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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2015 A/960/2015

24. August 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·397 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/960/2015 ATAS/617/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B_____, à GENÈVE

recourant

contre AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimée

A/960/2015 - 2/3 - Vu en fait la décision d’Avenir assurance maladie SA (ci-après : l’intimée) du 24 février 2015 rejetant l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à la décision de mainlevée, pour un montant de CHF 3'177.90; Vu le recours de l’assuré du 20 mars 2015 déposé à l’encontre de la décision précitée; Vu l’attestation de non-soumission à la LAMal du 1er janvier au 30 novembre 2014 du service de l’assurance-maladie du 3 juin 2015; Vu l’écriture de l’intimée du 17 juillet 2015 déclarant annuler toute facturation de prime d’assurance pour l’assuré; Vu le courrier de l’assuré du 24 juillet 2015 déclarant abandonner son recours; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant déclaré par courrier du 24 juillet 2015 abandonner son recours; Que le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu'au surplus, la procédure est gratuite.

A/960/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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