Siégeant : Francine Payot Zen-Ruffinen, Présidente e; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/96/2019 ATAS/378/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à ETOY
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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A/96/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. Par décision du 29 janvier 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le droit aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, pour la période du 1er août 2017 au 31 janvier 2018. Dans ses calculs, le SPC a tenu compte, notamment, de deux montants dont il a considéré que l’intéressé s’était dessaisi (CHF 45'346.- en 2014 et CHF 219'346.91 en 2016). Ces sommes correspondaient aux montants de fortune mobilière mentionnés dans les avis de taxation de l’intéressé et de son épouse. Ceux-ci faisaient en effet état d’une fortune mobilière : - de CHF 112'029.- au 31 décembre 2013, - de CHF 21'196.- au 31 décembre 2014, - de CHF 292'288.- au 31 octobre 2015 et - de CHF 30'389.09 au 31 décembre 2016. Après déduction des besoins annuels de l’intéressé et des dépenses justifiées pour les années considérées, il apparaissait que la fortune de l’intéressé avait diminué de CHF 45'346.- entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 et de CHF 219'346.91 entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, soit une diminution totale de CHF 264'692.91. CHF 10'000.- ont été retranchés pour les années 2015, 2016 et 2017, conduisant le SPC à retenir une fortune de CHF 244'692.91 pour la période du 1er août au 31 décembre 2017 et de CHF 234'692.91 dès le 1er janvier 2018. Au surplus, un taux d’intérêt de 0,1 % a été appliqué à titre de produit hypothétique. 2. Le 22 février 2018, Pro Senectute, au nom et pour le compte de l’intéressé, s’est opposé à cette décision en contestant les montants retenus à titre de biens dessaisis et leurs produits. 3. Par courrier envoyé par pli recommandé le 22 octobre 2018 au SPC, Madame B______ a expliqué qu’à la vente de son studio genevois, elle avait versé sur le compte privé de son époux la moitié de la plus-value, soit CHF 143'000.-. Le solde du produit de la vente, après déduction des impôts, s’élevait à CHF 285'000.-, somme qu’elle avait fait verser sur son compte privé. Cette somme correspondait à la somme qu’elle avait investie pour l’achat du studio et sa rénovation. Elle avait également reçu la moitié de la plus-value, soit CHF 143'000.-. 4. Par décision du 30 octobre 2018 adressée à Pro Senectute, le SPC a rejeté l’opposition. Les importantes diminutions de fortune survenues sur deux années constituaient des dessaisissements de celle-ci, lesquels devaient être pris en compte dans le revenu déterminant le droit aux prestations (art. 11 al. 1er let. g de la loi fédérale sur les
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A/96/2019 - 3/11 prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 - LPC - RS 831.30). Par ailleurs, bien que le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 15 août 2016, produit à l’appui de son opposition, mentionnait le versement, le 22 juin 2015, au profit de M. A______, de la somme de CHF 142'536.75 sur un compte ouvert auprès de la banque Raiffeisen, ce dernier était inconnu du SPC à ce jour. En revanche, un avis de débit du 19 juin 2015 du compte Crédit Suisse de l’étude de notaire Poncet, Buhler, Lacin & Vallery en faveur de M. A______ pour la somme de CHF 285'073.50 avait été communiqué au SPC en date du 22 février 2018. L’ordre d’envoyer « le produit de la vente pour moitié chacun » sur son compte individuel, respectivement sur celui de son époux, auprès de la banque Raiffeisen, avait été donné par Mme B______, par un courriel du 18 juin 2015, dont une copie était également parvenue au SPC le 22 février 2018. À la lumière de ces éléments et faute de pièces susceptibles de les contredire ou justifiant la baisse importante de sa fortune en 2014 et 2016, la prise en compte des montants retenus au titre de dessaisissement de fortune ne pouvait être que maintenue. 5. Par décision du 5 novembre 2018, le SPC a mis un terme au versement des prestations à l’intéressé avec effet au 31 août 2018, date à laquelle le bénéficiaire a quitté le canton de Genève pour le canton de Vaud. Par décision du même jour, le SPC a fixé le montant des prestations dues à titre rétroactif du 1er juin au 31 août 2018 à CHF 817.- /mois. Le plan de calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2018 tenait compte de biens dessaisis à hauteur de CHF 234'692.91. 6. Par écriture du 9 janvier 2019, l’intéressé a saisi la Cour de céans d’un recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2018, concluant préalablement à ce qu’il soit déclaré recevable, principalement à l’annulation de la décision querellée. Les éléments de fortune pris en considération étaient erronés. Il avait remis au SPC à plusieurs reprises le « justificatif » de « la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois » accompagné de l’arrêt du 3 juillet 2017 de « la chambre des recours pénale ». Ce document démontrait qu’il s’était fait flouer par son ex-épouse. En effet, il y était mentionné que les époux auraient dû partager la somme de CHF 570'147.- par moitié chacun, soit la somme de CHF 285'073.50, à savoir le montant qui avait été considéré par le SPC à fin 2015 comme en dessaisissement. Or, en raison des instructions trompeuses de Mme B______, ce montant n’avait pas été versé sur son compte, mais sur leur compte commun. Par la suite, elle avait donné l’ordre à la banque Raiffeisen de verser la moitié de ce montant, soit CHF 142'536.75 sur son compte personnel, et lui avait demandé de donner l’ordre à la banque de lui verser l’autre moitié.
