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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2012 A/920/2011

14. Mai 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,317 Wörter·~52 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/920/2011 ATAS/638/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2012 6 ème Chambre

En la cause Madame O____________, domiciliée, au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques BOROWSKY recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/920/2011 - 2/25 - EN FAIT 1. Mme O____________ (ci-après : l'assurée), née en 1962, de nationalité portugaise, entrée en Suisse en 1987, titulaire d'une autorisation de séjour C, est mariée et mère d'une enfant. 2. Au Portugal, l'assurée a exercé une activité de vendeuse de fruits puis d'employée de maison. 3. L'assurée a travaillé depuis le 1 er avril 2007 comme employée de maison à 80 % (32,5 heures /semaine) auprès de l'association institut X___________ et du 1 er

juillet 2000 au 23 avril 2010 comme aide à domicile à raison de 8 heures par semaine pour Mme P____________. 4. Selon l'extrait de compte individuel de l'assurée, celle-ci a réalisé un revenu annuel brut versé par Mme P____________ de 11'350 fr. en 2008, 10'790 fr. en 2009 et versé par l'Institut de X____________ de 34'716 fr. en 2008 et 31'997 fr. en 2009. 5. Elle a été en incapacité de travail totale depuis le 12 novembre 2009. 6. Le 2 mars 2010, la Clinique genevoise de Montana a rendu un rapport suite au séjour de l'assurée du 27 janvier au 16 février 2010 en raison d'un diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré avec somatisations (F33.11) et des comorbidités de trouble somatoforme douloureux (F45.4); obésité stade 1 (BMI = 32.1 kg/m 2 ) (F66.9); asthme sans signe d'activité (J45.9) et allergie aux poils de chien, chats, chevaux et pollens (T78.4). La patiente avait pu reprendre confiance en elle et verbalisé sa souffrance et sa détresse psychologique intense. Un suivi psychiatrique était proposé ainsi qu'une activité physique régulièrement et la continuation du traitement psychotrope. 7. Le 15 mai 2010, l'OAI a mené un entretien détection précoce et dressé un procèsverbal. L'assurée se plaignait de dépression depuis octobre 2009 et de fibromyalgie depuis janvier 2010. Une nouvelle hospitalisation était envisagée. Son travail d'employée de maison consistait à s'occuper de la cantine (vaisselle, service, nettoyage) et faire le ménage dans les classes. Elle réalisait un revenu mensuel de 2'800 fr. (x 13) pour l'Association Institut de X____________ et de 1'200 fr. par mois comme aide à domicile. Elle pensait ne plus pouvoir retravailler. 8. Le 20 mai 2010, le Dr A____________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a attesté que l'assurée souffrait d'un état dépressif moyen sans symptôme psychotique (F32.1) et était suivie une fois par semaine depuis novembre 2009; elle prenait du Remeron et de l'Imovane. Son état psychique restait précaire.

A/920/2011 - 3/25 - 9. Le 21 mai 2010, le Dr B____________, FMH médecine générale, a attesté que l'assurée souffrait d'un ensemble de troubles de santé somatiques et psychiques sous forme de douleurs chroniques, d'insomnie, d'anxiété et d'un état dépressif modéré à sévère difficile à se stabiliser malgré un traitement et un suivi psychothérapeutique régulier. 10. Le 25 mai 2010, l'Helvetia, institution de prévoyance professionnelle de l'assurée, a annoncé le cas à l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI). 11. Le 26 mai 2010, le Dr D____________, de la clinique CORELA, a rendu un rapport d'expertise à la demande de la GENERALI ASSURANCES, fondé sur un entretien du 26 mai 2010. L'assurée se plaignait d'une vie difficile (décès de ses parents), de difficultés professionnelles, de douleurs généralisées, de maux de tête depuis septembre 2009, de crises de fatigue et de pleurs et d'insomnies. Il a estimé qu'il n'y avait pas de symptomatologie permettant d'affirmer un syndrome dépressif mais que le traitement médicamenteux (antidépresseur) devait être augmenté pour améliorer la fatigue et les douleurs. Il n'y avait pas de limitation physique sous réserve d'une asthénie résiduelle. La capacité de travail pouvait être fixée à 50 % dès le 14 juin 2010 et à 100 % dès le 28 juin 2010. 12. Le 8 juin 2010, l'Institut International de X____________ a rempli le questionnaire pour l'employeur en mentionnant un engagement depuis le 1 er avril 2007 à raison de 32,5 heures par semaine (plein temps de 42,5 heures par semaine) pour un salaire horaire de 22,966 fr. depuis le 1 er septembre 2009. 13. Le 10 juin 2010, la Generali Assurances, assureur perte de gain en cas de maladie, a informé l'assurée que suite à l'expertise du 20 mai 2010, elle était capable de reprendre le travail à 50 % dès le 14 juin 2010 puis à 100 % dès le 28 juin 2010. 14. Le 24 juin 2010, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité. 15. Le 12 juillet 2010, Mme P____________ a rempli le questionnaire pour l'employeur attestant d'un engagement de l'assurée du 1 er juillet 2000 au 23 avril 2010 à raison de 8 heures par semaine pour un salaire horaire de 27 fr. 50 depuis le 1 er janvier 2009. 16. Le 22 juillet 2010, le Dr B____________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a indiqué avoir suivi l'assurée de 2008 à 2010. Il a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et trouble somatoforme douloureux existant depuis 2009. Le pronostic était défavorable et l'incapacité de travail totale en raison de la fatigabilité, de la douleur au moindre effort et de l'anxiété.

