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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2014 A/911/2013

4. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,278 Wörter·~46 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/911/2013 ATAS/686/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2014 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON, comparaissant en l'étude de Me Michael RUDERMANN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/911/2013 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1969 et d'origine espagnole, a fait une formation d'employé de commerce. Il ressort de l'extrait de son compte individuel à la caisse de compensation qu'il a travaillé par la suite par intermittence et pendant de très courtes périodes. D'octobre 2000 à février 2002, il a bénéficié d'indemnités de chômage. 2. Par demande déposée en janvier 2005, l'intéressé requiert des prestations de l'assurance-invalidité. 3. Dans son rapport du 29 avril 2005, la Doctoresse B______, spécialiste en endocrinologie, diabétologie et médecine interne, diagnostique une polytoxicomanie de longue date et un état dépressif sévère chronique. Les diagnostics de maladie de Berger et de bronchite chronique obstructive sont sans répercussion sur la capacité de travail. L'assuré était en incapacité de travailler à plusieurs reprises entre 2002 et 2005, au total pendant plus d'une année à 100%. Son état de santé est stationnaire et sa capacité de travail ne peut être améliorée par des mesures médicales ni professionnelles. Une évaluation psychiatrique approfondie serait utile. Le patient se plaint d'asthénie, de toux chronique et d'anxiété. Le pronostic est réservé en raison de la toxicodépendance et de l'état anxio-dépressif important. Dans l'annexe au rapport médical relatif à la réinsertion professionnelle, le médecin mentionne que l'activité exercée jusqu'à maintenant n'est plus exigible, mais que l'assuré pourrait exercer une autre activité à raison de quatre heures par jour au maximum, avec un rendement diminué. La motivation pour la reprise d'un travail est faible et l'absentéisme prévisible est important. 4. Par courrier du 10 août 2006, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) informe l'assuré des problèmes rencontrés dans son emploi temporaire. Son supérieur lui reproche notamment son manque d'aisance avec l'outil informatique, sa lenteur dans l'exécution du travail et sa somnolence, ce qui génère des erreurs dans un travail qui doit être rigoureux. Cela étant, l'OCE adresse à l'assuré un avertissement et le menace d'un licenciement pour justes motifs. 5. Dans un avis médical du 12 octobre 2006, le Docteur C______ du service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (ci-après : SMR) relève qu'il n'y a aucune description d'un quelconque état dépressif, ni sévère, ni même léger. Par ailleurs, la Dresse B______ n'est pas psychiatre. Cela étant, le Dr C______ estime que le diagnostic d'état dépressif ne peut être retenu. Quant à la polytoxicomanie, elle n'a apparmment pas empêché l'assuré de faire un apprentissage et de travailler dans le passé. En outre, l'assuré est inscrit au chômage. Partant, ce médecin estime qu'il n'y a aucun élément justifiant une incapacité de travail de longue durée.

A/911/2013 - 3/21 - 6. Par courrier du 20 octobre 2006, l'OCE informe l'assuré que le contrat d'emploi temporaire qu'il a signé le 28 juillet 2006 est rompu au soir du 30 novembre 2006 pour difficultés de réinsertion. Ainsi, son droit aux mesures cantonales en termes de placement se limite à une allocation de retour en emploi (ARE). 7. Par décision du 8 décembre 2006, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) refuse à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, en se fondant sur l'avis médical précité du Dr C______. 8. Par demande déposée en juin 2008, l'assuré requiert pour la deuxième fois des prestations de l'assurance-invalidité. 9. Le 4 juin 2008, l'OAI invite l'assuré à lui fournir les faits nouveaux qui pourraient motiver un réexamen de son droit à une rente dans un délai échéant au 27 juin 2008, sous peine de refus d'entrer en matière. 10. Selon la note relative à l'entretien téléphonique du 26 juin 2008 entre l'OAI et l'assuré, ce dernier a présenté la lettre du 4 juin 2008 de l'OAI à la Dresse B______ qui lui a recommandé de déposer une nouvelle demande d'assurance-invalidité. Elle ne souhaitait cependant pas écrire à l'OAI, ayant cessé de suivre l'assuré. L'assuré est à la recherche d'un nouveau praticien. L'OAI l'informe qu'il convient de lui communiquer le nom de celui-ci dès qu'il aura un rendez-vous et que le délai ne courait pas en attendant. L'assuré fait en outre savoir audit office que le médecin du chômage l'a déclaré inapte à travailler, de sorte qu'il a été écarté du chômage. Enfin, il souhaiterait une reconversion professionnelle. 11. Le 25 novembre 2008, la Doctoresse D______ informe l'OAI qu'il n'y a aucun fait nouveau depuis qu'elle suit le patient, à savoir depuis début août 2008. 12. Après avoir adressé à l'assuré un projet de décision de refus d'entrer en matière le 1 er décembre 2008, l'OAI confirme ce projet par décision du 26 février 2009, au motif que l'assuré n'a pas rendu vraisemblable que les circonstances médicales s'étaient modifiées. 13. En janvier 2011, l'assuré dépose une troisième demande de prestations de l'assurance-invalidité. 14. Par courrier du 13 janvier 2011, l'OAI l'invite à produire tous les documents utiles permettant de rendre plausible l'aggravation de son état de santé depuis sa dernière évaluation, sous peine de refus d'entrer en matière. 15. Dans son rapport du 28 janvier 2011, adressé à l'OAI, le Docteur E______, psychiatre, atteste qu'il suit l'assuré d'une manière régulière depuis le 14 décembre 2009. Il présente une symptomatologie anxio-dépressive importante et est sous antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Jusqu'à présent, il n'a pas montré une