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A/96/2019 - 4/11 - Il avait ainsi effectivement perçu CHF 142'536.- en juin 2015, fortune qu’il avait utilisée pour vivre jusqu’en décembre 2016. Dès janvier 2017, il avait bénéficié des prestations complémentaires du canton de Vaud. Il avait déménagé à Genève le 26 juin 2017, mais la demande qu’il y avait déposée le 1er juillet 2017 avait été refusée. Sa déclaration fiscale 2016 avait tenu compte d’une fortune nulle, ce qui ne correspondait pas à l’évaluation faite par le service des prestations complémentaires qui mentionnait pour cette même période une fortune de CHF 30'390.09. 7. Invitée à se déterminer, dans sa réponse du 30 janvier 2019, l’autorité a conclu à l’irrecevabilité du recours. 8. Par arrêt incident du 28 mars 2019, la Cour de céans a déclaré le recours recevable. 9. Par courrier du 11 mars 2019, Madame B______ – épouse séparée du recourant – a informé la Cour de céans, procuration à l’appui, qu’elle représentait son mari, dont elle a précisé qu’il était retourné vivre dans le canton de Vaud. 10. Par courrier du 19 mars 2019, Mme B______ a fait notamment parvenir à la Cour de céans : - le courrier du 22 octobre 2018 qu’elle avait envoyé en recommandé au SPC ; - la réponse du 4 janvier 2018 rédigée par son avocat suite à la plainte pénale déposée par M. A______ à son encontre le 5 décembre 2015. En annexe à cette plainte étaient proposés comme offres de preuves les relevés journaliers du compte commun au 19 juin 2015 et l’avis de débit du 22 juin 2015 de la banque Raiffeisen. Le 1er juin 2015, le bien immobilier sis à Genève, soit le studio, avait été vendu pour la somme de CHF 623'500.-. Le montant des frais liés à cette vente était de CHF 53'353.-. Le montant total de la vente se montait ainsi CHF 570'147.-. Par courriel du 18 juin 2015, Mme B______ avait sollicité du notaire le versement de la moitié du montant sur son compte privé et de l’autre moitié sur le compte commun des époux auprès de la Raiffeisen, ce qui avait été fait le 19 juin 2015. Le 22 juin 2015, la banque avait procédé au partage de la somme de CHF 285'073.50. 11. Une audience de comparution personnelle a été convoquée. Mme B______ a informé la Cour de céans que son mari était souffrant, qu’elle pourrait le représenter à l’audience, mais que cela représenterait « un sacrifice » pour elle de comparaître devant la Cour, car elle venait du canton de Vaud. En conséquence de quoi, l’audience a été annulée. 12. M. A______ n’a pas donné suite au courrier que lui a adressé la Cour de céans le 3 juin 2019, et par lequel elle a prolongé au 14 juin 2019 le délai accordé pour traduire le courrier, rédigé en italien, que ce dernier lui avait adressé le 23 mai 2019. Par conséquent, ce courrier a été écarté de la procédure. 13. Dans ses observations du 20 juin 2019, le SPC a conclu au rejet du recours.
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A/96/2019 - 5/11 - Aucun élément nouveau n’avait été apporté. Les montants de fortune dessaisie ressortaient des avis de taxation de M. et Mme B______ des années 2013, 2014 et 2015. 14. Le 19 décembre 2019, M. A______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations qu’il quittait Genève le 19 novembre 2019 pour le canton de Vaud.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la LPC - RS 831.30. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date. 4. Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
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A/96/2019 - 6/11 complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 5. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contreprestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au
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A/96/2019 - 7/11 demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et – sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC – de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). 6. À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10 000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). 7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).
