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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2015 A/921/2015

1. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,241 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

§ RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/921/2015 ATAS/652/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano Madame A______, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre SWISS LIFE, sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, sise rue Pedro-Meylan 7, GENÈVE

défenderesses

A/921/2015 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 25 juin 2014, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1975, et Monsieur A______, né le ______ 1970, mariés en date du 19 septembre 1998. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Un appel à la Cour de Justice a été déposé contre ledit jugement, ne portant toutefois ni sur le chiffre 1 de son dispositif (prononcé du divorce), ni sur le chiffre 6 (partage des avoirs LPP). 4. Le prononcé du divorce est ainsi devenu définitif le 29 août 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 18 mars 2015 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 septembre 1998 et le 29 août 2014. 6. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 17 avril 2015 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative ou réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations avant août 2010, ni entre octobre 2011 et janvier 2012. - Le 24 juin 2015, la Caisse de pension Gastrosocial a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er août 2010 au 31 octobre 2011. Elle a transféré les avoirs LPP accumulés par la demanderesse durant cette période et s’élevant à CHF 957.45, le 11 juin 2013, à Swiss Life. - Swiss Life a déclaré le 30 mars 2015 que la prestation de libre passage au jour du divorce s’élevait à CHF 3'572.85. Renseignement pris lors d’un entretien téléphonique entre le greffe et la collaboratrice de Swiss Life, celle-ci a précisé que l’affiliation avait commencé le 1er janvier 2012. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la CCGC le 7 mai 2015 que le demandeur a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage de février à décembre 2004, en août et septembre 2007, d’avril 2010 à octobre

A/921/2015 3/7 2011, ainsi que de septembre 2013 à mars 2014. Il n’a par ailleurs pas exercé d’activité lucrative soumis à cotisations entre novembre et décembre 2011. - Par courrier du 23 avril 2015, la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) a informé la chambre de céans que le demandeur a été affilié à deux reprises, soit : • du 1er septembre 1998 au 31 mai 2000, auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du Canton de Genève (CIA). • du 1er juin 2000 au 28 février 2003, auprès de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH). Il y a lieu de préciser que la CIA et la CEH ont été dissoutes suite à leur fusion le 1er janvier 2014. Leurs actifs et passifs, ainsi que l’ensemble de leurs droits et obligations, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des membres salariés et les rapports d’affiliation avec les employeurs, ont été transférés à la CPEG. La prestation de libre passage du demandeur, à la date du mariage, est de CHF 24'438.35, intérêts au jour du divorce non compris. Sa prestation de sortie de CHF 51'530.05 quant à elle a été transférée le 12 mai 2013 à la Caisse de prévoyance de l’État à Bellinzone, soit l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino. - Le 9 mai 2015, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er mars au 30 juin 2003, et a confirmé avoir reçu la prestation de la CEH. La prestation de sortie du demandeur, d’un montant de CHF 54'246.25 a été transférée le 2 septembre 2003 à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). - La CIEPP a déclaré le 1er juin 2015 avoir affilié le demandeur du 7 juillet 2003 au 31 janvier 2004. Elle a transféré les avoirs LPP de celui-ci le 8 mars 2005 à la Genevoise Assurance. - Le 18 mai 2015, la Fondation collective Vita, anciennement Genevoise Assurance, a indiqué avoir affilié le demandeur à trois reprises, soit : • du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2006, • du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008, • et du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010, étant précisé qu’entre les deux premières périodes, elle n’a pas transféré la prestation de libre passage du demandeur à une autre institution de prévoyance. Elle a déclaré avoir reçu le 1er novembre 2007 une prestation de libre passage de CHF 8'457.- d’Helvetia Compagnie d’assurance sur la vie.

A/921/2015 4/7 La prestation de sortie du demandeur, s’élevant à CHF 99'093.55 a été transférée le 4 novembre 2010 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. - Helvetia Compagnie d’assurance sur la vie a indiqué le 15 juillet 2015 avoir affilié le demandeur du 1er février 2006 au 1er août 2007, et confirmé avoir transféré sa prestation de sortie à la Genevoise Assurance. - Le 24 avril 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé le transfert de la Fondation collective Vita, et indiqué avoir versé le 21 décembre 2011 la prestation du demandeur, d’un montant de CHF 100'179.42, à la Fondation de prévoyance de la Bâloise assurance SA. - La Fondation de prévoyance de la Bâloise assurance SA a déclaré, le 2 avril 2015, avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2012 au 31 août 2013. Le 7 octobre 2013, elle a versé la prestation de sortie de CHF 120'472.80 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. - Le 21 avril 2015, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a précisé avoir annulé le compte de libre passage le 22 mai 2014, et transféré la prestation de sortie de CHF 120'749.55 à la Caisse de pension de la Société Suisse de Pharmacie. - Suite à une requête du demandeur, la Caisse de pension de la Société Suisse de Pharmacie a indiqué, par courrier du 27 mars 2015, affilier celui-ci depuis le 1er avril 2014. La prestation de libre passage à la date du divorce s’élève à CHF 123'860.15. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 août 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 août 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/921/2015 5/7 conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. En l'espèce, la CPEG a indiqué la prestation de sortie du demandeur comprenant les intérêts réglementaires jusqu’au jour du mariage, et non au jour du divorce, soit au 29 août 2014. La chambre de céans doit par conséquent procéder au calcul des intérêts sur la somme de CHF 24'438.35 du 19 septembre 1998 au 29 août 2014. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 24'438.35 existant au 19 septembre 1998 se montent à CHF 12'915.45. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 septembre 1998, d’autre part, le 29 août 2014, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 123'860.15. De ce montant, il convient de déduire les avoirs LPP accumulés jusqu'au moment du mariage, soit CHF 37'353.80 (24'438.35 + 12'915.45, représentant les intérêts au 29 août 2014). La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de CHF 86'506.35 (123'860.15 - 37'353.80). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 3'572.85. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 43'253.20 (86'506.35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 1'786.45 (3'572.85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 41'466.75 (43'253.20 - 1'786.45). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint

A/921/2015 6/7 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/921/2015 7/7

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 41'466.75 à SWISS LIFE en faveur de Madame B______ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 août 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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