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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2009 A/923/2009

19. August 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,082 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Maria GOMES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/923/2009 ATAS/1007/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 août 2009

En la cause Madame D__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/923/2009 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT que par décision du 13 décembre 2008, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a recalculé les prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie dus à Madame D__________ et lui a octroyé des prestations complémentaires fédérales de 1'335 fr. par mois et des prestations complémentaires cantonales de 516 fr. par mois, à compter du 1 er janvier 2009 ; Que selon cette décision, une retenue de 250 fr. par mois est opérée sur les prestations en remboursement d’une dette existante ; Que lors d’un entretien téléphonique du 13 janvier 2009, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée, contestant le montant de la rente AVS et le remboursement automatique de sa dette ; Que dans le procès-verbal d’opposition du 17 février 2009, l’assurée a contesté la retenue mensuelle de 250 fr., alléguant qu’elle vit uniquement de sa rente AVS et que les 401 fr. du SPC ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; Qu’elle soutient apporter une aide financière constante à son fils et qu’elle demande à ce qu’elle soit reconnue ; Qu’en outre elle conclut à ce que le montant de 250 fr. ne soit plus déduit automatiquement de ses prestations et lui soit rétrocédé depuis 2003 ; Que par décision du 11 mars 2009, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée, relevant que l’arrangement de paiement lui avait été accordé en date du 15 mars 2006 et que s’agissant du principe de la retenue sur ses prestations, ses décisions des 5 septembre 2003 et 26 février 2004 sont entrées en force; Que ces décisions ne peuvent plus être revues, sauf si un élément nouveau ou un moyen de preuve nouveau apparaît qui ne pouvait être produit auparavant ; Qu’en l’occurrence, le fait qu’elle aide financièrement son fils majeur ne saurait être opposable au SPC, en l’absence d’une obligation d’entretien ; Que par courrier du 17 mars 2009 déposé au guichet du Tribunal de céans, l’assurée invoque un conflit entre les assurances israéliennes et l’AVS cantonale depuis 2003 l'induisant à essayer de plaider contre leurs agissements depuis 2003; Qu’elle allègue que la somme de 400 fr. correspondant à la rente israélienne est dédiée à son fils ; Que dans sa détermination du 14 avril 2009, le SPC conclut au rejet du recours ;

A/923/2009 - 3/5 - Que par courrier déposé en date du 23 avril 2009 au greffe du Tribunal de céans, l’assurée demande l’ouverture du dossier du 1 er août 2003 sous la référence AVS/179/03 concernant ses droits AVS, ajoutant en post scriptum : « j’exige une révision qui facilite une rente AVS correspondant au 70% de mon dernier salaire et le renoncement aux prestations complémentaires » ; Que le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle en date du 10 juin 2009 ; Qu’à l’audience, la recourante a déclaré contester la décision de l'intimé du 11 mars 2009 et qu’elle cherchait à rouvrir le dossier de 2003 ; Qu’elle a précisé avoir demandé que l'AVS retienne le montant de son dernier salaire, la rente étant calculée sur la base d’un 70% du dernier salaire et qu’elle puisse renoncer aux prestations complémentaires ; Qu’elle a ajouté n’avoir jamais utilisé sa rente israélienne qui est pour sa famille et est versée à son plus jeune fils ; Que le SPC a relevé qu’il prélevait depuis 2001 un montant de 250 fr. par mois sur les prestations complémentaires de l’intéressée en remboursement d’une dette et que la décision concernant la restitution est entrée en force depuis longtemps ; Qu'il a précisé que la dernière retenue de 250 fr. sera perçue en janvier 2010 ; Qu’à l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger ; CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 56V al. 1 et 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (Loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30), ainsi que celles prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC; J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les conclusions de la recourante quant au calcul de sa rente AVS sont irrecevables, dès lors qu'elles ne concernent pas l'intimé et qu'elles sont pas comprises dans l'objet du litige;

A/923/2009 - 4/5 - Que pour le surplus, les conclusions de la recourante doivent être rejetées, dès lors que la décision de restitution est entrée en force, que la retenue mensuelle de 250 fr. résulte d'un arrangement de paiement daté du 16 mars 2006 et que la recourante ne fait pas état d'un changement dans sa situation financière;

A/923/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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