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A/96/2019 - 8/11 - 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Aussi, l’assuré qui ne fournit pas les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses doit supporter les conséquences de l’absence de preuves (TFA, arrêt non publié du 29 août 2005, P 4/05, consid. 5.3.3). D’une façon générale, la jurisprudence a précisé que l’on ne pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de la loi. Toutefois, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que, en particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l’assuré qui n’est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d’une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l’on s’enquière des motifs de cette diminution et, en l’absence de la preuve requise, que l’on tienne compte d’une fortune hypothétique (TFA, arrêt du 26 avril 1999, ATF 15 V 193 consid. 2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contreprestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2). a. En l’espèce, l’autorité a tenu compte de l’existence d’un dessaisissement pour refuser au recourant son droit à des prestations. Elle a considéré que le recourant avait touché un montant s’élevant à CHF 285'073.50 suite à la vente du studio genevois par son épouse. Or, selon ce dernier, il n’aurait touché que la moitié de ce montant, soit CHF 142'536.75. Au moment de rendre sa décision querellée, l’autorité était en possession du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 15 août 2016, produit à l’appui de l’opposition. Bien que, selon l’autorité, ce document mentionne le versement, le 22 juin 2015, au profit de M. A______, de la somme de CHF 142'536.75 sur un compte ouvert auprès de la banque Raiffeisen, elle a décidé de ne pas en tenir compte, ce dernier lui étant inconnu. À défaut d’avoir connaissance de ce compte, l’autorité s’est fondée sur l’avis de débit du 19 juin 2015 du compte Crédit Suisse de l’étude de http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20319
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A/96/2019 - 9/11 notaires Poncet, Buhler, Lacin et Vallery, en faveur du recourant, faisant état d’un versement de CHF 285'073.50. Or, il appartenait à l’autorité, si elle l’estimait nécessaire, de requérir les relevés bancaires de la banque Raiffeisen, qui avaient d’ailleurs été offerts en preuve par le recourant dans le cadre de la procédure pénale. Elle aurait dû impartir un délai au recourant afin de permettre à ce dernier de produire ses extraits de compte ou toutes autres informations permettant de démontrer qu’il n’avait pas touché ce montant. Ce d’autant plus qu’elle avait reçu le 22 octobre 2018 un courrier de l’épouse du recourant, dans lequel cette dernière a précisément expliqué les montants perçus par chacun des époux suite à la vente du studio genevois et qui tend ainsi à confirmer les explications du recourant. En effet, dans son courrier du 22 octobre 2018 envoyé en recommandé au SPC, l’épouse du recourant explique qu’à la vente de son studio genevois, elle a versé sur le compte privé de son époux la moitié de la plus-value, soit CHF 143'000.-. Le solde du produit de la vente, après déduction des impôts, s’élevait à CHF 285'000.-, somme qu’elle avait fait verser sur son compte privé. Cette somme correspondait à la somme qu’elle avait investie pour l’achat du studio et sa rénovation. Elle avait également reçu la moitié de la plus-value, soit CHF 143'000.-. Par ailleurs, en annexe à son courrier du 19 mars 2019 adressé à la Cour de céans, l’épouse du recourant a produit une nouvelle fois son courrier du 22 octobre 2018, mais également la réponse du 4 janvier 2018 rédigée par son avocat suite à la plainte pénale déposée par son époux à son encontre le 5 décembre 2015. Son conseil y explique comment a été réparti le bénéfice de la vente du studio et précise que les relevés journaliers du compte commun au 19 juin 2015 et l’avis de débit du 22 juin 2015 de la banque Raiffeisen ont été proposés comme offres de preuves à l’appui de la plainte pénale. Ainsi, l’autorité aurait pu obtenir ces documents sans grande difficulté. Au vu de ces éléments et en particuliers des pièces produites dans le cadre du recours, la Cour de céans retient, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que suite à la vente du studio, le recourant n’a pas perçu le montant retenu par l’autorité soit CHF 285'073.50, mais uniquement la moitié, soit CHF 142'536.76. Pour ces raisons, les montants retenus par l’autorité doivent être considérés comme erronés, si bien que le dossier lui sera retourné, afin qu’elle établisse un nouveau calcul, dans le sens des considérants qui précèdent. b. De plus, l'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Or, le recourant dit avoir vécu grâce à ce montant perçu en juin 2015, jusqu’en décembre 2016, soit avant de toucher les prestations du canton de Vaud dès janvier 2017.
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A/96/2019 - 10/11 - L’autorité aurait également dû instruire cette question, s’enquérir des motifs de cette diminution de fortune et requérir du recourant tout justificatif, étant rappelé qu’elle était en mesure de compléter l’instruction par elle-même pour certains faits pouvant être élucidés sans le concours du recourant et sans complication spéciale. Bien que ce montant ait pu couvrir durant dix-huit mois les dépenses d’un train de vie confortable, il sera également rappelé qu’il n’appartient pas à l’autorité de se préoccuper des raisons ayant mené le recourant à utiliser une telle somme, même s’il a ainsi vécu au-dessus de ses moyens. Elle doit uniquement vérifier qu’il ne dispose pas de moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux. 9. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être partiellement annulée et la cause retournée à l’autorité pour qu’elle procède à de nouveaux calculs et rende une nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants. 10. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision litigieuse est annulée en ce qui concerne le montant pris en compte à titre des biens dessaisis. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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A/96/2019 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 30 octobre 2018 en ce qui concerne le montant pris en compte à titre des biens dessaisis. 4. Renvoie le dossier à l’autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI La présidente
Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le