Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/955/2018 ATAS/376/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2018 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/955/2018 - 2/7 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). 2. Celui-ci a soumis son dossier au Service médical régional (SMR), lequel a conclu à la nécessité de mettre sur pied une expertise psychiatrique (cf. avis émis le 24 octobre 2017). 3. L’OAI a alors informé l’assurée qu’il estimait qu’une expertise médicale psychiatrique était nécessaire et qu’il mandatait pour ce faire le docteur B______(cf. communication du 2 février 2018). À cette occasion, l’OAI a communiqué à l’assurée les questions qu’il entendait poser à l’expert et lui a accordé un délai de douze jours pour lui faire parvenir les d’éventuelles questions complémentaires et faire valoir de possibles « motifs pertinents de récusation à l’encontre de l’expert désigné ». 4. Par pli du 5 février 2018, soit à peine trois jours plus tard, l’OAI a transféré le dossier de l’assurée à l’expert pressenti. 5. Par courrier non daté mais reçu par l’OAI le 14 février 2018, l’assurée s’est opposée à la désignation du Dr B______. 6. Par courriel du 16 février 2018, elle a expliqué qu’elle lui reprochait un manque d’impartialité et d’indépendance et s’est référée à cet égard, notamment, à des articles de presse concernant le médecin. L’assurée a demandé à être examinée « par un expert impartial pour une évaluation juste ». 7. Par décision incidente du 19 février 2018 prévoyant le retrait de l’effet suspensif, l’OAI a maintenu que l’expertise serait confiée au Dr B______. L’OAI a considéré que les raisons invoquées par l’assurée dans ses différentes correspondances n’étaient pas de nature à modifier le choix de l’expert. Selon lui, les contestations concernant un expert devaient être de nature formelle (intérêt personnel dans le dossier, parenté avec une partie, implication dans l’affaire pour d’autres raisons, etc.). 8. Par courrier du 16 février 2018, l’assurée a été convoquée pour un examen fixé le 20 mars 2018. 9. Par courrier du 9 mars 2018, le conseil de l’assurée a demandé formellement à l’OAI d’annuler le rendez-vous auprès du Dr B______ et annoncé le dépôt d’un recours contre la décision incidente du 19 février 2018. 10. Par téléphone du 13 mars 2018, l’OAI a confirmé au conseil de l’intéressée que le rendez-vous fixé le 20 mars 2018 serait annulé.
A/955/2018 - 3/7 - 11. Par écriture du 20 mars 2018, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en contestant préalablement le retrait de l’effet suspensif. Sur le fond, elle conclut à ce qu’il soit constaté que l’OAI n’était pas légitimée à imposer unilatéralement le choix d’un expert, à ce qu’il soit tenté d’amener les parties à désigner un expert d’un commun accord et, en cas d’échec, à ce que soit désigné soit le docteur C______, soit le docteur D______. Subsidiairement, la recourante demande que la cause soit renvoyée à l’intimé pour trouver un accord avec elle sur la désignation d’un expert neutre et indépendant après que son dossier médical a été réactualisé. En substance, la recourante soutient que, selon la jurisprudence, un assuré peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation, mais également des motifs matériels. Elle rappelle que le Tribunal fédéral a souligné qu’il convenait d’accorder une grande importance à la mise en œuvre consensuelle d’une expertise : si la partie recourante s’oppose au choix de l’expert proposé par l’assureur et que celui-ci n’essaie pas de parvenir à un accord avec elle, s’il ne justifie pas les raisons pour lesquelles il persiste à vouloir mandater un expert en particulier et refuse de faire d’autres propositions, il viole les droits de participation de l’assuré dans la procédure de désignation de l’expert. La recourante souligne que l’OAI n’a pas attendu de connaître sa position pour transmettre le dossier à l’expert. Elle lui reproche également d’avoir rendu rapidement sa décision, alors même qu’elle lui avait annoncé qu’elle comptait se faire représenter par un avocat. Elle explique que si elle s’oppose à la désignation du Dr B______, c’est sur la base des recommandations de son psychiatre et de plusieurs articles de presse concernant ce praticien. Elle fait grief à l’intimé d’avoir refusé sans le moindre motif de lui proposer d’autres experts potentiels. 12. Invité à se déterminer, l’intimé, dans ses réponses des 27 et 29 mars 2018, a conclu au rejet de la restitution de l’effet suspensif et au rejet du recours. S’agissant de l’effet suspensif, l’intimé soutient en substance qu’une requête visant à la restitution de l’effet suspensif contre une décision désignant un expert revient à demander la suspension de la réalisation de l’expertise et ne peut être que rejetée puisqu’elle relève ainsi indiscutablement du droit de fond. Quant au fond, l’intimé relève que le principe même de l’expertise n’est pas contesté. S’agissant de l’expert litigieux, il fait valoir que si la recherche d’un consensus est certes préférable, elle n’est pas obligatoire. Selon lui, ce n’est en effet que si une objection admissible de nature formelle ou matérielle est soulevée - ce qui n’est pas le cas en l’espèce - que la recherche d’un consensus est nécessaire.
