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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2010 A/959/2009

12. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·476 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/959/2009 ATAS/504/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 mai 2010

En la cause Monsieur G__________, domicilié au LIGNON

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/959/2009 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 16 février 2009 du Service des prestations complémentaires, confirmant ses décisions des 28 novembre et 17 décembre 2008, par lesquelles il a déterminé le droit au prestations complémentaires de M. G__________ à 797 fr. par mois, tout en retenant un revenu hypothétique de l'ayant droit pour le calcul de ses prestations;

Vu le recours du 19 mars 2009 de l'ayant droit contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et au recalcul des prestations complémentaires à compter du 1 er août 2005, au motif qu'il est en incapacité totale de travailler;

Vu le recours de l'assuré contre la décision du 17 octobre 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, par laquelle celui-ci lui a accordé une demi-rente d'invalidité; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 17 février 2010 dans cette cause, par lequel il a octroyé au recourant une rente d'invalidité entière à compter du 1 er août 2004, arrêt qui est entré en force de chose jugée; Vu l'écriture du 28 avril 2010 de l'intimé, par laquelle il conclut à l'admission du recours dans la présente cause;

A/959/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties

1. Prend acte de l'engagement de l'intimé d'annuler sa décision du 16 février 2009. 2. Annule cette décision en tant que de besoin. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour recalculer le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1 er août 2005 à ce jour. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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