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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2011 A/91/2011

27. April 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·963 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/91/2011 ATAS/408/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Loisin, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS

recourante

contre OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER, sis avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève intimé

A/91/2011 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), domiciliée à LOISIN (France) travaille depuis 1988 en tant qu’auxiliaire-hospitalière au sein de l’EMS X_________ à Genève, à 80 %. 2. Victime de deux accidents, l’un sur le lieu de son travail, l’autre alors qu’elle circulait au volant de sa voiture, l’assurée s’est retrouvée en incapacité de travail totale du 28 janvier 2008 au 5 février 2008, puis du 24 octobre au 11 novembre 2008. Elle a repris son activité à 50 % le 12 novembre 2008. 3. En date du 27 avril 2009, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. 4. L’Office AI du canton de Genève (ci-après OAI) a recueilli les renseignements nécessaires à l’instruction du cas auprès des médecins, de l’employeur et a mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage. 5. Le 28 juin 2010, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de décision de refus de rente d’invalidité. 6. Par décision du 2 décembre 2010, l’OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER (ci-après OAIE) a notifié à l’assurée le refus d’une rente d’invalidité, motif pris que le degré d’invalidité de 34 % était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 7. Par acte du 13 janvier 2011, l’assurée, représentée par son mandataire, interjette recours auprès de la Cour de céans. Elle conteste en substance l’évaluation du degré d’invalidité, conclut à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une rente équivalant à au moins 50 % d’invalidité. 8. Par courrier du 1 er février 2011, l’OAIE a renoncé à se déterminer et proposé à ce que l’OAI se prononce sur le recours. 9. Dans sa réponse du 21 mars 2011, l’OAI a conclu au transfert du dossier au Tribunal administratif fédéral, autorité compétente pour traiter du recours interjeté contre la décision de l’OAIE. 10. Dans son écriture du 1 er avril 2011, la recourante s’en rapporte à justice, relevant que la décision querellée comportait comme voies de recours la Cour de céans. 11. Le 7 avril 2011, l’OAIE conclut à ce qu’il ne soit pas entré en matière et à ce que la cause soit transmise au Tribunal administratif fédéral. 12. Après échanges des écritures, la cause a été gardée à juger

A/91/2011 - 3/4 -

EN DROIT 1. La compétence de statuer sur des recours dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1, en corrélation avec l'art. 57 LPGA). Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton du dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 première phrase LPGA). Toutefois, en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20 - LAI), le législateur a prévu des règles dérogeant à ces normes. Ainsi, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b LAI, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2007, applicable en l’espèce, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. A Genève, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la LAI. 2. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante réside à l’étranger et que la décision querellée a été rendue par l’OAIE. Il s’ensuit que la Cour de céans n’est pas compétente pour juger du recours interjeté. Conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, la Cour de céans n’entrera pas en matière sur le présent litige et transmettra la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

A/91/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. N’entre pas en matière. 2. Transmet la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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