A/920/2011 - 4/25 - 17. Le 28 juillet 2010, le Dr A____________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent épisode actuel modéré F33.1, troubles somatoformes douloureux F45.4, obésité stade 1 E66.9 et asthme sans signe d'activité J45.9. Il suivait l'assurée depuis novembre 2009. Elle présentait un état dépressif depuis plusieurs années avec exacerbation des symptômes entre 1994 et 1997 suite à un burn out. La prise en charge (entretien hebdomadaire et traitement psychotrope) permettait une stabilité clinique et la diminution des risques de décompensation psychiatrique. Elle présentait une incapacité de travail totale en raison d'anxiété, manque de concentration et d'attention, fatigue, douleurs chroniques, tristesse et baisse de l'humeur. 18. Le 18 août 2010, le Dr A____________ a rempli un questionnaire médical. L'assurée présentait un trouble dépressif récurrent sévère et des états d'anxiété. L'ensemble des troubles psychiques influençaient de manière négative sa capacité de travail. Le rendement de l'assurée sans mesure appropriée était faible. Les troubles de l'humeur que l'assurée présentait ne lui permettaient pas d'exercer une activité professionnelle. 19. Le 22 septembre 2010, le Dr E____________ du SMR a proposé une expertise ou un examen SMR rhumatologique. 20. Par communication du 1 er octobre 2010, l'OAI a informé l'assurée que des mesures d'ordre professionnel n'étaient actuellement pas indiquées. 21. Le 20 décembre 2010, les Drs F____________, FMH psychiatrie et psychothérapie, et G____________, FMH médecine interne et rhumatologie, du SMR, ont rendu un rapport suite à l'examen de l'assurée du 15 novembre 2010. L'assurée se plaignait de dépression, de fatigue et de douleurs musculaires généralisées, avec lâchage des membres inférieurs, d'insomnies et d'intolérance au bruit. Aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail n'était posé et ceux de syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4), rachialgies diffuses dans le cadre de discrets troubles statiques du rachis (M54), obésité et dysthymie (F34.1) étaient estimés sans répercussion sur la capacité de travail. Le syndrome douloureux diffus sans substrat organique avait pu être attribué à un syndrome somatoforme douloureux persistant par l'examen psychiatrique. Ce diagnostic ne s'accompagnant pas d'une pathologie psychiatrique ou de critères de sévérité, il ne pouvait conduire à une incapacité de travail. Par ailleurs, les troubles statiques du rachis étaient trop discrets pour définir des limitations fonctionnelles ainsi qu'une incapacité de travail.

A/920/2011 - 5/25 - L'examen ne permettait pas de mettre en évidence les signes cliniques d'un trouble dépressif selon la CIM-10. Par contre, l'assurée se sentait fatiguée et déprimée, tout lui coûtait et rien ne lui était agréable, elle ruminait et se plaignait, elle dormait mal et perdait confiance en elle-même, ce qui était caractéristique de la dysthymie, qui était une dépression chronique de l'humeur dont la sévérité était insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. La capacité de travail était totale dans toute activité depuis octobre 2009. 22. Le 6 janvier 2011, le Dr E____________ a estimé que l'incapacité de travail n'était pas justifiée au vu de l'examen au SMR. 23. Par projet de décision du 14 janvier 2011, l'OAI a rejeté la demande de prestations en se fondant sur l'examen SMR du 15 novembre 2011. 24. Par décision du 23 février 2011, l'OAI a rejeté la demande de prestations. 25. Le 16 mars 2011, la Clinique genevoise de Montana a rendu un rapport suite au séjour de l'assurée du 2 au 22 février 2011 dans lequel le diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré avec somatisation (F33.11) a été posé. L'assurée souffrait du trouble somatique douloureux connu de longue date. Elle était en conflit avec l'AI. Ses problèmes financiers étaient également un important facteur de stress. Elle avait reçu un espace d'écoute et de décentration de ses plaintes douloureuses et sa thymie s'était légèrement améliorée. 26. Le 30 mars 2011, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er juin 2010, subsidiairement de 50 % depuis le 1 er juin 2010 et à l'octroi de mesures d'observation professionnelle. Préalablement elle requérait une nouvelle expertise bidisciplinaire et l'audition du Dr A____________. Elle a relevé qu'elle avait à nouveau dû séjourner à la clinique genevoise de Montana du 2 au 22 février 2011. Le rapport du SMR était en contradiction avec l'avis des autres médecins qui avaient estimé que ses troubles étaient invalidants. Ce rapport n'était pas probant. En particulier, le Dr B____________ décrivait un pronostic défavorable et le Dr A____________ attestait d'un état dépressif récurrent sévère associé à des états d'anxiété. Sa situation ne s'était pas améliorée depuis son séjour 2010 à la Clinique genevoise de Montana et elle prenait actuellement quatorze médicaments différents. Par ailleurs, ses affections corporelles étaient chroniques, elle n'avait préservé qu'une relation familiale, son état psychique était cristallisé, aucun traitement n'existait pour le trouble somatoforme douloureux et son trouble dépressif était préexistant aux troubles rhumatologique et somatique, de sorte que son affection était invalidante selon les critères de la jurisprudence en matière de trouble somatoforme douloureux.

