de restitution à réception des pièces demandées le 11 janvier 2012. L’intimé précise encore que le délai fixé au 20 avril 2012 « ne sera pas prolongé ». À l’instar des recourants, la chambre de céans observe que ce courrier apparaît contradictoire, à tout le moins très confus, dans la mesure où il qualifie la décision de restitution de « provisoire » et la créance de non « échue ». Il mentionne en outre à deux reprises que les héritiers ont jusqu’au 20 avril 2012 pour fournir les pièces requises, sans faire état du délai légal pour former opposition à la décision. De plus, il indique que la restitution « apparaît » inévitable, laissant ainsi subsister un doute
A/961/2016 - 11/12 sur le bien-fondé même d’une réclamation. Certes, une décision formelle comportant les moyens de droit a été rendue le même jour, mais celle-ci n’est que l’annexe du courrier précité. Par conséquent, en qualifiant la décision de « provisoire », en précisant que la créance n’était pas échue et en accordant un délai pour produire des documents encore manquants, tout en annexant à cette missive une décision formelle, l’intimé a donné aux recourants des indications ambiguës. Ceux-ci ont légitimement pu croire, à la lecture du courrier principal, qu’ils ne seraient pas tenus à restitution s’ils fournissaient certains documents. Ils ont d’ailleurs informé l’intimé, pièces à l’appui et dans le délai accordé à cet effet, qu’ils avaient répudié la succession de leur père. 13. Dans ces conditions, la chambre de céans considère que la décision du 9 février 2012 n’a pas acquis force de chose décidée, malgré l’absence d’une opposition dans le délai légal de 30 jours. En effet, eu égard au principe de la bonne foi, il incombait à l’intimé, à réception du courrier des recourants du 20 avril 2012, soit de rendre une décision formelle en lieu et place de celle du 9 février 2012 alors présentée comme « provisoire », soit de statuer sur opposition en considérant que le pli du 20 avril 2012 constituait une contestation valable compte tenu des indications ambigües contenues dans la décision du 9 février 2012, soit encore de rendre une décision de reconsidération suite aux arguments invoqués par les recourants, en particulier la répudiation de la succession de leur père. 14. En raison de l’absence de toute décision valable, et par conséquent de toute décision sur opposition, la chambre de céans ne peut que déclarer irrecevable le recours contre la « décision » du 26 février 2016, ce qu’il y a lieu de comprendre au sens des considérants. 15. Il ne sera pas perçu d’émolument à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - GE - E 5 10]).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le