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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.05.2008 A/917/2008

13. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·304 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/917/2008 ATAS/584/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 mai 2008

En la cause

HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, Suisse romande, sise case postale, 1001 LAUSANNE demanderesse

contre

Monsieur Z_________, domicilié à GENEVE défendeur

A/917/2008 - 2/2 - Attendu en fait que le 17 mars 2008, HELSANA ASSURANCES SA (ci-après la caisse) a déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que Monsieur Z_________ soit condamné à lui restituer la somme de 25'499 fr. 90, augmentée des frais et des intérêts ; Que par courrier du 22 avril 2008, l'intéressé a indiqué qu'il ne contestait pas devoir ce montant et être dans l'attente d'un bulletin de versement de la caisse ; Que par courrier du 5 mai 2008, la caisse a confirmé que l'intéressé entendait lui verser la somme réclamée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LCA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demanderesse a obtenu satisfaction ; Que la demande est dès lors devenue sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Constate que la demande est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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