Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/903/2019 ATAS/168/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2020 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/903/2019 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1969, mariée à Monsieur B______, né le 7 janvier 1966, mère de trois enfants, C______ né en 1989, D______ née 1992 et E______ né en 1994, domiciliée 43 F______, à Genève, titulaire d’une rente d’invalidité, a requis le 1er mars 2013 des prestations complémentaires en mentionnant qu’elle était séparée de fait et que son époux était domicilié 70 avenue G______, au Grand-Lancy. 2. La recourante a été mise au bénéfice d’une prestation complémentaire fédérale (PCF) dès le 1er mars 2013 et d’une prestation complémentaire cantonale (PCC) dès le 1er janvier 2015. 3. Selon le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), la recourante est séparée de son époux depuis le 1er octobre 2011 et domiciliée 43 F______, à Genève depuis le 1er juillet 2004 ; son époux est domicilié depuis le 1er octobre 2011, 70 avenue G______; sa fille, D______, a été domiciliée 43 F______, puis dès le 12 septembre 2014, 70 avenue G______, puis dès le 27 mars 2018, 14 rue H______, puis dès le 21 mai 2018, 14 I______ ; son fils, E______, est toujours domicilié 43 F______. 4. Le 25 janvier 2018, un courrier anonyme est parvenu au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), lequel indiquait que la recourante profitait de l’Etat de Genève en disant qu’elle était séparée de son époux, alors que ce n’était pas vrai. 5. Le SPC a demandé à l’OCPM une enquête de domiciliation. 6. Le 24 avril 2018, l’OCPM a rendu un rapport d’entraide administrative interdépartementale. L’époux de la recourante était présent le 3 avril 2018 au domicile de celle-ci et avait dit qu’il n’y habitait pas mais qu’il y venait très souvent ; le 12 avril 2018, le concierge du 43 F______ avait indiqué que l’époux de la recourante vivait toujours là et qu’il sous-louait un appartement 70 avenue G______; le 23 avril 2018, le concierge de cette dernière adresse avait indiqué qu’il voyait parfois l’époux de la recourante à la boite aux lettres, sur laquelle figurait le nom de l’intéressé et celui de Madame J______. La visite de l’appartement comprenait un canapé-lit dans le salon et une chambre avec deux lits d’enfants ; il avait affirmé y vivre avec sa copine et l’enfant de celle-ci. Le rapport conclut ainsi : « Compte tenu de ce qui précède et des constatations effectuées à son domicile, ainsi que des informations obtenues chez le concierge, il ressort de cette enquête que l’intéressée ne vit pas seule, et que M. B______ y réside souvent, cependant après une visite domiciliaire au 70, avenue G______ nous avons quand même pu constater que M. B______ détenait quelques affaires à cette adresse ». 7. Le 25 juillet 2018, l’OCPM a rendu un rapport complémentaire constatant que deux nouveaux noms figuraient sur la boite aux lettres de l’époux de la recourante, « K______ et L______ ». Le rapport conclut ainsi : « Compte tenu de ce qui précède et des constatations effectuées à son domicile des G______, il ressort de
A/903/2019 - 3/17 cette enquête que M. B______ vit toujours auprès de son ex-épouse à F______ 43, et qu’il sous-loue son appartement du 70, av. G______ à la famille K______- L______ qui l’occupe avec tous leurs effets personnels ». 8. Le 24 août 2018, la recourante a indiqué au SPC que depuis 2013 son fils et sa fille vivaient avec elle et que cette dernière avait déménagé chez son père en 2014. 9. Par deux décisions du 19 octobre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante et conclu à un trop perçu de CHF 94'929.- pour la période du 2 juillet 2014 au 31 juillet 2018 correspondant aux PCF et PCC versées pour cette période. Du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2018, la recourante avait droit à CHF 45'102.- de PCF/PCC. Dès le 1er novembre 2018, elle avait droit à une PCC mensuelle de CHF 343.-. 10. Par décision du 24 octobre 2018, le SPC a requis de la recourante le remboursement de CHF 49'827.-, correspondant à CHF 94'929.- moins CHF 45'102.- de prestations dues. Cette décision faisait suite à une révision du dossier tenant compte de la séparation fictive de la recourante en 2011 et de son « auto-dénonciation » faite en janvier 2018 et confirmée auprès de l’OCPM le 25 juillet 2018. 