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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2013 A/906/2012

30. Januar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,137 Wörter·~16 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/906/2012 ATAS/84/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié c/o Madame A__________, à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nils DE DARDEL

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1201 Genève

intimée

A/906/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1990, a travaillé en tant que poissonnier-livreur auprès de X__________ SA dès le 14 juin 2010. 2. Le 16 juin 2010, l'assuré a subi un accident en manipulant une écailleuse, ce qui a entraîné une incapacité de travail totale. 3. L'employeur a résilié les rapports de travail par courrier du 13 décembre 2010 pour le 31 décembre 2010. 4. Du 1er janvier au 30 juin 2011, l'assuré a perçu des indemnités journalières versées par la NATIONALE SUISSE, assurance-accidents. 5. Le 29 juin 2011, le Dr L__________ du Département de chirurgie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) a attesté d'une capacité de travail totale dès le 1er juillet 2011. 6. L'assuré a accompli une mission temporaire pour l'agence de placement Y__________ SA en tant qu'aide-monteur du 19 au 26 août 2011. 7. Le 21 septembre 2011, l'assuré a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse ou l'intimée). Il a indiqué avoir travaillé du 19 au 28 août 2011 auprès de Z__________ SA, les rapports de travail ayant été résiliés en raison d'une incapacité de travail. 8. Par décision du 12 janvier 2012, la Caisse a nié le droit de l'assuré à des indemnités de chômage. Elle a retenu que l'assuré ne pouvait justifier de l'exercice d'une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins, condition nécessaire au versement d'indemnités de chômage. L'assuré n'avait en effet été occupé que 6 mois et 26.6 jours durant le délai-cadre de cotisation et il n'invoquait aucun motif de libération en relation avec l'absence de période de cotisation. 9. L'assuré s'est opposé à cette décision le 6 février 2012. Il a indiqué qu'il avait subi un accident de travail le 16 juin 2010. Son salaire avait été versé par son employeur jusqu'au 30 décembre 2010 et il avait par la suite perçu des indemnités journalières pour accident du 1er janvier au 30 juin 2011, ce dont la décision de la Caisse ne tenait pas compte. 10. La Caisse a rejeté l'opposition par décision du 22 février 2012. Elle a rappelé que pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, un assuré doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation, soit avoir exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation, ou être libéré de ces conditions, ce qui est le cas lorsqu'il n'a pas été partie à un rapport de travail par exemple en raison d'un

A/906/2012 - 3/8 accident pendant plus de 12 mois au total. En l'espèce, l'assuré n'avait cotisé que 6 mois et 26.6 jours. La période d'indemnisation du 1er janvier au 30 juin 2011 ne pouvait être assimilée à une période de cotisation car l'assuré n'était alors plus lié par un contrat de travail. Par ailleurs, cette période n'avait pas duré douze mois, si bien que l'assuré ne pouvait se prévaloir d'une libération de la période de cotisation. 11. Par écriture du 21 mars 2012, l'assuré interjette recours contre la décision de la Caisse. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations et d'indemnités de chômage dès le 21 septembre 2011. Il allègue que la décision attaquée relève du formalisme excessif et ne tient pas compte du fait qu'il a été en incapacité de travail pendant un an et quinze jours en raison de l'accident du 16 juin 2010. Cette situation doit se distinguer de celle visée par le législateur, qui a voulu empêcher le cumul de périodes d'emploi trop courtes et d'arrêts de travail survenant après la fin des rapports de travail. En l'espèce, l'employeur aurait pu résilier le contrat de travail après l'accident pour le 26 juin 2010, conformément aux dispositions légales sur la résiliation en période d'essai. Le recourant aurait alors été au bénéfice d'indemnités journalières pour accident du 26 juin 2010 au 30 juin 2011 et partant libéré des conditions relatives à la période de cotisation, ce qui lui aurait donné droit à des indemnités de chômage. Il est donc pénalisé parce que son employeur n'a pas résilié suffisamment tôt le contrat de travail et qu'il a cotisé de juillet à décembre 2010, alors qu'il serait récompensé en l'absence de cotisations durant cette période. De plus, la disposition légale (art. 13 al. 1 LACI) relative à la période de cotisation vise les assurés qui ont exercé durant 12 mois une activité soumise à cotisation. Tel n'est pas le cas du recourant, qui était bien lié par un contrat de travail du 16 juin au 31 décembre 2010 mais n'a en réalité exercé aucune activité durant cette période. Il convient dès lors de faire abstraction des cotisations versées durant cette période et de considérer que le recourant n'a exercé aucune activité du fait de son incapacité de travail pendant plus de 12 mois. 12. Dans sa réponse du 19 avril 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle soutient que selon les directives, il n'est pas possible de cumuler une période de libération de l'obligation de cotiser avec une période de cotisation et que les accidents ne sont pris en considération comme motifs de libération que s'ils ont empêché un assuré d'être partie à un rapport de travail. L'intimée ne peut dès lors pas faire abstraction des cotisations versées du 14 juin au 31 décembre 2010. Le recourant ne remplit dès lors pas ni les exigences relatives à la période de cotisation ni celles liées à la libération de l'obligation de cotiser. L'intimée ajoute qu'elle ne dispose que de deux formulaires de recherche d'emploi "Indications de la personne assurée" (IPA), soit celui de septembre 2011 et celui de décembre 2011, alors que ceux-ci doivent lui être remis dans un délai de trois mois après la période de contrôle à laquelle ils se rapportent. 13. Par réplique du 30 mai 2012, le recourant persiste dans ses conclusions. Il allègue que selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre l'absence de