A/920/2011 - 6/25 - 27. Le 18 avril 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours en relevant que l'examen bidisciplinaire du SMR avait conclu à une pleine capacité de travail de l'assurée, que les médecins-traitants ne tenaient pas compte des critères jurisprudentiels pour admettre une invalidité, que la dysthymie ne constituait pas une comorbidité psychiatrique grave et que les autres critères jurisprudentiels n'étaient pas non plus réalisés. 28. A la demande de la Cour de céans le Dr A____________ a rendu le 23 mai 2011 un avis médical. Il suivait deux fois par mois l'assurée, adressée par le Dr B____________, dans le cadre d'une psychothérapie pour la prise en charge d'un état dépressif récurrent sévère. L'assurée se plaignait de douleurs chroniques principale cause d'anxiété, de difficultés de concentration, de baisse de l'humeur, de diminution de l'intérêt et du plaisir, de fatigabilité, de perte de l'image de soi, de troubles du sommeil et d'idées noires; elle présentait plusieurs traits de la lignée histrionique qui empêchaient une évaluation appropriée des symptômes anxio-dépressifs et de leur intensité. Elle avait présenté une dépression sévère en 2009 justifiant une hospitalisation à la CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA. Son état s'était ensuite amélioré. Il a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent épisode actuel léger, syndrome somatoforme douloureux persistant et traits de personnalité histrionique. La capacité d'attention, de concentration, de compréhension et d'adaptation ainsi que le rythme de travail étaient limités. Le trouble dépressif était aggravé par le syndrome douloureux somatoforme et par les traits de sa personnalité, présents depuis plusieurs années et causant l'incapacité de travail. Le SMR n'avait pas mentionné les traits de la personnalité de l'assurée ce qui ne permettait pas une bonne appréciation de l'intensité de la dépression ni tenu compte des épisodes dépressifs antérieurs. Un traitement psychologique et psychothérapique était nécessaire pour éviter une surcharge de stress, une décompensation psychiatrique et permettre une stabilité clinique à long terme. Le 6 juin 2011, à la demande de la Cour de céans, le Dr A____________ a précisé qu'actuellement la capacité résiduelle dans son dernier emploi était nulle et que dans un emploi adapté tenant compte de ses limitations fonctionnelles psychiques une capacité de travail de 50 % était possible, avec maintien d'une prise en charge psychologique et psychothérapeutique.

A/920/2011 - 7/25 - 29. Le 9 juin 2011, la recourante a relevé qu'elle n'avait pas d'observation à faire suite au rapport du Dr A____________. 30. Le 18 juillet 2011, l'intimé a maintenu ses conclusions et transmis un avis du SMR du 20 juin 2011 (Drs E____________ et H____________) selon lequel les traits de personnalité ne correspondaient pas à une affection psychiatrique constituée et ne pouvaient être rendus responsables de la difficulté à poser un diagnostic concernant la dépression. Le rapport du SMR du 15 novembre 2010 pouvait être confirmé. 31. A la demande de la Cour de céans, le Dr I____________, médecin-chef de la clinique genevoise de Montana, a rendu un rapport médical le 23 août 2011. Il a relevé tout d'abord que la pathologie de l'assurée ne pouvait se résoudre au seul aspect psychiatrique. On croyait souvent par erreur que la somatisation excluait par essence même toute cause organique ou biologique à l'origine de la symptomatologie d'un trouble somatoforme douloureux avec ou sans état dépressif. S'agissant des limitations fonctionnelles, le Dr I____________ a souligné que les éléments sémiologiques comme l'asthénie, l'humeur dépressive, le pessimisme, le manque d'estime de soi, la culpabilité, les troubles du sommeil étaient autant d'aspects qui freinaient sa motivation, sa résistance au stress et sa capacité d'adaptation. Sa dépression perturbait sa capacité à créer des rapports interpersonnels harmonieux, à développer des habiletés sociales, des projets personnels, familiaux et professionnels. Les troubles de la concentration liés à la dépression affaiblissaient le potentiel de la mémorisation, la restitution des souvenirs et les processus d'apprentissage. Son trouble dépressif récurrent et sa vulnérabilité liée à des traits de personnalité narcissiques perturbaient les stratégies d'adaptation et provoquaient des comportements inappropriés et des conduites d'évitement. S'agissant de la capacité de travail, il a relevé que le trouble dépressif récurrent qui n'était pas compensé, présent depuis des années, continuait à engager son pronostic professionnel négativement à tel point qu'il causait une incapacité de travail. Dans la mesure où elle poursuivrait une psychothérapie, elle devrait pouvoir travailler à 50 % depuis la consultation chez le Dr A____________ qui avait suivi son départ de la clinique le 22 février 2011. Cela dit, il ne fallait pas oublier les plaintes ostéoarticulaires. Il serait aussi souhaitable de s'entourer de l'avis d'un expert en reclassement professionnel. Elle pourrait exercer une activité de type "assistante de vie, domaine qu'elle connaissait en partie. Il n'était pas d'accord avec la conclusion du SMR admettant une capacité de travail de 100 %. Il s'agissait d'une affection corporelle chronique décompensée par le trouble psychiatrique; il y avait une perte d'intégration sociale au quotidien, et un échec de tous les traitements tentés depuis deux ans, avec une amélioration, mais