11. Le 9 octobre 2018, la recourante, représentée par une avocate, a fait opposition à la décision du SPC du 19 octobre 2018. Elle a contesté avoir fait une autodénonciation au SPC et communiqué une copie d’un jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) du 23 mars 2012 donnant acte aux époux, sur homologation de l’accord des parties, de ce qu’ils se sont d’ores et déjà constitué domiciles séparés et attribuant à la recourante la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 43 F______, à Genève. 12. Le 15 janvier 2019, la recourante a complété son opposition en faisant valoir que son époux se trouvait souvent à son domicile car il y avait laissé ses outils de travail de peintre et sa voiture et l’aidait beaucoup car elle ne parlait pratiquement pas le français ; il payait son loyer car sa situation financière était précaire ; il ne pouvait réintégrer le logement prêté à la famille K______-L______ car celle-ci ne voulait plus le quitter. Il disposait d’effets personnels dans son appartement et, selon le jugement du TPI du 23 mars 2012, il était séparé de son épouse. Elle n’avait jamais envoyé d’auto-dénonciation au SPC ; elle sollicitait l’annulation de la décision attaquée. 13. Par décision du 5 février 2019, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, au motif que les rapports de l’OCPM concluaient que son époux résidait toujours au 43 F______, et que celui-ci sous-louait son appartement sis 70 avenue G______ à Mme L______ et M. K______ qui y résidaient avec leurs enfants, de sorte que les prestations allouées reposaient de façon erronée sur le barème pour une personne seule, au lieu de celui pour couple. 14. Le 7 mars 2019, la recourante, représentée par son avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et au rétablissement de son droit aux
A/903/2019 - 4/17 prestations dès le 1er novembre 2018. Son époux se trouvait souvent à son domicile ; sa demande de prestation du 25 février 2013 mentionnait de façon correcte qu’elle était séparée de son époux ; celui-ci avait sous-loué son appartement et les sous-locataires refusaient de le lui rendre, de sorte qu’il était hébergé chez des amis temporairement. 15. Le 28 mars 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, au motif que le fait que l’époux de la recourante se trouvait souvent au domicile de la recourante, qu’il y garait sa voiture, y entreposait divers objets lui appartenant et s’acquittait du loyer, venait accroitre le faisceau d’indices déjà exposés dans les deux rapports d’entraide administrative des 24 avril et 25 juillet 2018 laissant penser qu’il résidait de façon permanente à l’adresse de la recourante. Il était par ailleurs notoire qu’il n’habitait pas au 70 avenue G______ puisqu’il expliquait lui-même en être empêché par ses sous-locataires. La source de la dénonciation restait floue mais ne remettait pas en cause les conclusions de l’enquête de l’OCPM. 16. Le 10 avril 2019, la recourante a maintenu ses conclusions. 17. Suite à une demande de renseignement de la chambre de céans, la recourante a indiqué le 29 mai 2019, que les amis ayant hébergé son époux refusaient totalement d’être impliqués dans cette procédure et avaient interdit à son époux de communiquer leurs coordonnées ; depuis quelques semaines, son époux était hébergé par l’amie de son fils, Madame M______, domiciliée 72 avenue N______, 1400 Yverdon. 18. Le 12 juin 2019, la recourante a communiqué un certificat médical du 11 juin 2019 du docteur O______ selon lequel elle présentait des probables troubles bipolaires et des séquelles cérébrales (trouble d’allure neurologique avec une base organique visible à l’IRM). Son audition par le Tribunal était possible mais peu fiable, en lien avec les troubles de la mémoire et de la concentration, avec des capacité intellectuelles modestes. 19. Le 24 juin 2019, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Je vis au 43 F______ depuis environ 17 ans. C'est un appartement de quatre pièces qui comprend deux chambres à coucher. Je vis avec mon fils qui a 25 ans. Depuis trois mois mon époux vient chez moi, de temps en temps, pas tous les jours. Il a vécu au Grand-Lancy, peut-être à l'adresse que vous me signalez avenue G______. Depuis trois ou quatre mois les enfants ont exigé de mon mari qu'il revive avec moi car je suis malade. Parfois il dort dans la chambre de mon fils parfois dans le salon. Son adresse est restée au Grand-Lancy mais il vit avec moi. Avant ces trois derniers mois je ne sais pas où mon mari vivait. Il me disait parfois je dors chez la copine de mon fils. Je ne veux pas parler de lui. Je me suis séparée de mon mari, il n'y a pas de violence entre nous. Actuellement il ne dort pas tous les soirs chez moi, mais je ne sais pas chez qui il dort quand il n'est pas dans mon appartement. Mon époux travaille comme plâtrier. Il est au chômage