A/911/2013 - 4/21 évolution favorable. L'assuré est célibataire et vit avec sa mère. Il ne travaille pas et n'a aucun revenu. Depuis environ 17 ans, il est polytoxicomane, actuellement sous cure de méthadone. Il souffre aussi de problèmes physiques, notamment d'une anémie chronique, qui a nécessité une injection de fer à l'hôpital. Depuis que ce médecin suit l'assuré, son état psychique est assez fluctuant. Le pronostic est mauvais. Le Dr E______ estime que le patient est totalement incapable de poursuivre ses activités sociales, professionnelles et ménagères. Sa capacité de travail est donc nulle. 16. Dans son avis médical du 7 février 2011, le Docteur F______ indique que "les instructions passées ont permis de retenir une toxicomanie primaire (les consommations de l'époque n'avaient pas empêché la formation puis l'activité de travail)". Cela étant, il estime que l'assuré présente toujours une capacité de travail entière dans toute activité, sans limitations fonctionnelles, et théoriquement depuis toujours. 17. Par décision du 28 mars 2011, l'OAI refuse d'entrer en matière sur la nouvelle demande, au motif que l'assuré n'a pas rendu plausible que l'état des faits s'est modifié depuis la dernière décision. 18. Par arrêt du 6 juillet 2011, la Cour annule la décision du 28 mars 2011 de l'OAI et renvoie la cause à l'intimé pour entrer en matière sur la demande de prestations du recourant. Ce faisant, elle a constaté que l'intimé n'avait jamais procédé à une évaluation complète et approfondie de l'état de santé du recourant et qu'il avait dès lors violé la maxime d'office. 19. Dans son rapport du 3 octobre 2011, le Dr E______, psychiatre, indique que l'assuré souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de benzodiazépines. Le diagnostic d'anémie chronique est sans effet sur la capacité de travail. Le patient lui a été adressé par son médecin traitant en raison d'une aggravation de son état psychique avec des symptomatologies anxiodépressives. Le Dr E______ a changé le traitement antidépresseur. Dans les symptômes, il cite une humeur déprimée, une perte d'intérêt ou de plaisir, une diminution de l'énergie et une fatigabilité accrue, une perte de confiance et d'estime de soi, une altération de la capacité à penser et à se concentrer, une perturbation du sommeil, un sentiment de désespoir, une incapacité de faire face aux responsabilités habituelles et un pessimisme au sujet du futur. Dans les plaintes, le médecin mentionne des troubles du sommeil, une fatigue mentale et physique, de la tristesse, de l'angoisse, un manque d'envie d'accomplir les tâches quotidiennes et un manque de concentration. L'assuré est en incapacité de travail totale depuis le début du suivi par ce médecin en février 2011.

A/911/2013 - 5/21 - 20. En février 2012, l'assuré est soumis à l'expertise médicale par le Docteur G_____, psychiatre. Celui-ci n'émet aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur celle-ci: trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, état anxieux d'intensité légère et fluctuante, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, actuellement en régime de substitution, et accentuations de certains traits de personnalité, à savoir immaturité et dépendance affective. La capacité de travail est théoriquement entière. Dans l'anamnèse, l'expert relève notamment que l'assuré est devenu consommateur d'abord d'alcool et de cannabis, dans un cadre festif et sans qu'une souffrance physique ou psychique initiale sous-jacente y soit associée. Actuellement, il dit avoir renoncé à la consommation de toutes les autres substances, à part le programme méthadone, ce qui parait crédible à l'expert, l'assuré vivant dans un contexte semi-protégé chez sa mère, d'une part, et le statut clinique-psychiatrique étant nettement différent de ce qui a été décrit auparavant dans le dossier, d'autre part. Selon l'expert, il s'agit d'un homme agile et alerte, sans ralentissement psychomoteur et signes de fatigue, même si cela est en contraste avec la perception subjective. Le contact affectif s'établissait facilement, l'assuré était euthymique, sans aucune trace de tristesse, ni momentanée, ni fixée. Il n'y a par ailleurs pas d'élément en faveur d'un trouble de la personnalité. L'expert constate en outre que l'assuré est compliant pour le traitement antidépresseur. Il en déduit que si un état dépressif avait existé auparavant, il est actuellement compensé sous traitement. Il ne suit ainsi pas l'avis du médecin traitant, selon lequel l'état dépressif résiste au traitement. 21. Le 14 décembre 2012, l'OAI fait savoir à l'assuré qu'il a l'intention de lui refuser le droit à la rente et à des mesures professionnelles, sur la base de l'expertise psychiatrique du Dr G_____. 22. Le 15 janvier 2013, l'assuré s'oppose à ce projet de décision. 23. Le 23 janvier 2013, le Docteur H_____, généraliste, adresse un rapport à l'OAI, dans lequel il explique que le père de l'assuré a eu un anévrisme cérébral, alors que ce dernier avait 4 ans. Lorsqu'il a 15 ans, son père a fait un second anévrisme avec hémiplégie, entraînant son alitement au domicile familial avec perte progressive de la parole et du toucher. L'assuré devait garder son père durant les nuits, tout en continuant l'école de commerce. C'est à ce moment qu'il a commencé à consommer du haschich, très vite en grande quantité. Cela ne le tranquillisait pas, mais provoquait plutôt des pensées paranoïaques. Après deux ans, son père est décédé au domicile et l'assuré a commencé, à l'âge de 17 ans, un travail d'abord chez I_____ à mi-temps puis à J_____. Très vite, il s'est mis à sniffer de l'héroïne, ce qui a entraîné la perte de son travail. Il a essayé de travailler d'abord en temporaire, puis a été placé par l'assurance-chômage. Il aurait bien aimé garder un travail, mais a échoué dans ses tentatives. En 2008, il a suivi une cure de méthadone avec des tranquillisants pour l'anxiété et la dépression. Parallèlement, il était suivi par le Dr

