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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.09.2017 A/947/2017

5. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·695 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/947/2017 ATAS/762/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 5 septembre 2017 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LA MORALEJA/ALCOBENDAS-MADRID, ESPAGNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe NORDMANN demandeur

contre AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, sis p.a. AXA WINTERTHUR ; Chemin de Primerose 11-15;Case postale 1523, LAUSANNE

défendeur

A/947/2017 - 2/3 - Vu en fait la demande déposée le 16 mars 2017 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre d’AXA Fondation LPP Suisse Romande (ci-après : la défenderesse) visant à ce que celle-ci soit amenée à reprendre le versement en sa faveur de la prestation d’invalidité pour enfant recueilli ; Vu la réponse de la défenderesse du 17 mai 2017 ; Vu la réplique du demandeur du 10 juillet 2017 ; Vu la duplique de la défenderesse du 9 août 2017 concluant préliminairement à la suspension de la procédure jusqu’à ce que la décision en matière d’assuranceinvalidité par rapport au droit du demandeur à une rente d’enfant soit entrée en force ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2017 admettant le recours interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidents à l’étranger (ci-après : OAIE) du 4 février 2016, annulant celle-ci et renvoyant la cause à l’OAIE pour nouvelle décision après avoir complété l’instruction du dossier ; Vu le courrier du demandeur du 28 août 2017 indiquant ne pas avoir d’objection à la suspension sollicitée par la défenderesse jusqu’à droit jugé sur la rente d’invalidité ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, les parties sont d’accord avec une suspension de la présente procédure, jusqu’à droit jugé dans la procédure de l’assurance-invalidité ; Qu’il convient en conséquence de prononcer une telle suspension, étant précisé qu’il incombera au demandeur d’informer la chambre de céans de l’état de la procédure par devant l’OAIE.

A/947/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure de l’assurance-invalidité. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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