A/903/2019 - 5/17 et c'est le chômage qui lui trouve du travail. C'est mon mari qui prépare à manger pour nous deux. La plupart du temps c'est mon mari qui fait les courses mais je le fais aussi. Je ne peux pas vivre toute seule, je souffre d'une tumeur au cerveau, j'ai des vertiges, des maux de tête. Je suis malade depuis dix ans à cause d'un accident de voiture. Depuis quatre ans je souffre de ma tumeur au cerveau. Quand ma fille s'est mariée, il y a deux ans, elle a quitté la maison. Ma fille est allée vivre avec son père un temps car je ne supporte pas le bruit et je ne supportais pas quand elle ramenait des copines à la maison. Je ne sais pas où mon époux est allé vivre lorsqu'il a sous-loué son appartement. Je ne m'y intéresse pas du tout. Depuis que j'ai la tumeur, mon état s'est aggravé, j'ai des oublis, des vertiges. Il s'aggrave de jour en jour. Je n'arrive pas à rester debout, ni couchée car j'ai beaucoup de douleurs. Je sais que mon mari est allé un temps vivre chez la copine de mon fils à Yverdon. Pendant ce temps, mon fils et sa copine ont vécu avec moi. Depuis trois mois, la copine ne vient que les week-ends chez moi. Je ne suis pas l'auteure de la dénonciation au SPC, c'est soit le SPC soit quelqu'un d'autre qui a écrit cette dénonciation. Je souhaite qu'on découvre qui a écrit ce courrier. Je n'ai aucune idée de qui a pu écrire ce courrier. Moi-même je ne sais pas écrire. Mon mari n'a jamais voulu divorcer car il ne veut pas me laisser seule, il sait que je suis malade et il m'aime. Toutefois, dans ma chambre il n'entrera jamais. Je n'ai plus de relation avec lui depuis longtemps. Vous me signalez que le concierge de mon immeuble a indiqué aux enquêteurs de l'OCPM que mon époux vivait avec moi. Je précise qu'il a le droit de passer voir ses enfants et qu'il venait tous les jours pour notamment prendre sa voiture qui est garée dans mon immeuble et qu'il l'utilise pour travailler. Il dépose ses outils dans le garage. Mon époux est toujours venu tous les jours. Il passait pour voir les enfants. Au moment de la séparation, ma fille était mariée et mes deux autres enfants vivaient avec moi mais ils vivaient où ils voulaient, soit chez moi soit chez leur père ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Vous me dites que la décision du 24 octobre 2018 indique que la dénonciation de janvier 2018 a été confirmée à l'OCPM en juillet 2018, mais je n'ai pas de trace d'une dénonciation qui aurait été envoyée à l'OCPM en janvier 2018. A mon sens, cela signifie que le second rapport de l'OCPM du 25 juillet 2018, confirme la teneur de la dénonciation de janvier 2018. Le SPC persiste dans ses conclusions ».
A/903/2019 - 6/17 - M. B______, entendu à titre de renseignement, a déclaré : « Ces derniers temps je vis chez ma copine ainsi que chez ma femme. Ma copine vit à Onex. Je ne veux pas donner l'adresse précise car il s'agit de la vie privée de mon amie. Ces derniers temps je vis plus chez ma femme que chez ma copine. Depuis quatre - cinq ans je vis de cette manière. Je me suis séparé de ma femme qui est malade. Elle a eu un accident de voiture et été opérée plusieurs fois. La vie commune était difficile car avec ma femme parfois cela va bien mais parfois c'est une catastrophe, j'ai parfois dû dormir dans ma voiture. En 2012 nous nous sommes séparés. J'ai une copine depuis 2015 ou 2016. En 2012 j'ai pris un appartement à mon nom à l'avenue G______. Il s'agit d'un deux pièces et demi. J'y ai vécu seul. A un moment, ma femme a jeté notre fille dehors et elle est venue vivre avec moi pendant environ un mois, puis elle est retournée vivre chez sa mère. Le 1er août 2018 j'ai sous-loué mon appartement