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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2020 A/922/2019

9. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·646 Wörter·~3 min·6

Volltext

Siégeant : David HOFMANN, Président ; Anny FAVRE et Michael RUDERMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/922/2019 ATAS/1204/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2020 8 ème Chambre

En la cause HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentée par HELSANA ASSURANCES SA

demanderesse

contre Madame A______, domiciliée à GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY- DORET

défenderesse

A/922/2019 - 2/3 -

Vu la demande en paiement déposée le 7 mars 2019 par HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA (ci-après : HELSANA) contre Mme A______ (ci-après : Mme A______) devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134, al. 1, let. c LOJ) statuant en instance cantonale unique (art. 7 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 – CPC ), Vu que cette demande est instruite selon les règles du CPC, indépendamment de la valeur litigieuse, en procédure simplifiée (art. 243, al. 2, let. f CPC), Vu que le tribunal établit les faits d’office (art. 247, al. 2, let. a CPC), Vu que la maxime inquisitoire sociale, qui vise à protéger le cocontractant faible, à garantir l’égalité entre parties et à favoriser le déroulement rapide de la procédure, est applicable dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale (arrêt TF 4A_563/2019 [destiné à publication] du 14 juillet 2020, consid. 4.2), Vu la réponse du 27 mai 2019, Vu la réplique du 18 juin 2019, Vu la duplique du 31 août 2020, Vu l’audience de débats d’instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 9 décembre 2020, Vu que, après réexamen du dossier, HELSANA a constaté qu’elle n’avait pas demandé le remboursement des prestations à l’employeur, Que, par conséquent et à bien plaire et pour solde de tous comptes, HELSANA était disposée à renoncer aux prétentions faisant l’objet de la procédure, Que cette renonciation impliquait aussi que Mme A______ renonce, y compris à l’avenir, à faire valoir toute prétention vis-à-vis d’HELSANA, Qu’HELSANA renonçait aussi à d’éventuels dépens, Que Mme A______ a accepté cette proposition d’HELSANA, Que Mme A______ a aussi renoncé à d’éventuels dépens, Que ces déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal signés par les parties, Vu que, selon l’art. 241, al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties,

A/922/2019 - 3/3 - Que, selon l’art. 241, al. 2, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force, Que, selon l’art. 241, al. 3, le tribunal raye l’affaire du rôle, Qu’en l’espèce, les déclarations des parties lors de l’audience du 9 décembre 2020 équivalent à une transaction, Qu’elles ont par conséquent les effets d’une décision entrée en force et que le tribunal peut rayer la cause du rôle, Qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 114, lettre e CPC),

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la transaction consignée lors de l’audience du 9 décembre 2020. 2. Dit qu’elle a les effets d’une décision entrée en force (art. 241, al. 2 CPC). 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 5. La présente décision peut faire l’objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d’un recours motivé en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 (art. 72, al. 1, art. 74, al. 2, let. b, art. 90 et art. 100, al. 1 LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72ss et 90ss LTF.

La greffière

Irène PONCET Le Président

David HOFMANN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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