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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.07.2012 A/905/2012

27. Juli 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,697 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Dana DORDEA et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/905/2012 ATAS/928/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juillet 2012 9ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a. Service juridique ; Glacis-de-Rive 6; Case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

A/905/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur à B__________ a été au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage, dans le délai-cadre allant du 1 er septembre 2009 au 31 août 2011. 2. Il a indiqué, le 17 novembre 2010, avoir travaillé du 1 er au 29 octobre 2010 à Paris en tant que cinéaste et avoir réalisé à cette occasion un salaire brut de 18'000 €. 3. Par décompte du 2 mars 2011, la caisse cantonale de chômage lui a versé - par erreur - la somme de 7'171 fr. 45 à titre d'indemnités de chômage pour le mois d'octobre 2010. 4. Se rendant compte de son erreur, la caisse a sollicité la restitution de ce montant le 21 juin 2011. 5. L'assuré n'a pas contesté l'obligation de restituer, mais en a demandé la remise. 6. Le 10 octobre 2011, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a refusé cette demande. 7. Par décision du 29 février 2012, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'intéressé. Il a retenu qu'en prêtant le minimum d'attention que l'on pouvait exiger de toute personne raisonnable, l'assuré se serait aperçu à la lecture du décompte du 2 mars 2011 que ses revenus d'octobre 2010 n'avaient pas été pris en compte. En constatant cette omission, il lui appartenait de prendre contact avec la caisse et de se renseigner sur les raisons pour lesquelles il avait perçu la totalité des indemnités pour le mois pendant lequel il avait réalisé un revenu de 18'000 €. Sa négligence grave excluait sa bonne foi, de sorte que sa demande de remise devait été rejetée. 8. Par acte expédié le 21 mars 2012 au greffe de la Cour de justice, l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il expose qu'en raison de ses revenus très fluctuants, il ne s'était pas rendu compte avoir reçu des indemnités de chômage en trop. Par ailleurs, recherchant du travail tant en Suisse qu'à l'étranger, il devait "jongler" avec diverses administrations, ce qui ne facilitait pas le suivi de son dossier. Il avait signalé ses gains d'octobre 2010. Rien ne permettait de retenir qu'il n'aurait pas signalé l'erreur au moment où il aurait fait ses comptes. Compte tenu du décalage dans le temps des périodes de gain intermédiaire et des décomptes de l'assurance, il appartenait à cette dernière de vérifier soigneusement le montant des prestations qu'elle décidait de verser. Sa bonne foi devait donc être retenue. Enfin, ses moyens financiers ne lui permettaient pas de s'acquitter de la somme réclamée. 9. L'OCE a conclu au rejet du recours. 10. Les parties ont été informées le 14 mai 2012 que la cause était gardée à juger.

A/905/2012 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI; RS 837.0). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce. 2. Formé dans le délai et la forme prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 3. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé a nié à juste titre la bonne foi du recourant. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 LACI, la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. A teneur du texte légal, les conditions de la bonne foi et de la situation difficile sont cumulatives. b) S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations d'assurances sociales de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte

A/905/2012 - 4/5 par l’administration pour calculer son droit aux prestations. La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3). c) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références). d) En l'espèce, c'est en vain que le recourant proteste de sa bonne foi au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA. Sa situation administrative n'est, certes, pas classique en ce sens qu'il recherche un emploi tant en Suisse qu'à l'étranger et que sa profession le conduit à se voir plutôt confier des mandats ou des emplois de courte durée que des contrats de travail de longue durée. Il n'en demeure pas moins qu'en prêtant un minimum d'attention au décompte des prestations relatif au mois d'octobre 2010, il pouvait et devait se rendre compte de l'erreur de l'intimé. Il avait réalisé un revenu de 18'000 € en octobre 2010. Compte tenu de ce montant, dépassant le double des indemnités de chômage mensuelles, il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait prétendre à des prestations de chômage pour le mois d'octobre 2010; il ne le soutient d'ailleurs pas. En outre, à la lecture du décompte d'octobre 2010, il saute immédiatement aux yeux que l'administration n'a pas tenu compte du revenu réalisé par le recourant. L'erreur est manifeste et facilement décelable. Ainsi, sans même examiner de manière approfondie ce décompte, l'erreur qu'il contient est évidente. Partant, en y prêtant une attention minimale, n'importe quel assuré se trouvant dans la même situation que le recourant devait se rendre compte du fait que le décompte était entaché d'une erreur. Il est exact que ce décompte a été établi plusieurs mois après le mois d'octobre 2010. Les revenus réalisés par le recourant en octobre 2010 ont cependant été particulièrement élevés et son activité s'est étendue sur la quasi-totalité du mois (du 1 er au 29 octobre), de sorte qu'il ne pouvait l'avoir oubliée en mars 2011. Un tel oubli n'est en tout cas pas rendu hautement vraisemblable. En conclusion, l'intimé a retenu à juste titre que le recourant savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue et qu'il devait ainsi s'attendre à son obligation de restituer. En rejetant la demande de remise au motif que la bonne foi - au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA - de l'assuré faisait défaut, l'intimé n'a donc pas violé le droit. Le recours n'est ainsi pas fondé. * * *

A/905/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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