A/920/2011 - 8/25 pas dans une proportion significative pour prétendre à une capacité de travail à 100 %. Une activité professionnelle partielle, adaptée et stimulante lui permettrait de se décentrer de sa plainte douloureuse, de l'aider à contenir sa dépression tout en lui permettant de "rester en contact ses ressources physiques et psychiques" et de lui permettre de se dépasser. Il appuyait les diagnostics posés par le Dr A____________ ainsi que la reconnaissance d'une incapacité de travail de 50 %. 32. Le 5 septembre 2011, la Dresse H____________ du SMR a rendu un avis dans lequel elle a confirmé les conclusions du SMR concluant à une capacité de travail de l'assurée de 100%. 33. Le 19 septembre 2011, l'intimé a rappelé que l'examen rhumatologique et psychologique du SMR du 15 novembre 2010 avait conclu à une pleine capacité de travail et que le trouble somatoforme douloureux n'était pas invalidant. 34. Le 20 septembre 2010, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler à la suite du courrier du Dr I____________ du 23 août 2011. 35. Par ordonnance du 20 octobre 2011, la Cour de céans a confié une expertise au Dr J____________, FMH psychiatrie et psychothérapie. 36. Le 11 janvier 2012, le Dr J____________ a rendu son rapport fondé notamment sur trois entretiens avec l'assurée les 10 novembre 2011, 7 décembre 2011 et 10 janvier 2012 et un entretien téléphonique avec le Dr B____________ et le Dr A____________. L'assurée se plaignait d'une recrudescence nette de la fatigue et de stress professionnel, de douleurs généralisées et de sensibilité au bruit depuis août 2009. Les plaintes étaient centrées sur les douleurs corporelles, généralisées, permanentes entraînant des insomnies; elle se plaignait aussi de fatigue constante, de tristesse et d'asthme. Il a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel atypique (F33.8) de degré moyen (avec des fluctuations allant d'intensité légère à sévère depuis août 2009). Le diagnostic de fibromyalgie devait être écarté, vu les plaintes diffuses de l'assurée. Il en était de même du syndrome somatoforme douloureux car les douleurs généralisées étaient apparues au début de l'épisode dépressif actuel et que, selon la CIM10, une douleur considérée comme psychogène ne relevait pas du syndrome douloureux somatoforme persistant. Quant à la dysthymie elle devait être exclue au vu de la sévérité et la durée de la maladie qui justifiait un diagnostic de trouble dépressif.

