Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/937/2016 ATAS/412/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2016 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE
recourant
contre SANITAS, Service Center Lausanne, sise avenue de la Gare 1, LAUSANNE
intimée
A/937/2016 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ est assuré pour l’assurance obligatoire des soins auprès de SANITAS (ci-après l’assureur). Par courrier du 28 mai 2014, il a saisi la chambre de céans d’une demande dirigée contre l’assureur et visant à ce que soient reconnus un déni de justice et le nonrespect de jugements rendus en sa faveur, et à ce qu’un nouvel avocat lui soit commis d’office. 2. Lors de la comparution personnelle des parties se déroulant le 9 décembre 2014, l’assuré a reproché à l’assureur de n’avoir pas exécuté un arrêt du Tribunal administratif du 15 février 2002 et un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 4 juillet 2006. Il s’est référé à un courrier de l’assureur daté du 16 mai 2014 concernant un acte de défaut de biens du 13 août 2004 d’un montant de CHF 130.90. Le représentant de l’assureur a déclaré que « J’ignorais l’existence de ce courrier du 16 mai 2014. Toutefois, je proposerais que nous réglions l’affaire en considérant ce courrier comme annulé. Nous ne réclamerons plus ce montant de CHF 130.90. Je vais par ailleurs voir avec le service du contentieux s’il y a d’autres actes de défaut de biens et le cas échéant trouver une solution ». 3. Le 27 février 2015, l’assureur a informé la chambre de céans qu’il n’avait pu retrouver aucun document concernant un jugement de 1999 mentionné par l’assuré. Il a par ailleurs confirmé qu’il n’existait pas d’acte de défaut de biens encore actif. 4. Le 15 avril 2015, l’assureur a produit l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 15 janvier 2002 dans la cause A/361/2001, et souligné qu’il ne pouvait plus dire après dix ans s’il y avait eu ou non un paiement de CHF 1'000.- versé en faveur de l’assuré en février 2002. Il a également versé au dossier l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales daté du 4 juillet 2006 (ATAS/627/2006), et attiré l’attention de la chambre de céans sur le fait que le dispositif ne contenait aucune condamnation à payer une indemnisation. 5. Par arrêt du 19 mai 2015, la chambre de céans a constaté que le recours était devenu sans objet s’agissant des actes de défaut de biens, l’a admis pour déni de justice et a invité l’assureur à donner suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 15 janvier 2002 et à notifier à l’assuré des décisions sur opposition conformément à l’arrêt d’accord rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 décembre 2007. 6. Le 21 mars 2016, l’assuré a à nouveau saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice, se plaignant de ce que l’assureur n’avait toujours pas exécuté l’arrêt du 19 mai 2015.
A/937/2016 - 3/5 - 7. Par courrier du 27 avril 2016, l’assuré a informé la chambre de céans que « selon un document de l’Office des poursuites de Genève, vous constatez qu’il y a toujours un ADB Wincare Assurance, montant de CHF 486.35 ». 8. Le 11 mai 2016, l’assureur a indiqué qu’il n’avait pas retrouvé trace des procédures mentionnées dans l’arrêt du 19 mai 2015. Il conclut dès lors à ce que le recours pour déni de justice soit admis et propose de notifier à l’assuré des décisions sur opposition correspondant à ces procédures. 9. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’assuré a déposé un recours pour déni de justice à l’encontre de l’assureur le 21 mars 2016. 3. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut en effet également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). À cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts », qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du
A/937/2016 - 4/5 retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 et I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133 ; 117 Ia 117 consid. 3a ; 197 consid. 1c ; 108 V 20 consid. 4c). En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5 ; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). 4. En l’espèce, la chambre de céans a, par arrêt du 19 mai 2015, admis le recours déposé par l’assuré pour déni de justice (ATAS/365/2015). Or, l’assureur n’a rendu aucune décision suite à cet arrêt. Il a du reste formellement reconnu, le 11 mai 2016, le retard injustifié. Il y a lieu de conclure, au vu de ce qui précède, que l’assureur a commis un déni de justice. Le recours est en conséquence admis. La chambre de céans prend note de ce que l’assureur notifiera à l’assuré, dans les plus brefs délais, les décisions sur opposition conformément à l’arrêt du 19 mai 2015 et donnera suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 15 janvier 2002.
A/937/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond : 2. L'admet et invite l’assureur à notifier à l’assuré des décisions sur opposition conformément à l’arrêt du 19 mai 2015 et à donner suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 15 janvier 2002. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le