A/955/2018 - 4/7 - L’intimé rappelle que, de jurisprudence constante, le fait qu’un expert soit régulièrement mandaté par un organe de l’assurance sociale ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à une prévention de sa part. Il maintient que les objections de la recourante ne sont pas propres à faire douter de la conscience professionnelle, de la compétence et de l’objectivité du Dr B______. 13. Une audience de comparution des mandataires s’est tenue en date du 19 avril 2018. L’intimé, invoquant l’absence de motifs de récusation formels envers le Dr B______, s’est refusé à proposer un autre expert ou à accepter que lui soit suggéré un autre expert. Le conseil de la recourante a pour sa part rappelé que la mise sur pied d’une expertise en elle-même n’est pas contestée. Seule la personne de l’expert choisi l’est. Il a ajouté que la recourante se fonde non seulement sur les conseils de son psychiatre traitant mais sur l’intervention d’une soixantaine de médecins en 2002.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Il convient en premier lieu de constater que la question de la restitution de l’effet suspensif est obsolète puisque le recours a été déposé le jour même de la date prévue pour l’examen, d’une part, parce que l’intimé ne conteste pas avoir accepté de reporter la date de l’examen jusqu’à droit jugé, d’autre part. Reste dès lors seule litigieuse la question de savoir si les droits de participation de l’assurée à l’établissement d’une expertise par le Dr B______ ont été respectés. 4. Dans l’ATF 137 V 210 consid. 3 de juin 2011, le Tribunal fédéral a instauré des principes visant à consolider le caractère équitable des procédures administratives et de recours judiciaires en matière d'assurance-invalidité par le renforcement des droits de participation de l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se
A/955/2018 - 5/7 prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront posées et d'en formuler d'autres) et ce, afin que soient garantis les droits des parties découlant notamment du droit d'être entendu et de la notion de procès équitable (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101, art. 42 LPGA et art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101] ; ATF 137 V 210 consid. 3.2.4.6 et 3.2.4.9). L'assuré a le droit de se déterminer préalablement sur les questions à l'attention des experts dans le cadre de la décision de mise en œuvre de l'expertise (ATF 137 V 210 consid 3.4.2.9). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l’assuré peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l'expertise constituerait une seconde opinion superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 ; ATF 138 V 271 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, il est de la responsabilité tant de l’assureur social que de l’assuré de parer aux alourdissements de la procédure qui peuvent être évités, en gardant à l’esprit qu’une expertise qui repose sur un accord mutuel donne des résultats plus concluants et mieux acceptés par l’assuré (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). S'agissant plus particulièrement de la mise en œuvre d'une expertise consensuelle, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt subséquent qu'il est dans l'intérêt des parties d'éviter une prolongation de la procédure en s'efforçant de parvenir à un consensus sur l'expertise, après que des objections matérielles ou formelles ont été soulevées par l'assuré. Ce n'est que si le consensus ne peut pas être atteint que l'assureur pourra ordonner une expertise, en rendant une décision qui pourra être attaquée par l'assuré (ATF 138 V 271 consid. 1.1). Enfin, la Cour de céans a jugé qu'indépendamment des griefs invoqués par l'assuré à l'encontre de l'expert, la désignation de l'expert par l'assureur devait être annulée et la cause lui être renvoyée lorsqu'il n'avait pas essayé de parvenir à un accord avec l'assuré sur le choix de l'expert, en violation des droits de participation de l'assuré dans la procédure de désignation de l'expert. Elle a précisé à cet égard que ce n'est pas uniquement en présence de justes motifs de récusation à l'encontre de l'expert que l'assuré pouvait émettre des contre-propositions (ATAS/226/2013 et ATAS/263/2013). Il n'en demeure pas moins qu'une partie ne saurait s’opposer à la désignation d’un expert sans donner des motifs valables, tels que des doutes sur son indépendance ou sa compétence. En effet, cela reviendrait à accorder à une partie un droit de veto sur le choix d'un expert (ATAS/1029/2017). 5. En l’occurrence, force est de constater que l’intimé a jugé utile d’imposer unilatéralement son choix d’expert, sans même proposer un autre médecin à titre alternatif et ce, alors même que, selon la jurisprudence en la matière rappelée supra,
A/955/2018 - 6/7 l’assureur doit essayer de parvenir à un accord avec l’assuré sur le choix de l’expert. Dans le contexte de méfiance actuel induit par la découverte des manquements commis par une clinique régulièrement désignée comme centre d’expertise par les assureurs, il aurait pourtant été d’autant plus souhaitable de faire preuve de souplesse et de proposer ne serait-ce qu’un choix alternatif à l’assurée. Certes, le Dr B______ n’officie pas au sein de la clinique en question. Il n’en demeure pas moins qu’il est controversé auprès des praticiens. Si cela ne suffit certes pas à motiver un motif de récusation formel ou matériel, cela aurait dû conduire l’intimé à ne pas opposer purement et simplement une fin de non-recevoir à l’assurée qui sollicitait simplement une proposition alternative. Partant, la Cour de céans considère qu’en l’espèce, les droits de participation de la recourante pour la désignation de l'expert ont été violés, si bien qu'il y a lieu d'annuler la décision sur ce point et de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il se mette d’accord avec elle sur l’expert psychiatre à nommer, notamment se prononce sur les médecins qu'elle a proposés. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 19 février 2018 annulée, en ce qu’elle désigne le Dr B______ en tant qu’expert psychiatre. La cause est renvoyée à l’intimé afin que celui-ci se détermine sur les experts proposés par la recourante. L’intimé, qui succombe, est condamné à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.
A/955/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 19 février 2018 en tant qu’elle désigne le Dr B______. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour trouver un accord avec la recourante quant à la désignation d’un expert au sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le