A/920/2011 - 9/25 - L'assurée était régulièrement suivie depuis le début des années 1990 pour des troubles anxieux et de l'humeur. Depuis 2009, son état fluctuait avec des périodes d'aggravation nécessitant des hospitalisations et des périodes d'amélioration, ce qui correspondait à un trouble dépressif récurrent. En raison du caractère spectaculaire des douleurs somatoformes, le diagnostic de trouble dépressif atypique était retenu soit un épisode dépressif avec trouble de l'humeur se développant sur un terrain de personnalité à traits histrioniques. Le traitement était adapté. Les troubles dépressifs que présentait l'expertisée étaient d'évolution lente et récidivante et, survenant sur un terrain de personnalité névrotique avec traits histrioniques, ils avaient d'autant plus tendance à se pérenniser. Même si l'épisode dépressif actuel pouvait probablement évoluer favorablement, il persisterait forcément un fond dépressif et anxieux chronique. Le pronostic était donc moyen, plutôt favorable à moyen terme pour ce qui était de la symptomatologie fortement dépressive, mais beaucoup plus sombre en ce qui concernait la tendance anxiodépressive chronique et les plaintes somatoformes. La perte de l'intégration sociale était faible, l'état psychique n'était pas cristallisé, les traitements avaient permis une certaine amélioration. La capacité de travail était de 50 % dès à présent dans une profession équivalente à la dernière profession exercée. La symptomatologie dépressive qui entraînait un ralentissement des activités et une certaine fatigabilité limitait la capacité de travail à 50-60 % dans une activité adaptée. 37. Le 19 janvier 2012, le SMR a rendu un avis médical selon lequel l'expert sortait de son champ de compétence en écartant le diagnostic de fibromyalgie, que la façon dont il écartait le trouble somatoforme était discutable, qu'un particulier le trouble de l'humeur se présentait clairement comme étant la conséquence d'un tableau douloureux chronique et non l'inverse, que l'expert n'était pas en mesure d'établir la présence d'épisodes dépressifs antérieurs à novembre 2009, que seul le diagnostic de dysthymie était pertinent, que la description des plaintes pourrait aller dans le sens d'une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, qu'en conséquence les conclusions du rapport SMR de janvier 2011 devaient être confirmées. 38. Le 24 février 2012, la recourante a observé qu'il existait, contrairement à l'avis de l'expert, un diagnostic de syndrome somatoforme douloureux invalidant et, comme l'avait indiqué l'expert, un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel atypique et requérait l'audition de l'expert.

A/920/2011 - 10/25 - 39. A la demande de la Cour de céans, l'expert a répondu à des questions complémentaires dans un rapport du 8 mars 2012. Il était fréquent que les personnes dépressives se plaignent de douleurs généralisées, dues à un abaissement du seuil de la douleur dans le cadre des troubles dépressifs. Il était probable que les douleurs modérées de l'assurée dues aux troubles du rachis soient accentuées et généralisées en raison du trouble dépressif. Dans ce cas, seul le trouble dépressif devait être retenu selon la classification internationale. Le trouble dépressif récurrent, épisode actuel atypique, constituait une maladie autonome, indépendante des douleurs généralisées et le tableau douloureux chronique était la conséquence du trouble dépressif. Les troubles décrits depuis 2009 suffisaient à justifier un trouble dépressif récurrent. Il n'existait pas de diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Dans une activité adaptée (soit nécessitant peu de qualifications, peu d'exigences de rendement, peu de stress, peu d'initiatives et sans efforts physiques importants), la capacité de travail était d'au moins 50%. Plus l'activité était adaptée, plus la capacité de travail pourrait augmenter, mais au maximum jusqu'à 60 %. Dans l'ancienne activité, la capacité de travail était de 50%. Il ne lui était pas possible de préciser les fluctuations de la capacité de travail entre 2009 et 2012 (50% selon la Generali Assurances le 14 juin 2010, 0% selon le médecin-traitant, 50% selon le Dr A____________ le 6 juin 2011). Il se prononçait pour une capacité de travail de 50% le 1 er janvier 2012. 40. le 23 mars 2012, la recourante a observé qu'il était étonnant que l'expert se prononce sur son état de santé somatique de sorte qu'une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique doive être ordonnée ou, à tout le moins, une expertise rhumatologique et que son état de santé s'était dégradé dernièrement, ce qu'attestaient ses médecins. 41. Le 20 mars 2012, le Dr K____________ du SMR a rendu un avis médical selon lequel le dossier contenait assez d'éléments montrant que le tableau douloureux avait précédé l'apparition du trouble de l'humeur, que l'expert ne démontrait pas la présence avérée et répétitive d'épisodes dépressifs caractérisés et clairement isolés, avec prise en charge antérieurs à 2009, interrompus par des périodes de rémission, que l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé incapacitante, que les critères pour évaluer l'invalidité du trouble somatoforme douloureux n'étaient pas remplis. 42. Le 26 mars 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours en relevant qu'il n'existait pas d'état dépressif préexistant à l'apparition de la symptomatologie douloureuse, que la

A/920/2011 - 11/25 comorbidité psychiatrique devait être niée et que le trouble somatoforme douloureux n'était pas invalidant 43. Le 29 mars 2012, la recourante a transmis deux rapports médicaux soit : - un rapport du Dr B____________ du 23 mars 2012 selon lequel il avait vu la patiente les 2 et 9 mars 2012 en raison de l'exacerbation de ses douleurs diffuses localisées au niveau du rachis cervico-dorsolombaire, articulaires et aux insertions tendineuses; elle présentait un important trouble du sommeil, de l'apathie, de la tristesse et de l'anxiété. - Un rapport du Dr A____________ du 26 mars 2012 selon lequel la patiente était suivie deux fois par mois dans le cadre d'une psychothérapie et recevait du Remeron/Imovane/Xanax, que son état psychique s'était aggravé avec une symptomatologie dépressive sévère de sorte que la dose de l'antidépresseur avait été augmentée et une nouvelle hospitalisation à la Clinique de Montana envisagée. 44. Le 4 avril 2012, la recourante a transmis une demande d'admission à la clinique genevoise de Montana du 2 avril 2012 signée par le Dr A____________ en raison d'une rechute dépressive. 45. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur une incapacité de travail débutée le 12 novembre 2009, une demande de prestation du 24 juin 2010 et une décision litigieuse du 23 février 2011. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier

A/920/2011 - 12/25 - 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En revanche, les modifications de la LAI du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 ne sont pas applicables. 2. Par ordonnance du 20 octobre 2011, la Cour de céans a déclaré le recours recevable. 3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 4. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les

A/920/2011 - 13/25 altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2) 5. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (ATFA non publié I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 135 V 65, consid. 4.2.2; ATF non publié 9C_387/2009 du 5 octobre 2009, consid. 3.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les

A/920/2011 - 14/25 constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (ATFA non publié I 590/05 du 27 février 2007, consid. 3.1). A l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATFA non publié I 497/04 du 12 septembre 2005, consid. 5.1). 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

A/920/2011 - 15/25 description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351, consid. 3b/aa et les références). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de

A/920/2011 - 16/25 travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (ATFA non publié I 648/03 du 18 septembre 2004, consid. 5.1.3 et 5.1.4). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATFA non publié I 652/04 du 3 avril 2006, consid. 2.3; ATF 132 V 65, consid. 4.3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

A/920/2011 - 17/25 convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353, consid. 5b, ATF 125 V 193, consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319, consid. 5a). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283, consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3,). 7. En vertu des art. 28 al. 2 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPG 8. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode

A/920/2011 - 18/25 générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publiés I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,

A/920/2011 - 19/25 nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (ATFA non publiés I 43/05 du 30 juin 2006, consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003, consid. 5.2). 9. a) En l'espèce, l'examen SMR psychiatrique a conclu à une dysthymie qui n'était pas incapacitante et un syndrome somatoforme douloureux persistant qui n'était pas invalidant. Du point de vue rhumatologique, la recourante présentait des rachialgies diffuses dans le cadre de discrets troubles statiques du rachis qui n'étaient pas incapacitantes. A la suite de ce rapport, les Drs A____________ et I____________ ont rendu, chacun, à la demande de la Cour de céans, un avis médical circonstancié concluant à une incapacité de travail de la recourante de 50 %. C'est en raison de ces avis psychiatriques divergents que la Cour de céans a ordonné une expertise psychiatrique, confiée au Dr. J____________. b) La Cour de céans constate que du point de vue somatique, l'assurée a été soumise à une expertise rhumatologique auprès du SMR (Dr G____________) le 15 novembre 2010, laquelle a conclu à un diagnostic de rachialgies diffuses dans le cadre de discrets troubles du rachis (M54) sans influence sur la capacité de travail et excluant le diagnostic de fibromyalgie. La recourante estime qu'une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, à tout le moins rhumatologique, doit être ordonnée. La recourante n'explique cependant pas pour quelle raison l'expertise du Dr G____________, du SMR ne serait pas probante et justifierait que l'on ordonne une expertise complémentaire. La recourante n'a pas remis en cause

A/920/2011 - 20/25 les conclusions rhumatologiques de cette expertise et aucun élément médical au dossier ne la met en doute. Il y a ainsi lieu de confirmer du point de vue somatique, les conclusions du Dr G____________ et de constater que les rachialgies diffuses dans le cadre de discrets troubles du rachis ne sont pas invalidantes. c) Du point de vue psychiatrique, l'expertise judiciaire du Dr J____________ du 11 janvier 2012 et son complément du 8 mars 2012 répondent aux critères jurisprudentiels précités pour qu'il leur soit reconnu une pleine valeur probante. L'expertise fondée sur trois entretiens avec la recourante, contient une anamnèse détaillée, relate les plaintes de la recourante (douleurs corporelles généralisées permanentes, fatigue, tristesse, désespoir), et résume un entretien téléphonique avec les médecins-traitants. Le SMR a émis des critiques à l'égard de l'expertise judiciaire, lesquelles ne sont pas fondées : Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel atypique est bien documenté. Il rejoint d'ailleurs le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé par le Dr A____________ (cf rapport des 22 juillet, 28 juillet 2010, 18 août 2010, 23 mai 2011) et par la Clinique générale de Montana (cf rapports des 2 mars 2010, 16 mars 2011 et 23 août 2011). L'expert a relevé que depuis le début des années 1990 la recourante se faisait régulièrement suivre pour des trouble anxieux et de l'humeur et que depuis août 2009 son état était encore fluctuant avec des périodes nécessitant des hospitalisations et des périodes d'amélioration, de sorte qu'elle réalisait le critère de la survenance d'épisodes dépressifs légers à moyens ou sévères avec possibilité d'évolution vers un trouble dépressif persistant, éléments dont la présence était nécessaire pour fonder le diagnostic de trouble dépressif récurrent. Contrairement à l'avis du SMR, le suivi de l'assurée pour motif psychiatrique a été attesté, notamment par le Dr B____________, lequel a confirmé à l'expert que la recourante avait été suivie antérieurement à 2008 par le Centre de consultations de Chantepoulet (cf. rapport d'expertise p. 3 et 10). Quoiqu'il en soit, au jour de l'expertise, le Dr J____________ a considéré que les troubles décrits depuis 2009 suffisaient à justifier un trouble dépressif récurrent, même si les troubles anxieux et dépressifs évoqués depuis 1990 étaient de nature à confirmer ce diagnostic (cf. complément d'expertise p.2) L'expert a également relevé que les épisodes dépressifs étaient fluctuants, alternant avec des périodes d'aggravation et des périodes d'amélioration pendant lesquelles la recourante était capable d'avoir des relations sociales et de voyager (rapport d'expertise p.12), de sorte que la critique du SMR niant le diagnostic d'épisode dépressif au motif que la recourante se rendait au Portugal et était capable de se

