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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2008 A/941/2008

15. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·561 Wörter·~3 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/941/2008 ATAS/445/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 avril 2008

En la cause

Madame N__________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée par LE TRIALOGUE, sis avenue de la Forêt, 1202 GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3

intimé

A/941/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 31 janvier 2008, le Service des mesures cantonales de l'office de l'emploi a informé Madame N__________ que vu les conclusions d'un rapport des experts du Service RMCAS, son dossier en qualité de demandeuse d'emploi était annulé au 31 janvier 2008 ; Que l'assurée a formé opposition le 25 février 2008 ; Que par décision du 29 février 2008, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a rejeté l'opposition ; Que l'assurée, représentée par LE TRIALOGUE, a interjeté recours le 17 mars 2008 ; Qu'invité à se déterminer, le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a informé le Tribunal de céans que la décision litigieuse était annulée et remplacée par une nouvelle décision datée du 19 mars 2008, selon laquelle le dossier de l'assurée était à nouveau ouvert ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressée ; Que le recours devient dès lors sans objet ;

A/941/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 19 mars 2008. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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