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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2014 A/909/2014

18. November 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·564 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/909/2014 ATAS/1190/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, à VESSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REALINI Claudio recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/909/2014 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______, né en 1934, époux de Madame A______, née en 1922, au bénéfice d’une rente d’invalidité, a reçu des prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, du 1er février 1986 au 29 février 2008 ; Qu’une nouvelle demande de prestations a été déposée le 18 août 2011 pour l’assuré par le service des tutelles d’adultes ; Que par courrier du 17 novembre 2011, le Service des prestations complémentaires (ciaprès SPC) a requis la production de divers documents, dont une estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier dont son épouse est propriétaire à Massongy en France, en précisant l’année de construction ; Que par décision du 8 juin 2012, le SPC a reconnu le droit de l’assuré à des prestations complémentaires fédérales et cantonales au 1er mars 2012 ; Que le 17 juin 2013, Maître Claudio REALINI a informé le SPC qu’il avait été nommé en qualité de curateur de l’époux par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 28 mai 2013, dans le cadre d’une mesure de curatelle de représentation avec gestion ; Que le 3 février 2014, Me REALINI a prié le SPC de reconsidérer la dernière décision de prestations complémentaires notifiée à son mandant le 15 janvier 2014 ; Que par décision du 21 février 2014, le SPC a rejeté l’opposition ; Que le 26 mars 2014, le curateur a interjeté recours contre ladite décision, au nom et pour le compte de l’assuré ; Que par courrier du 28 octobre 2014, le curateur a déclaré retirer le recours ; qu’il l’a confirmé le 6 novembre 2014 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 26 mars 2014 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A/909/2014 - 3/3 - 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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