A/911/2013 - 6/21 - E______. Malgré les différents traitements, la situation ne montre pas d'amélioration et l'assuré est incapable de travailler pour des raisons psychiques. Une rente d'invalidité parait appropriée. 24. Sur la base de l'avis médical du 12 février 2013 de la Doctoresse K_____ du SMR, l'OAI confirme son projet de décision précédent, en l'absence d'éléments médicaux nouveaux. 25. Selon le rapport du 4 mars 2013 adressé à l'OAI par le Dr E______, le traitement de psychothérapie et médicamenteux n'a pas montré une évolution favorable jusqu'à présent. Quant à l'expertise du Dr G_____, celui-ci a minimisé tous les symptômes. Au contraire, le Dr E______ constate une nette aggravation de l'état psychique depuis octobre 2011. Il confirme ainsi l'incapacité de travail totale. Enfin, il estime nécessaire qu'une autre expertise soit mise en œuvre. 26. Par acte du 18 mars 2013, l'assuré recourt contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière avec effet au 1 er janvier 2005 et au renvoi du dossier à l'intimé pour la détermination du montant de la rente et des intérêts moratoires, sous suite de dépens. Subsidiairement, il demande le renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire. Préalablement, il requiert la comparution personnelle des parties, l'audition des médecins traitants et la mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire (en médecine interne, psychiatrie, neuropsychologie et/ou pharmacologie). Il reproche à l'intimé de ne pas avoir procédé à une instruction complète de ses atteintes et d'avoir délaissé ses affections physiques. Il relève par ailleurs que les conclusions de l'expertise du Dr G_____ sont en totale contradiction avec les constatations du médecin traitant. Le recourant critique également que l'expert ne lui a consacré qu'un seul entretien de moins de deux heures, ce qui apparait nettement insuffisant. L'expert a en outre choisi d'évaluer la dépression du recourant au moyen d'échelles d'évaluation qui ne sont pas classiquement utilisées par les psychiatres. Enfin, l'expertise est imprécise et l'expert n'a pas réellement cherché à déterminer l'origine primaire ou secondaire de la toxicomanie. 27. A l'appui de ces dires, le recourant annexe copie du courrier du 18 mars 2013 du Dr H_____ à son conseil. Dans cette missive, ce médecin fait état de ce que le recourant a subi, dès l'âge de 4 ans, un stress familial énorme et qu'il a voulu tout porter sur ses épaules en s'occupant de son père malade et alité au domicile jusqu'à sa mort. Dès l'âge de 15 ans, il a commencé à consommer des drogues, d'abord du haschich en grande quantité, puis de l'héroïne. Il s'agissait d'une automédication pour supporter un stress quasi permanent. Le stress ne l'a pas lâché, puisqu'il suit encore une cure de méthadone et ce depuis plusieurs années. Il n'a pu travailler que durant de courtes périodes à cause de la prise de stupéfiants. Les placements par le chômage ont également échoué, non pas par manque d'assiduité, mais en raison du