à M. K______, qui a une femme et deux enfants. Un troisième est né récemment. Ce Monsieur était un voisin qui logeait dans un studio dans le même immeuble que moi et qui m'a demandé de lui sous-louer mon appartement dès qu'il a su que ma copine avait trouvé un appartement à Onex. Je vivais avec mon amie, Mme J______, dans l'appartement des G______. Quand celle-ci a trouvé un appartement je suis allé vivre avec elle ainsi qu'en partie avec ma femme. Je n'ai pas annoncé la sous-location à la régie car M. K______ m'avait demandé cet appartement seulement pour un mois car il était dans l'attente d'un autre logement. Actuellement la famille K______ est toujours dans cet appartement. Ces derniers temps surtout je vis en partie chez ma femme pour l'aider. J'ai aussi l'ordinateur chez ma femme que mes enfants utilisent pour m'aider notamment dans le paiement des factures pour toute la famille. Quand j'ai pris l'appartement aux G______, nous étions fâchés avec ma femme, depuis je m'entends mieux avec elle. Je reste plus avec ma femme depuis trois mois. J'ai toujours laissé mon matériel de travail chez ma femme à la cave de sorte que je suis toujours passé plusieurs fois par jour. Je dors trois, quatre voire cinq fois dans le salon par semaine et cela depuis trois mois. Quand mon fils n'est pas là, ce qui arrive car il a une amie qui vit dans le Canton de Vaud, je mets mon matelas dans la chambre de mon fils. Je crois que son amie vit entre Yverdon et Lausanne. Avant ces trois derniers mois je ne vivais jamais chez mon épouse mais je vivais dans mon appartement aux G______. Quand j'ai sous-loué mon appartement, le 1er juillet 2018, je suis allé vivre avec mon amie à Onex, adresse à laquelle elle vit toujours. Je suis plâtrier-peintre. Je fais du travail temporaire. Actuellement je travaille. Maintenant je vis en partie chez mon amie et en partie chez ma femme, mais plus chez ma femme. A ma connaissance la famille K______ n'a plus le studio qu'elle occupait. Quand la famille K______ me rendra l'appartement je pense lâcher ce bail et rester avec ma femme si tout va bien. Ma femme ne peut pas vivre seule. Elle a toujours besoin d'aide depuis son accident en 2009. Elle a fait 17 jours de coma et a
A/903/2019 - 7/17 subi plusieurs opérations notamment aux organes. Plus tard les médecins ont également découvert une tumeur au cerveau. Je ne sais pas si celle-ci est en lien avec l'accident. Je reste avec ma femme pour l'aider. Je ne peux pas dormir avec elle car elle a mal partout. Depuis que mon amie a trouvé son appartement elle préférerait que je vive plus avec elle. Quand j'ai sous-loué mon appartement je suis allé vivre d'abord chez ma copine, puis en raison de problèmes avec celle-ci, je suis allé vivre une semaine chez la copine de mon fils, ensuite je suis retourné vivre chez ma femme et ma copine ». 20. Le 9 juillet 2019, le SPC a observé que les auditions du 24 juin 2019 ne permettaient pas de conclure que M. B______ n’avait pas été effectivement domicilié au 43 F______ durant les périodes litigieuses. En dépit de la séparation prononcée le 23 mars 2012, M. B______ était resté domicilié chez son épouse ; l’attestaient la présence de nombreux effets personnels de M. B______, dont un ordinateur, sa voiture et son matériel de travail ; par ailleurs il avait continué de soutenir son épouse ; M. B______ avait déclaré se rendre plusieurs fois par jour chez son épouse, ce que le concierge avait confirmé. Il était admis que M. B______ ne logeait pas au 70 avenue G______ depuis le 1er juillet ou le 1er août 2018. Il avait indiqué avoir logé chez son amie, Mme J______, sans vouloir donner son adresse ainsi que chez l’amie de son fils, sans savoir où celle-ci habitait ; il indiquait avoir vécu en partie chez son épouse et chez son amie. Le SPC persistait dans ses conclusions. 21. Le 23 juillet 2019, la recourante a observé qu’elle avait précisé que son époux vivait chez elle depuis fin mars 2019, soit une période postérieure à celle litigieuse. 