A/920/2011 - 21/25 faire des amis, tombe à faux. Enfin, le Dr J____________ a clairement exclu le diagnostic de majoration des symptômes pour raison psychologiques (cf. complément d'expertise p.2). Le SMR reproche à l'expert le fait d'avoir écarté le diagnostic de fibromyalgie. Or, l'expert a uniquement confirmé la constatation faite par le SMR lui-même en mentionnant que les plaintes douloureuses étaient effectivement diffuses et qu'il pensait donc également que le diagnostic de fibromyalgie devait être écarté. Il n'a de ce fait pas outrepassé ses compétences. C'est en vain que l'intimé conteste la constatation de l'expert quant à l'existence d'un trouble dépressif récurrent indépendant des douleurs généralisées et préexistant à celles-ci. En effet, selon l'anamnèse de l'expertise, la recourante affirme avoir présenté des troubles dépressifs quand elle était encore au Portugal l'amenant à consulter un psychiatre, puis dès son arrivée en Suisse en 1987, avoir consulté pour troubles dépressifs; ce n'est qu'en 2009 que l'expert relève la présence de douleurs généralisées apparue en même temps que l'accentuation de ses troubles dépressifs et anxieux. A cet égard, interrogé par l'expert, le Dr B____________ a indiqué qu'un diagnostic initial de troubles dépressif avait été posé en 2008 et le Dr A____________ que ses troubles dépressifs existaient en tous les cas avant les symptômes douloureux somatoformes de sorte que ceux-ci faisaient partie du trouble dépressif. S'agissant en particulier du psychiatre-traitant, le Dr L____________ dans son rapport du 20 mai 2010 ne se réfère d'ailleurs qu'à un état dépressif d'intensité moyenne, sans référence aux douleurs et celui du 28 juillet 2010 s'il mentionne des douleurs chroniques relève surtout que la recourante présente un état dépressif depuis le décès de ses parents, soit très jeune puisqu'elle était âgée de 8 ans au moment du décès de sa mère et de 26 ans au moment du décès de son père, que son état s'était détérioré entre 1994 et 1997 avec apparition de trouble de l'humeur dépressif, anhédonie, ralentissement psychomoteur, trouble du sommeil, fatigue, pleurs, sans mention de douleurs généralisées. Même si le Dr A____________ indique que la douleur peut-être la principale cause d'anxiété chez la patiente (rapports médicaux des 28 juillet et 18 août 2010), les symptômes de l'état dépressif dont des états d'anxiété sont clairement décrits antérieurement à l'état douloureux, comme le Dr A____________ le relate dans son rapport médical du 18 août 2010, lequel conclut d'ailleurs à une incapacité de travail totale non pas en raison des douleurs mais en raison des troubles de l'humeur de la recourante. Enfin, le Dr A____________ précise dans son rapport du 23 mai 2011 qu'une dépression sévère a été diagnostiquée en novembre 2009.