A/911/2013 - 7/21 stress psychique décrit par l'assuré qui l'empêchait de s'adapter et de tenir un travail dans la durée. 28. Le 25 mars 2013, la Dresse K_____ du SMR estime que le nouveau rapport du Dr E______ ne permet pas de remettre en question l'expertise du Dr G_____ et que le médecin traitant n'a qu'une vision différente de la même situation. Selon le médecin du SMR, l'anamnèse sociale et psychiatrique de l'assuré effectuée par l'expert est complète et le rapport du Dr H_____ n'amène pas de nouveaux éléments médicaux. Quant à l'anémie, elle est traitée par substitution de fer et cette affection n'entraîne habituellement pas de symptomatologie importante en dehors d'un effort physique conséquent. Ainsi une activité d'employé de bureau est tout à fait exigible. Les problèmes thrombo-embolique du membre inférieur ne contre-indiquent pas non plus une telle activité. Du reste, le Dr H_____ ne fait état d'aucun problème somatique mais uniquement de limitations psychiatriques. S'agissant de l'origine primaire ou secondaire de la toxicomanie, le médecin du SMR constate que l'expert ne s'est pas prononcé sur cette question. Toutefois, selon la Dresse K_____, lorsqu'un assuré parvient à terminer sa formation professionnelle et à travailler dans cette activité pendant plusieurs années, on ne peut parler d'une origine primaire de la toxicomanie, même en tenant compte des difficultés familiales durant son enfance. Selon l'expert mandaté, il n'y a pas non plus de séquelles suite à la toxicomanie, étant relevé que le recourant s'occupe entièrement de sa mère malade avec qui il habite. 29. Dans son préavis du 15 avril 2013, l'intimé conclut au rejet du recours, sur la base de l'avis du médecin du SMR précité. Il relève également que la durée de l'entretien entre l'expert et l'assuré n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour apprécier la qualité d'une expertise. Quant à la méthode d'évaluation utilisée, elle est laissée au libre arbitre de l'expert. Les rapports des médecins traitant ont en outre une valeur probante inférieure à ceux des médecins indépendants. 30. Par ordonnance du 12 juin 2013, la chambre de céans met en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et la confie au Docteur L_____, psychiatre. 31. Dans son expertise du 10 décembre 2013, l’expert pose les diagnostics d’utilisation de substances psycho-actives (opiacés et benzodiazépines, sous surveillance médicale), d’un trouble de la personnalité, type personnalité dépendante, d’anxiété généralisée et de dysthymie. Quant aux limitations fonctionnelles, le trouble de la personnalité n’empêche pas le recourant de fournir un travail, mais pose de gros problèmes en ce qui concerne la capacité d’autonomie, le respect du cadre horaire, la continuité dans l’effort et le rendement, la capacité d’établir de bonnes et durables relations avec les collègues et la hiérarchie. Ces caractéristiques de la personnalité se sont traduites par une totale absence de continuer dans l’engagement professionnel entraînant un manque de fiabilité et des problèmes relationnels avec les collègues et les supérieurs. Ces comportements problématiques

A/911/2013 - 8/21 sont aussi grandement favorisés par l’immaturité et les besoins de dépendance du recourant. Du reste, celui-ci était arrivé en retard au premier rendez-vous fixé pour l’expertise. La composante anxieuse, notamment l’anxiété sociale a conduit le recourant à éviter presque complètement toutes les interactions sociales. De ce fait, l’anxiété sociale clinique n’est pas actuellement au premier plan, mais elle s’est néanmoins manifestée dans le contact avec l’expert. En cas de reprise d’activité professionnelle, il faut s’attendre à sa réactivation, avec pour conséquence un absentéisme, une recrudescence de la consommation de toxiques ou une aggravation de l’anxiété et de la dépression, comme dans le passé. L’anxiété diffuse contribue aussi à diminuer le sommeil, provoquant une fatigue chronique. La peur de se tromper constitue un frein à l’initiative et à la prise d’autonomie, qualités nécessaires à l’insertion dans le monde actif. La prise quotidienne d’opiacés et de benzodiazépines à des doses conséquentes entraîne un léger ralentissement du processus cognitif. Dans le contexte de l’entretien de 60 à 90 minutes, cela n’est pas perceptible, mais risque de l’être dans un contexte professionnel exigeant être à son affaire plusieurs heures chaque jour. Les puissants sédatifs à forte dose contribuent sans aucun doute à la fatigue constante dont se plaint le recourant. Quant au trouble de l’humeur, il diminue l’énergie disponible et contribue par conséquent aussi à la sensation de fatigue. Il abaisse aussi légèrement la motivation. L’anémie provoquée par l’atteinte rénale contribue aussi à cette fatigue chronique. L’ensemble des limitations fonctionnelles ont eu pour résultat que le recourant avait de la peine à suivre une formation (arrêt de son premier apprentissage ; a pu terminer sa formation de commerce en cours d’emploi, mais en ayant arrêté l’emploi). Elles l’ont surtout amené à sortir de la vie active à partir de 23 ans et à se montrer incapable d’y reprendre pied à ce jour. Compte tenu de ces limitations fonctionnelles, l’expert estime la capacité de travail à 40 %, vraisemblablement sans changement depuis avril 2005. Il n’y a pas d’évidence pour des atteintes permanentes et irréversibles au sens organique de la toxicomanie. Le traitement de substitution à la méthadone et les benzodiazépines diminue modérément les capacités de mémoire et d’attention. Il n’est toutefois pas exigible que le recourant devienne abstinent de ce traitement, n’ayant jamais pu se sevrer des opiacés, malgré des démarches thérapeutiques répétées et des doses relativement élevées de méthadone. L’expert ne voit pas ce qui lui permettrait de supporter l’abstinence d’opiacés. Quant aux causes de la toxicomanie, elles sont multifactorielles, à savoir un terrain prédisposant sous la forme d’un trouble de la personnalité dépendante, un contexte de vie pénible avec la grave maladie du père, un facteur d’entretien en raison de l’effet bénéfique de la drogue sur l’anxiété sociale du recourant et peutêtre une fragilité psychologique d’origine familiale (antécédents dépressifs chez la mère et chez le frère du recourant). Quant au pronostic, l’expert pense que l’état psychique restera stationnaire. Une reprise d’activité serait toutefois grevée d’un risque non négligeable de décompensation anxieuse ou dépressive avec une recrudescence de l’usage de substances.