22. Le 20 janvier 2020, la chambre de céans a entendu à titre de renseignement Madame D______ et Monsieur E______, ainsi qu’à titre de témoin Monsieur K______. Mme D______ a déclaré : « Je suis la fille de Mme A______. Je vis à l'avenue G______ n°6 depuis le mois de juin 2019. Avant j'étais domiciliée rue du I______ 14, à Genève. Ma mère vit au 43 F______ à Genève. Mon père habite au 70 avenue G______, au Grand-Lancy. Mon père a rencontré K______ et sa femme qui était enceinte. Ils avaient aussi déjà un enfant. Cette famille avait besoin d'un logement et mon père leur a proposé son appartement au 70 avenue G______ s. Par la suite il leur a demandé de quitter l'appartement mais cela ne s'est pas fait. Quand il a accueilli la famille K______ mon père a laissé les affaires qui lui appartenaient dans cet appartement. Il me semble qu'il a dû continuer à y dormir de temps en temps mais je sais qu'il a dès ce moment-là dormit ailleurs, soit parfois chez ma mère, soit chez ma sœur au 14 rue P______ à Carouge, chez moi ou chez son amie. Il me semble que mon père est toujours en lien avec cette amie mais je ne l'ai pas rencontrée et je ne sais pas où elle vit. Je ne connais pas la famille K______ mais je les ai vu peut-être à deux reprises. J'ai le souvenir que mes parents se sont séparés mais je ne sais plus à quel
A/903/2019 - 8/17 moment. Quand mes parents se sont séparés mon père a vécu au 70 avenue G______. Il me semble que je vivais encore chez ma mère quand mes parents se sont séparés ensuite je suis allée vivre chez mon père au 70 avenue G______. 80 % de mon temps je dormais chez mon père et je passais chez ma mère le reste du temps pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Ensuite je suis allée vivre avec mon mari dans un hôtel financé par l'hospice général. Mon mari est arrivé de l'étranger en 2017. A mon souvenir nous nous sommes mariés en octobre 2017. Je ne me rappelle pas quand je suis allée vivre chez mon père. Les adresses 14 rue du H______ et 14 rue de I______ sont les adresses des deux hôtels dans lesquels j'ai vécu. Après la séparation mon père a continué de passer chez ma mère pour l'aider, lui faire des courses voire à manger, et aussi pour voir si tout allait bien, par exemple, pour voir si une plaque n'était pas restée allumée. De plus, dans le garage du 43 F______ mon père a continué de garer sa voiture et de stocker ses affaires pour le travail dans la cave. Il passait régulièrement chez ma mère. Il ne montait pas systématiquement chez elle lorsqu'il passait chercher sa voiture ou des outils. Depuis 4 à 5 mois environ mon père vit la plupart du temps chez ma mère. Il dort dans la chambre de mon frère. Sinon il dort chez sa copine. Un temps il est allé vivre à Yverdon chez la copine de mon frère mais il n'est pas resté longtemps. Mon frère est toujours avec cette amie qui vit à Yverdon. Mon frère travaille sur Yverdon et y vit la semaine mais il revient le week-end. Mon père est en train de faire des démarches auprès de l'OCPM pour mettre son domicile chez ma mère et remettre l'appartement au 70 avenue G______. Il craint toutefois que ma mère ne supporte pas cette situation car lorsqu'elle est un peu stressée elle a tendance à le mettre à la porte. J'ai un problème avec les dates et je n'arrive pas à vous dire quand la famille K______ s'est installée dans l'appartement. Je ne connais pas le nom de l'amie de mon père. Je ne sais pas si mon père à une place de parking au 70 avenue G______ s, mais je sais qu'il a laissé sa voiture dans le garage de ma mère car c'était plus pratique pour lui d'y passer dès lors qu'il dispose également de toutes ses affaires pour le travail dans la cave et qu'il profite de monter voir ma mère dans son appartement pour contrôler si tout va bien. De plus, il y a un ordinateur dans l'appartement de ma mère qui permet de gérer les affaires administratives de nos parents, activités prises en charge par ma sœur et moi-même. J'ai cohabité avec mon père au 70 avenue G______ dans l'appartement qui comprend une petite chambre séparée, un salon. Je dormais dans la chambre et mon père dans le salon. Je ne sais pas exactement combien de temps j'y suis restée car depuis mon accouchement j'ai des oublis et des pertes de mémoire. J'ai parlé de ce problème à ma gynécologue et à ma psychologue. Je me rappelle en tout cas avoir cohabité avec mon père au 70 avenue G______. Quand mon frère revient les weekend chez ma mère, il dort dans sa chambre. Mon père va alors dormir soit chez moi (j'ai un grand cinq pièces) soit chez son amie, voire chez des amis. Il est aussi arrivé