A/906/2012 - 4/8 durée minimale de cotisation et les motifs de libération et qu'un tel lien doit être admis lorsqu'il apparaît crédible qu'un accident a empêché l'assuré d'exercer une activité soumise à cotisation. Le recourant en conclut que le point essentiel est de savoir si c'est un seul et même empêchement qui n'a pas permis à l'assuré de travailler pendant plus de douze mois, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, le versement de cotisations pendant la période d'empêchement et la résiliation du contrat de travail par l'employeur ne font pas obstacle à la prise en compte d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Il affirme pour le surplus que les directives citées par l'intimée ne sont pas pertinentes car elles se réfèrent aux cas d'assurés qui ont connu une période de formation. 14. Dans sa duplique du 15 juin 2012, l'intimée persiste dans ses conclusions. Elle soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation minimale de 12 mois et l'accident. Le défaut de cotisations est en effet imputable à l'absence d'activité lucrative du 21 septembre 2009 au 13 juin 2010 et dès le 1er juillet 2011. Le recourant aurait pu durant ces périodes réaliser une activité soumise à cotisation et aurait dès lors eu droit à des indemnités de chômage. 15. La Cour de céans a entendu les parties lors d'une audience qui s'est tenue le 11 juillet 2012. Le recourant a exposé qu'il avait dû abandonner son activité chez Y__________ SA car il avait à nouveau subi une incapacité de travail, non indemnisée par l'assurance-accidents qui considérait le statu quo ante atteint. Il avait travaillé pour une autre entreprise durant trois ou quatre mois en 2009 ou 2010. L'intimée a souligné que le recourant s'était inscrit au chômage le 21 septembre 2011 en faisant état d'une capacité de travail totale dès cette date. Il conviendrait cependant de vérifier s'il était encore en incapacité de travail en juin 2011. A l'issue de l'audience, la Cour a imparti un délai au recourant pour produire les certificats médicaux concernant sa capacité de travail en 2011 et les justificatifs de l'emploi exercé avant juin 2010. 16. Par courrier du 21 août 2012, le recourant a notamment fait parvenir à la Cour de céans ses certificats de salaire pour l'activité exercée en juillet 2008 ainsi que du 1er janvier au 31 mars 2009 chez XA__________ SA et les certificats établis par la Dresse N__________ du Département de chirurgie des HUG, attestant d'une incapacité de travail totale du 1er janvier au 30 juin 2011. 17. L'intimée s'est déterminée sur ces pièces le 28 août 2012 en persistant dans ses conclusions. Elle soutient qu'elles ne permettent pas de modifier la décision litigieuse, dès lors que le travail réalisé en juillet 2008 et janvier à mars 2009 chez XA__________ SA n'a pas été accompli durant le délai-cadre de cotisation. Quant

A/906/2012 - 5/8 à l'incapacité de travail alors que le recourant n'était pas partie à un rapport de travail, sa durée est inférieure à douze mois. 18. Par écriture du 19 septembre 2012, le recourant persiste dans ses conclusions en reprenant l'argumentation développée dans ses précédentes écritures. 19. La Cour de céans a transmis copies de ces écritures aux parties et les a informées par courrier du 20 septembre 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38 et art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage, plus particulièrement sur le point de savoir s'il est libéré des exigences relatives à la période de cotisation. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 6. L’art. 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, compte également comme période de cotisation le

A/906/2012 - 6/8 temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d). L’art. 14 al. 1er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). Il y a lieu de souligner que l'art 14 al. 1er LACI suppose qu'un lien de causalité existe entre les motifs de libération et l'impossibilité de remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Pour que la causalité soit réellement établie, l'empêchement devra avoir duré en tout plus de douze mois. Dans le cas contraire, il reste assez de temps à l'assuré durant le délai-cadre de deux ans pour exercer une activité soumise à cotisation suffisante (ATF 121 V 336 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a précisé que cette réglementation est applicable même dans les cas limites, soit lorsque l'assuré a travaillé 11,9 mois et n'a pas été malade plus de douze mois (DTA 2004 n°26 p. 269 consid. 3). La libération des conditions relatives à la période de cotisation prévue à l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI, la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (ATFA non publié C 45/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.3). Il n'y a dès lors pas de cumul possible entre les périodes de cotisation et il n'est pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou inversément (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, n. 254 p. 2256). Il sied de rappeler que selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

A/906/2012 - 7/8 plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.5). En l'espèce, le texte de la loi est sans équivoque et la législation opère une distinction claire entre l'assuré qui a été partie à un rapport de travail durant le délai-cadre de cotisation et celui qui ne l'était pas. Comme le confirment la jurisprudence et la doctrine exposées, une interprétation différente des dispositions topiques n'a pas lieu d'être. Partant, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait que son accident ait entraîné une incapacité de travail durant plus de douze mois n'est pas suffisant et ne permet pas de s'écarter de la lettre claire de la loi. La maladie, l'accident ou la maternité en tant que motifs de libération ne peuvent en effet valablement être invoqués que s'ils apparaissent hors d'un contrat de travail (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, n° 3.8.8.2.1, p. 190). La situation du recourant est similaire à celle d'un assuré qui durant le délai-cadre de cotisation aurait travaillé un peu plus de six mois avant d'être licencié et aurait par la suite subi une incapacité de travail de six mois, et qui n'aurait pas droit à des prestations de l'assurance-chômage conformément aux dispositions légales. Par ailleurs, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il affirme que la décision le pénalise parce qu'il a payé des cotisations sur le salaire réalisé de juin à décembre 2010. En effet, ce n'est pas le fait de verser des cotisations qui est déterminant pour analyser le droit aux prestations d'un assuré en vertu de l'art. 13 al. 2 let. c LACI mais bien le fait d'avoir été partie à un contrat de travail. Eu égard à ce qui précède, la décision de l'intimée ne relève pas du formalisme excessif et est parfaitement conforme au droit. 7. Mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/906/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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