A/911/2013 - 9/21 - 32. Par écriture du 8 janvier 2014, le recourant persiste dans ses conclusions, sur la base de l’expertise judiciaire. 33. Dans son avis médical du 6 janvier 2014, la Dresse K_____ du SMR estime que le recourant ne présentait pas de maladie psychiatrique préexistante à la toxicomanie, dès lors qu’il avait pu faire face à la maladie de son père, en dépit de la consommation de l’héroïne, puis à son décès, et poursuivre ses études ce qui indique de bonnes capacités de résilience et d’adaptation. C’est uniquement lorsque la consommation des substances sédatives s’est bien installée que les problèmes professionnels se sont développés. En ce que l’expert détaille une tendance à la timidité et des difficultés en raison de soucis familiaux, ces éléments ne constituent pas une maladie psychiatrique potentiellement incapacitante sur le long terme, même en l’absence de toxicomanie. Concernant le trouble anxieux, le Dr E______ ne le mentionnait pas et le de Dr G_____ l’estimait d’une intensité légère et non incapacitant. Le médecin du SMR met par ailleurs en évidence que le status psychiatrique décrit par les Dr L_____ et G_____ est très différent, ce dernier ayant décrit le recourant comme ponctuel, d’allure soignée, dynamique, sans trouble anxio-dépressif identifiable, alors que l’expert a relevé que le recourant était négligé, peu dynamique, un peu anxieux, mais sans trouble dépressif objectif, et arrivé en retard. La Dresse K_____ se demande si cette différence est éventuellement due par une différence de l'heure de l’expertise, le recourant ayant un rythme nycthéméral décalé, ou à une véritable aggravation de son état de santé pour des raisons psychiatriques, voire physiques. Elle juge ainsi nécessaire un bilan neuropsychologique pour préciser d’éventuels troubles cognitifs. 34. Par écriture du 13 janvier 2014, l’intimé fait sien l’avis médical du SMR précité. 35. Par ordonnance du 23 janvier 2014, la chambre de céans ordonne un bilan neuropsychologique du recourant et mandate Madame M_____ pour cet examen. 36. Dans son rapport du 1 er mars 2014, la neuropsychologue relève une consommation importante de benzodiazépines et des réponses peu fiables concernant la consommation de drogues illicites. L’examen neuropsychologique met en évidence une préservation des fonctions instrumentales phaso-practo-gnostiques et une perturbation de toutes les fonctions demandant un plus grand engagement attentionnel. Ainsi, la mémoire de travail verbal, la mémoire épisodique verbale et visuo-spatiale, les fonctions exécutives et les tests de raisonnement montrent des performances faibles. Il n’y a pas de ralentissement attentionnel, respectivement moins de ralentissement, dans les épreuves mesurant les temps de réaction simple (réaction motrice simple). La parole n’est pas ralentie. Les informations données par le patient sur son passé, les dates et ses consommations de toxiques ne sont pas toujours précises. La neuropsychologue est frappée par la faiblesse importante de l’empan verbal et de la mémoire de travail verbale, ainsi que la fluence phonologique. Le tableau cognitif est cohérent avec lui-même et cohérent avec les

