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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2020 A/957/2020

13. Juli 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·685 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/957/2020 ATAS/589/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2020 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud MOUTINOT

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/957/2020 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) du 12 février 2020, allouant à Madame A______ (ci-après : la recourante) une demirente d’invalidité dès le 1er mai 2018, fondée sur l’expertise du docteur B______ concluant à une capacité de travail de la recourante de 50 % depuis 2016, à réévaluer dans une année ; Vu le recours déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante le 17 mars 2020 à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation en tant qu’elle limitait la rente à 50 % ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100 % ; Vu la réponse de l’intimé du 15 mai 2020, concluant au rejet du recours ; Vu la réplique du 18 juin 2020 et les pièces annexées ; Vu la duplique du 2 juillet 2020 par laquelle l’intimé, sur la base d’un avis du Service médical régional AI (SMR) du 2 juillet 2020, a conclu à la nécessité d’ordonner un complément d’expertise auprès de l’expert B______ ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 6 juillet 2020, au cours de laquelle la recourante s’est déclarée d’accord avec le renvoi de la cause à l’intimé pour un complément d’expertise auprès du Dr B______. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’au vu de la dernière écriture de l’intimé et de l’audience du 6 juillet 2020, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour complément d’instruction auprès du Dr B______ et nouvelle décision ; Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'200.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/957/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 12 février 2020. 4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants. 5. Alloue une indemnité de CHF 1'200.- à la recourante, à la charge de l’intimé. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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