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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.04.2012 A/92/2012

25. April 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,869 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/92/2012 ATAS/545/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à Meyrin comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Alexandre de SENARCLENS Madame C___________, domiciliée à Troinex demandeur

demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, c/o ACTUAIRES & ASSOCIES SA, sise route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses

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A/92/2012 3/7 EN FAIT 1. Par jugement du 17 novembre 2011, la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 4 septembre 2004 par Madame C___________, née D___________ en 1967 et Monsieur C___________, né en 1973. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 janvier 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 17 janvier 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 septembre 2004 et le 6 janvier 2012. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 31 janvier 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES EMPLOYES DE X_________ (SUISSE) SA, c/o Y___________ (SWITZERLAND) SA a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au jour du mariage (4 septembre 2004) s’élevait à 118'416 fr., soit à 140'091 fr. 80, intérêts compris jusqu’au 6 janvier 2012. La demanderesse a été affiliée auprès d’elle du 1 er octobre 2007 au 31 mai 2011 et sa prestation de libre passage de 253'317 fr. 35 a été transférée en date du 9 juin 2011 auprès le la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. La Fondation X__________ précise qu’elle a reçu en date du 9 octobre 2007 de cette dernière une prestation de libre passage de 176'764 fr. 80. • Par courrier du 9 février 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a communiqué à la Cour un extrait de compte dont il ressort que l’avoir de la demanderesse au moment du mariage, se montait à 118'416 fr. En date du 9 juin 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES EMPLOYES DE X___________ (SUISSE) SA a effectué un versement de 253'317 fr. 35. L’avoir en compte de la demanderesse se monte à 254'987 fr. 95 le 6 janvier 2012.

A/92/2012 4/7 b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 30 janvier 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a communiqué un extrait du compte de libre passage du demandeur duquel il ressort que son avoir de prévoyance de 11'410 fr. 40 a été transféré en date du 29 avril 2011 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH. • Par courrier du 30 janvier 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, c/o ACTUAIRES & ASSOCIES SA a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1 er juillet 2010 et que sa prestation de libre passage au 6 janvier 2012 se monte à 34'518 fr. 60. Le 29 avril 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE lui a transféré une prestation de libre passage de 11'410 fr. 40. • Par courrier du 16 février 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur était inconnu de son agence. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 7 et 23 février 2012. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 114'896 fr. 15 (254'987 fr. 95 - 140'091 fr. 80) pour la demanderesse et à 34'518 fr. 60 pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 13 mars 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 7 mars 2012, la demanderesse a contesté le montant de la prestation de libre passage à partager du demandeur. Elle indique ne pas contester les montants énumérés par les trois employeurs déclarés ainsi que le compte de libre passage à la BCGE, mais allègue qu’il manque un employeur, à savoir l’Université de Genève par laquelle le demandeur a été employé du 1 er avril au 30 juin 2010. Elle demande à la Cour de bien vouloir le vérifier et suspendre le partage. 8. Cette écriture a été communiquée au demandeur le 12 mars 2012. 9. La Cour de céans a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait du compte individuel du demandeur lequel ne fait apparaître aucun emploi dont la Cour n’aurait pas tenu compte. 10. La Cour a communiqué ce document aux parties le 22 mars 2012 et leur a indiqué que suite aux nouvelles recherches effectuées, les montants de la prestation de libre passage à partager restent ceux indiqués dans son courrier du 23 février 2012 et qu’à défaut d’observations d’ici au 10 avril 2012, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/92/2012 5/7 11. En l’absence d’objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 septembre 2004, d’autre part le 6 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/92/2012 6/7 5. Selon les documents produits et les recherches complémentaires effectuées par la Cour de céans, il résulte que la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 34'518 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 114'896 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'259 fr. 30 (34'518 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 57'448 fr. 05 (114'896 fr. 15 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 40'188 fr. 75. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Madame C___________, née D___________ en 1967, cpte de libre passage n° ___________, la somme de 40'188 fr. 75 à la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, c/o ACTUAIRES & ASSOCIES SA en faveur de Monsieur C___________, né en 1973 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 janvier 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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