A/911/2013 - 10/21 habitudes du recourant. Les benzodiazépines qu’il absorbe sont susceptibles d’introduire un ralentissement, des difficultés mnésiques et des troubles attentionnels. Seul un examen neuropsychologique effectué après une période de sevrage complet permettrait de connaître les aptitudes cognitives. Le fait que l’assuré se disait actuellement angoissé et déprimé intervient également sur les capacités d’attention. Dans l’état actuel, le recourant n’est pas en mesure d’assumer un quelconque emploi. 37. Le 5 mars 2014, le Docteur H_____ informe le médecin du SMR qu’une néphropathie a été diagnostiquée. Le recourant a eu également une perte de vision de l’œil gauche en automne 2013, en raison d’une hémorragie rétinienne. Le bilan est actuellement en cours et aucun traitement n’a encore été proposé. Il annexe à son courrier copie de la missive que lui a adressée le 7 mai 2013 la Dresse N_____ du service de néphrologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Cette dernière y fait état de ce que le recourant se dit très fatigué. Le bilan biologique a mis en évidence une néphropathie. Une composante de hyalinose segmentaire et focale dans le contexte d’une ancienne toxicomanie intraveineuse n’est pas exclue. Il n’y a pas d’argument pour une atteinte virale. Quant à une atteinte immunologique, elle est possible, mais moins probable. Vu l’aggravation de la protéinurie, l’assuré réfléchit à une ponction biopsie rénale qu’il avait jusqu’alors refusée. 38. Dans son avis médical du 17 mars 2014, la Dresse K_____-estime l’état de santé du recourant s’est aggravée entre l’expertise du Dr G_____ et du Dr L_____. Avec une bonne prise en charge psychiatrique, associée à un traitement pharmacologique optimal, et une bonne compliance, on pourrait s’attendre à une amélioration du trouble anxio-dépressif et ainsi qu'à une diminution de benzodiazépines. Pendant l’expertise auprès du Dr G_____, le recourant avait une bonne compliance au traitement antidépresseur. Le Dr L_____ n’a pas contrôlé la compliance. Par ailleurs, le médecin du SMR rappelle que son service n’avait pas retenu une origine secondaire de la polytoxicomanie. La question qui se pose actuellement est ainsi l’exigibilité d’une abstinence des benzodiazépines et des drogues illicites. Cela est théoriquement exigible, selon la Dresse K_____, en l’absence de pathologie psychiatrique incapacitante antérieure à la toxicomanie. En ce qui concerne la présence d’une maladie somatique invalidante surajoutée, il y a lieu de prendre des renseignements auprès du médecin traitant du recourant. 39. Dans ses écritures du 27 mars 2014, l’intimé persiste dans ses conclusions, relevant qu'il y a une probabilité non négligeable que les séquelles neuropsychologiques soient dues à la consommation de substances. Rien ne laisse cependant supposer que les troubles psychiques présentent un degré de gravité tel que la toxicomanie doit être assimilée à une atteinte à la santé psychique constitutive d’une invalidité.

A/911/2013 - 11/21 - 40. Dans ses écritures du 2 avril 2014, le recourant persiste dans ses conclusions, en se fondant sur l’expertise du Dr L_____ et le bilan neuropsychologique. Il relève en particulier que, selon l’expert judiciaire, la polytoxicomanie est d’origine secondaire et que l'examen neuropsychologique confirme sa totale incapacité de travail en raison de troubles cognitifs. 41. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L’objet du litige est la question de savoir si le recourant présente une invalidité au sens de la loi lui ouvrant le droit aux prestations. 4. Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011; ATF 109 V 262 consid. 3 p. 264 s.). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b p. 412, 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références). Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 4 en lien avec l'al. 3 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2 p. 75ss), si entre la décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 351). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à

A/911/2013 - 12/21 l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

A/911/2013 - 13/21 - 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).

A/911/2013 - 14/21 - On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; Arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. a. En l’espèce, l’expert judiciaire pose les diagnostics de trouble de la personnalité, type personnalité dépendante, d’anxiété généralisée et de dysthymie, outre de celui d’utilisation de substances psychoactives. Le trouble de la personnalité a des répercussions négatives sur la capacité d’autonomie, le respect du cadre horaire, la continuité dans l’effort et le rendement, la capacité d’établir de bonnes et durables relations avec les collègues et la hiérarchie. A cela s’ajoutent une immaturité et les besoins de dépendance du recourant qui favorisent ces comportements problématiques. Le recourant présente en outre une anxiété sociale qui l’a conduit à éviter presque complètement toutes les interactions sociales. La fatigue chronique dont se plaint le recourant est entretenue par l’anxiété qui trouble le sommeil, par l’anémie chronique due à l’atteinte rénale et aux troubles de l’humeur qui diminuent l’énergie disponible. Quant au traitement de substitution à la méthadone et aux benzodiazépines, ils diminuent modérément les capacités de mémoire et d’attention. La toxicomanie s'est développée et maintenue secondairement à la présence du trouble anxieux et du trouble de la personnalité. La capacité de travail n'est que de 40%. Il convient de constater que les diagnostics du Dr L_____ rejoignent en partie ceux du Dr G_____, lequel avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, un état anxieux d’intensité légère et fluctuante et des traits de personnalité immature et dépendante. La divergence porte essentiellement sur l'intensité des pathologies et ainsi sur leur répercussion sur la capacité de travail, dans la mesure où le Dr G_____ estime qu'elles n’ont aucune influence sur la capacité de travail. Concernant le syndrome dépressif, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre le trouble dépressif récurrent, en rémission au moment de l'expertise par le Dr G_____, et la dysthymie retenue par l'expert judiciaire, dès lors que le premier