A/920/2011 - 22/25 - Par ailleurs, le rapport du 2 mars 2010 de la Clinique générale de Montana mentionne une détresse psychologique de la recourante liée à des difficultés professionnelles, à dire non, à reconnaître ses limites et à son fonctionnement. La détresse psychologique n'est en particulier pas reliées aux douleurs, même si un diagnostic de trouble somatoforme douloureux est posé. Il est mentionné que le stress, les soucis , la fatigue, le manque de sommeil et l'activité physique aggravent la symptomatologie douloureuse. En définitive, seul le rapport du SMR du 20 décembre 2010 mentionne que la recourante se plaint de douleurs dans tout le corps depuis 2008, antérieurement à l'état dépressif de 2009 et relève curieusement que la recourante serait sans antécédent psychiatrique (rapport SMR p. 6); il n'en mentionne aucun dans l'anamnèse, en particulier l'anamnèse psychosociale et psychiatrique, lacune également soulignée par le Dr A____________ dans son rapport du 23 mai 2011; ce rapport du SMR ne saurait ainsi emporter la conviction. L'expert a montré de façon convaincante l'exclusion du diagnostic de trouble somatoforme douloureux. En toute hypothèse, même si celui-ci était présent, la conclusion de l'expert n'en serait pas modifiée dès lors que celui-ci a clairement conclu à l'existence d'une comorbidité psychiatrique autonome entraînant à elle seule, au vu de sa sévérité, une incapacité de travail de 50 %. Cette conclusions rejoint aussi celle du Dr M____________ de la Clinique générale de Montana, lequel estime que les symptômes de la dépression (et non pas l'état douloureux) entraîne une incapacité de travail de 50 %. Enfin, le rapport du Dr D____________ du 26 mai 2010 n'est pas à même de remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire. En effet, il est succinct et peu convaincant dès lors qu'il relate les plaintes de l'assurée, lesquelles se retrouvent dans l'expertise judiciaire, et s'en écarte sans explication, aucune, par la simple affirmation qu'il n'y a pas de symptomatologie permettant d'affirmer un syndrome dépressif même léger (cf. expertise D____________ p. 5), tout en retenant néanmoins de la fatigue et des douleurs nécessitant l'augmentation du traitement médicamenteux. Il convient ainsi de suivre les conclusions de l'expertise et de retenir une capacité de travail de la recourante de 50 % dans son ancienne activité d'employée de maison et de 60 % dans une activité adaptée, soit nécessitant peu de qualifications, avec peu d'exigences de rendement et peu de stress, peu d'initiatives et sans efforts physiques importants. L'expert a fixé cette capacité de travail depuis janvier 2012. L'expert estime ne pas pouvoir se prononcer sur la période antérieure soit de novembre 2009 à décembre 2011.

A/920/2011 - 23/25 - L'expert a cependant considéré que l'état actuel de la recourante correspond globalement à celui qu'elle présentait, avec quelques fluctuations, depuis août 2009 (cf. rapport d'expertise p. 12); en réalité son appréciation médicale a porté sur la période dès août 2009 qu'il a qualifiée de similaire à la situation clinique de 2012 de sorte que les conclusions relatives à la capacité de travail de la recourante depuis janvier 2012 sont applicables à la période antérieure, soit depuis août 2009 en particulier depuis novembre 2009, date à laquelle a débuté l'incapacité de travail de la recourante. Aucun élément médical au dossier ne permet d'exclure une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée, telle que retenue par l'expert en 2012, antérieurement à cette date. Au vu de ce qui précède, la recourante qui est en incapacité de travail de 40 % depuis le 11 novembre 2009, a présenté le 11 novembre 2010 une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne depuis une année de sorte que le taux d'invalidité de la recourante doit être calculé en prenant comme référence l'année 2010, pour la comparaison des revenus. 10. a) Le revenu sans invalidité de la recourante doit être calculé en se fondant sur le dernier salaire réalisé auprès de l'Institut X_________- et auprès de Mme P____________ avant l'atteinte à la santé, soit antérieurement au 12 novembre 2009 et indexé en 2010. Le salaire réalisé en 2008 tel qu'il ressort de l'extrait du compte individuel de la recourante correspond au salaire de celle-ci sans atteinte à la santé, contrairement au salaire 2009 dès lors que la recourante a été en incapacité de travail totale depuis le 12 novembre 2009, de sorte qu'il convient de le prendre comme revenu sans invalidité pertinent et de l'indexer en 2010. La recourante a réalisé en 2008 un salaire de 11'350 fr. pour son activité chez Mme P____________ et de 34'716 fr. pour son activité auprès de l'Institut X____________. Son revenu total était donc de 46'066 fr., lequel, indexé en 2010 (indexation selon les données de l'Office fédéral de la statistique : 2,1 pour 2009 et 0,8 pour 2010) donne un revenu de 47'410 fr. b) Le revenu d'invalide correspond à une activité adaptée, à 60 %. Il convient pour cela de se fonder sur le salaire statistique issu de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010, tableau TA1, total femme, niveau 4), soit un revenu à 100 % mensuel de 4'225 fr., annuel de 50'700 fr. Adapté à la durée hebdomadaire normale du travail dans les entreprises de 41,6 heures en 2010, il est de 52'728 fr., soit pour un temps de travail de 60 % 31'637 fr. Il se justifie encore d'appliquer une déduction globale de 10 %, compte tenu des limitations de la recourante et de son taux d'occupation, soit un revenu d'invalide annuel brut de 28'473 fr. Le taux d'invalidité est ainsi de 39,94 %

A/920/2011 - 24/25 - 47'410 - 28'473 = 39,94 % 47'410 Ce taux doit être arrondi à 40 % (ATF 130 V 121) lequel ouvre droit à un quart de rente d'invalidité. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du 23 février 2011 sera annulée et il sera dit que la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité depuis le 1 er novembre 2010. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Etant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 200 fr.

A/920/2011 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 23 février 2011. 4. Dit que la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité depuis le 1 er novembre 2010. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 2'000 fr. à la recourante. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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