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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2011 A/921/2011

29. Juni 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,235 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/921/2011 ATAS/664/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/921/2011 - 2/5 -

Attendu en fait que Monsieur à G__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1949, a déposé en date du 18 juin 2008 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI), visant à l'octroi d'une rente; Que dans un rapport reçu à l'OAI le 27 juin 2008, le Dr L__________ a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) sévère depuis janvier 2006, ainsi que des bronchiectasies, une HTA et une fibrillation auriculaire, sans effet sur la capacité de travail; Que l'assuré, monteur sanitaire, a présenté plusieurs incapacités de travail de 100 % depuis le 19 décembre 2005; Que l'assuré a été mis au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle DOP (module servant à Définir une Orientation Professionnelle) du 23 février au 27 mars 2009, à l'issue de laquelle une formation professionnelle ciblée gestionnaire de stock a été octroyée; Que l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'indemnités journalières durant le délai d'attente, du 28 octobre 2009 au 27 décembre 2009; Que dans un rapport du 13 janvier 2011, le service de réadaptation de l'OAI a relevé que l'assuré avait bénéficié d'une orientation professionnelle, d'un reclassement en qualité de gestionnaire de stock, puis d’employé de bureau ainsi que d'une aide au placement ; qu'après comparaison des gains, le degré d'invalidité s'élevait à 19 %; Que par décision du 28 février 2011, l'OAI a informé le recourant de la réussite des mesures professionnelles, que selon le SMR, sa capacité de travail est de 100 % dans toute activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, depuis toujours; qu'après reclassement professionnel et comparaison des gains, le degré d'invalidité s'élève à 19 %, insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité; Que par acte du 28 mars 2011, l'assuré a interjeté recours, alléguant que le 1 er septembre 2010 il était entré aux urgences des HUG où il est resté trois jours en soins intensifs, puis deux semaines en chambre, qu'il a les poumons (morts) et que depuis trois semaines, il est à domicile, sous oxygène; Qu'il a joint copie de la lettre de sortie des HUG, datée du 16 septembre 2010, attestant d'une hospitalisation en soins intensifs du 1 er au 3 septembre 2010 puis dans l'unité 6- DL jusqu'au 10 septembre 2010, pour une décompensation respiratoire hypoxémique et hypercapnique sur décompensation de BPCO et décompensation cardiaque gauche; Que dans sa réponse du 19 mai 2011, l'intimé se réfère à l'avis du SMR du 17 mai 2011, aux termes duquel la situation semble bien avoir évolué en comparaison du rapport du 6

A/921/2011 - 3/5 novembre 2008, de sorte que l'évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée doit être revue; que le SMR considère qu'il est important de connaître l'évolution des fonctions pulmonaires et de la clinique en interrogeant le médecin traitant pneumologue ; Que cette écriture a été communiquée au recourant et la cause gardée à juger;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Que l'autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Que l'administration est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); qu'en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, la Cour de céans constate que l'état de santé du recourant s'est apparemment détérioré, nécessitant une hospitalisation aux HUG en septembre 2010; Qu'ainsi, force est de constater qu'au moment de la décision litigieuse, la situation médicale n'est pas clairement établie et qu'elle ne permet pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée et par conséquent sur son droit aux prestations, ce que le SMR admet ;

A/921/2011 - 4/5 - Qu'il convient en effet de déterminer précisément quelle a été l'évolution de l'état de santé du recourant et quelles en sont les répercussions sur la capacité de travail; Que dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, étant rappelé qu'un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206); Qu'au vu de l'issue du litige, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé (cf. art. 69 al. 1bis LAI); .

A/921/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision du 28 février 2011. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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