A/911/2013 - 15/21 expert admet des fluctuations, ce qui peut expliquer que la thymie est plus ou moins abaissée. S'agissant du trouble anxieux, le Dr L_____ explique dans les détails pourquoi il le qualifie d'intensité moyenne et non pas de léger et fluctuant comme le Dr G_____. L'expert judiciaire constate notamment que l'anxiété est perceptible lors de l'examen ("battement" de la jambe) et relève les répercussions de ce trouble, à savoir insomnie et manque de sérénité dans les contacts sociaux. Le bilan neuropsychologique confirme l'anxiété sociale, la neuropsychologue ayant mentionné que le recourant paraissait au premier entretien très intimidé, sur la réserve et tendu. Il se disait actuellement angoissé et déprimé, ce qu’a confirmé le test HAD avec un indice de dépression (17) et un indice d’anxiété (16) élevés. Cela étant, la chambre de céans est convaincue par le diagnostic posé par l'expert judiciaire. Quant au trouble de la personnalité, ce dernier a notamment mis en exergue la dépendance pathologique du recourant à des personnes, notamment ses parents, du groupe des pairs à l'adolescence, et à des substances psychoactives, l'immaturité affectivo-intellectuelle avec une attitude "adolescente" (arrivée en retard à l'expertise) et par moments des tendances paranoïaques, l'incapacité de s'insérer dans la vie active, d'établir des liens sociaux (il n'a aucune vie sociale et pas d'amis) et des relations sentimentales durables, ainsi que la faiblesse de l'estime de soi et l'anxiété sociale. L'expert judiciaire admet qu'une partie de ces problèmes peut s'expliquer par les répercussions psycho-sociales de l'utilisation de substances psychoactives. Il n'en demeure pas moins que les problèmes relationnels et sociaux majeurs ont persisté depuis l'adolescence à ce jour, que l'impossibilité de réaliser un sevrage au moins partiel de la méthadone prescrite depuis 20 ans souligne la force de l'ancrage de la dépendance dans la constitution biologique et psychologique du recourant, et que la dépendance massive vis-à-vis des figures parentales, l'incapacité de nouer des relations sentimentales et de s'insérer dans la vie active ne peuvent pas être totalement mises sur le compte de l'utilisation de substances et un manque de volonté. Ces explications emportent la conviction de la chambre de céans quant à la présence d'un véritable trouble de la personnalité. Il résulte donc de l'expertise judiciaire que le recourant ne présente pas uniquement des pathologies psychiatriques liées à l’utilisation de substances psycho-actives, mais des atteintes qui en sont clairement distinctes, même si on peut avoir des doutes concernant le syndrome dépressif, le Dr G_____ considérant qu'il est impossible de faire la distinction entre les symptômes liés aux toxicomanies et à l'état dépressif fluctuant. Cependant, ce sont essentiellement le trouble de la personnalité et l'anxiété qui empêchent le recourant de travailler, du moins à temps complet, selon l’expert judiciaire.

A/911/2013 - 16/21 - Par ailleurs, toutes les fonctions demandant un plus grand engagement attentionnel sont perturbées, de sorte que le recourant n’est pas en mesure d’assumer un quelconque emploi, selon la neuropsychologue. Toutefois, elle a admis que les benzodiazépines sont susceptibles d’introduire un ralentissement, des difficultés mnésiques et des troubles attentionnels. Les réelles aptitudes cognitives ne pourraient être déterminées qu'après une période de sevrage complet. Cependant, le Dr L_____ considère qu’il n’est pas exigible que le recourant devienne abstinent du traitement de substitution de la méthadone et des benzodiazépines, tout en considérant que ces substances ne diminuent que modérément les capacités de mémoire et d’attention. L’expert judiciaire estime en effet que le recourant ne supporterait pas l’abstinence d’opiacés, au vu des démarches thérapeutiques répétées et des doses relativement élevées de méthadone. Par ailleurs, il faut s’attendre, en cas de reprise du travail, à une décompensation anxieuse ou dépressive. L’expertise judiciaire remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En effet, elle a été rendue en connaissance du dossier médical complet, prend en compte les plaintes de l’expertisé, est fondée sur des investigations approfondies et arrive à des conclusions convaincantes. Partant, avec l’expert judiciaire, la chambre de céans retient une incapacité de travail de 60 % sur le plan psychique. Quant aux affections physiques, le recourant souffre d'une anémie chronique provoquée par une atteinte rénale, et d'une glomérulonéphrite chronique, responsable d'une anémie de fer. Toutefois, selon le Dr H_____ que l'expert judiciaire a contacté, il n'y a pas d'incapacité de travail pour motif physique à proprement parler (p. 14 expertise judiciaire). Partant, ces pathologies ne diminuent pas la capacité de travail dans une plus ample mesure. b. En ce qui concerne le métier que le recourant pourrait encore exercer, il parait exclu qu’il puisse encore travailler comme employé de commerce, compte tenu du bilan neuropsychologique. Celui-ci a en effet mis en évidence une perturbation des fonctions demandant un plus grand engagement attentionnel du recourant. Ainsi, la mémoire de travail verbale, la mémoire épisodique verbale et visuo-spatiale, les fonctions exécutives, les tests de raisonnement montrent de faibles performances. Cela a également été constaté par la Dresse B______ dans son rapport du 29 avril 2005, où elle mentionne que l’activité exercée jusqu’à maintenant n’est plus exigible, mais que le recourant pourrait exercer une autre activité à raison de quatre heures par jour au maximum avec un rendement diminué. L’impossibilité de travailler en tant qu’employé de commerce est également confirmée par l’échec de la mesure cantonale de placement mise en œuvre par l’OCE, comme il ressort des courriers du 10 août et du 20 octobre 2006 de cet office.

A/911/2013 - 17/21 c. Se pose ensuite la question de savoir à partir de quand le recourant est diminué dans sa capacité de travail et s’il y a eu notamment une aggravation depuis l’expertise par le Dr G_____ en février 2012. Selon l’expert judiciaire, la capacité de travail est diminuée à 40 % depuis avril 2005 vraisemblablement. Cela confirme le rapport du 29 avril 2005 de la Dresse B______, selon laquelle le recourant souffre d'un état dépressif sévère chronique. Elle indique également que le recourant était en incapacité de travail à plusieurs reprises entre 2002 et 2005, au total pendant plus d’une année à 100 %. Le recourant a par ailleurs exercé un emploi temporaire en 2006, où il n’avait pas donné satisfaction, l’employeur lui ayant notamment reproché sa lenteur et sa somnolence, ainsi que les erreurs. Cela étant, même si l’état de santé s’était passagèrement éventuellement amélioré lors de l’expertise par le Dr G_____, la chambre de céans est convaincue par l’appréciation de l’expert judiciaire, selon laquelle la capacité de travail est réduite depuis avril 2005. Il convient dès lors de constater qu’il n’y a pas d'aggravation de l’état de santé depuis la décision de l’intimé du 8 décembre 2006, la seule qui était fondée sur un vague examen, étant rappelé que l'intimé n'est pas entré en matière sur la deuxième demande. Ainsi, les conditions d'une révision matérielle de cette décision ne sont pas remplies. 10. Il s'avère cependant que l'instruction était incomplète à l’époque, dans la mesure où le refus de prestations était fondé sur le seul avis du Dr C______ qui n'avait pas examiné le recourant et qui de surcroît n'est pas psychiatre. En raison de l'examen très sommaire de la première demande, se pose la question de savoir s'il sied de réviser la première décision de l'intimé par la voie de la révision procédurale. a. Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA, révision dite procédurale), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'ancien article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2). Les preuves doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre

A/911/2013 - 18/21 qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire, ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Ces notions, applicables à la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, le sont également lorsque l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle (cf. ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). b. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'expertises pour la première fois dans le cadre de la présente procédure. L'expertise judiciaire a permis de déterminer que le recourant présente une incapacité de travail de 60%, comme relevé ci-dessus. Il s'agit assurément d'un moyen de preuve de faits importants et existants déjà au moment de la première demande, que le recourant ne pouvait pas produire dans la première procédure. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la révision procédurale. 11. Il convient dès lors de déterminer la perte de gain du recourant dans une activité simple et répétitive à 40 % par rapport à un emploi en tant qu’employé de commerce. a. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun

A/911/2013 - 19/21 renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (Arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). b. En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a guère travaillé dans sa profession d'employé de commerce, il y a lieu de se fonder sur les statistiques pour déterminer le salaire sans invalidité. Selon l’enquête suisse sur la structure du salaire (ESS) 2004, le salaire médian des hommes pour les secrétariats et les travaux de chancellerie était de CHF 6'273.- (TA7 ch. 22). Pour le salaire d'invalide, il convient de se référer au salaire statistique médian dans les activités simples et répétitives. Ce salaire était en 2004 de CHF 4'588.- pour les hommes, soit pour un taux d'occupation de 40 % de CHF 1'835,20 (ESS 2004, TA1). Comparé au salaire d’un employé de commerce, la perte de gain est dès lors de 70,74 %, sans tenir compte d'un éventuel abattement supplémentaire pour tenir compte du taux partiel de l'activité. Un tel degré d'invalidité ouvre le droit à une rente entière.

A/911/2013 - 20/21 - Il est à cet égard à relever que l'année déterminante pour la comparaison des salaires est en principe l'année 2006, date de la naissance du droit à la rente. Cependant, dans la mesure où l'évolution des salaires avec et sans invalidité était identique entre 2004 et 2006, le rapport entre ces revenus reste le même dans les années suivantes, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'actualiser les chiffres de 2004. 12. S'agissant en l’occurrence d’une révision procédurale fondée sur une expertise judiciaire, il y a lieu de réviser la décision du 8 décembre 2006 de l’intimé, par laquelle il a refusé au recourant une rente d’invalidité. L’incapacité de travail étant réduite à 40 % depuis avril 2005 selon l’expert judiciaire, le droit à la rente est né en avril 2006. 13. a. Selon l'art. 24 al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Ainsi, seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF non publiés 9C_532/2011 du 7 mai 2012, consid. 4.3 et 9C_574/2008 du 27 mars 2009, consid. 2.2). b. Dans la mesure où le recourant a déposé sa nouvelle demande en janvier 2011et que son droit est né en avril 2006, soit cinq ans auparavant, il peut prétendre aux prestations arriérées depuis cette date. 14. Cela étant, le recours sera admis, la décision annulée et le recourant mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à partir d'avril 2006. 15. Le recourant obtenant entièrement gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui est octroyée à titre dépens. 16. L’émolument de justice fixé à CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé.

A/911/2013 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions du 8 décembre 2006 et du 12 février 2013. 4. Octroie au recourant une rente d’invalidité entière à compter d'avril 2006. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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