A/903/2019 - 9/17 que mon père reste dormir chez ma mère, mon frère étant dans sa chambre, mon père au salon, voire les deux dans la même chambre. J'ajoute que je ne sais pas qui a écrit la lettre de dénonciation si ce n'est que ce n'est en tout cas pas ma mère. Cette lettre nous a mis dans une mauvaise situation, sans raison. Je suis actuellement au chômage ». M. E______ a déclaré : « Je suis le fils de la recourante. Actuellement mon père vit dans ma chambre. Mon employeur est à Bussigny, je dors donc chez ma copine qui est à Yverdon et je rentre à Genève les Week-end. Je mange avec mes parents mais sinon je sors faire la fête de sorte que je ne suis pas souvent à la maison. J'ai une grande chambre. Je dors avec mon père dans la chambre ou au salon. Je rentre très tard. Parfois c'est l'heure à laquelle mon père se lève. Il m'arrive de dormir dans le salon lorsque je m'endors devant la télévision. Je ne rentre pas tous les week-end car parfois je travaille le samedi. Je suis ferblantier. Avant je travaillais à Genève de sorte que je vivais avec ma mère. Ensuite j'ai dû travailler sur Bussigny environ au printemps 2019 de sorte que je ne pouvais plus rester avec ma mère. Comme mes sœurs sont occupées avec leur famille nous avons demandé à mon père de revenir vivre avec notre mère, ce qu'il a fait. Mes parents se sont séparés. Je ne sais plus exactement à quelle date. Il faut dire que j'ai été vivre en foyer dès l'âge de 14 ans, jusqu'à mes 18 ans. Mon père, après la séparation, a été vivre à l'avenue G______. Je suis allé dans cet appartement une ou deux fois. Après la séparation, mon père a vadrouillé. Il est même venu vivre un temps chez moi à Yverdon lorsqu'il n'avait pas de travail. Je ne sais pas exactement où il a vécu puisque j'ai un lien un peu distendu n'étant plus dans la famille depuis l'âge de 14 ans. A Yverdon il venait et repartait. Cette situation a perduré pendant plusieurs mois. Même aujourd'hui mon logement lui est toujours ouvert à Yverdon. Je sais que mon père a recueilli un ami à lui dans son appartement. Il a voulu aider cette personne. Il faut savoir que mon père est un homme très droit. Je connais cette famille de vue et je sais qu'elle était dans une situation très difficile. Je ne sais pas s'ils sont encore dans cet appartement. Je ne sais pas si une de mes sœurs est allée vivre chez mon père. Il faut dire que je ne sais pas ce qu'elles font. Je ne les vois pas beaucoup et quand je les vois c'est en coup de vent. Je ne sais pas si mon père a une amie car je ne lui ai jamais posé la question, c'est un sujet que je n'aborde pas avec lui. Mon père a continué de passer dans l'appartement de ma mère en particulier pour me voir car je suis son seul garçon. Mes parents se sont bien séparés mais mon père a toujours continué de passer me voir. On a un box et une cave. Mon père continue de garer sa voiture dans le box et la cave est remplie de pinceaux et de peinture. Je sais qu'il n'a pas de cave où il habite et je lui ai autorisé à déposer ses affaires dans ma cave. Je n'arrive pas à me rappeler quand la famille K______ est entrée dans l'appartement de mon père. Je ne dors pas chez ma mère tous les soirs mais je pense qu'il y dort tous les soirs
A/903/2019 - 10/17 puisqu'il a ma chambre à lui tout seul. En tout cas c'est ce que nous les enfants nous lui avons demandé de faire. Je souhaite être indemnisé ». M. K______ a déclaré : « A mon souvenir je suis domicilié au 70 avenue G______ depuis juin ou juillet 2018. Je vis dans l'appartement que M. B______ me met à disposition. Celui-ci m'a toujours demandé de quitter l'appartement mais je ne l'ai jamais fait car j'y vis avec ma femme et nos trois enfants. En juin – juillet 2018 M. B______ a laissé quelques-unes de ses affaires dans l'appartement mais il n'y a dormi qu'environ deux fois. Il y a toujours des affaires de M. B______ dans l'appartement. Je ne sais pas où M. B______ est allé vivre. Je ne le connais pas tellement. Je l'ai connu par le biais d'amis. Il m'a seulement laissé son appartement. Il y a une chambre pour dormir, un salon, une cuisine et une salle de bain. Je n'ai pas de permis de conduire et pas de voiture. Je n'ai pas connaissance d'une place de parking liée à l'appartement. Je ne sais pas s'il y a une cave. J'ai une fille de 8 ans qui est née au Kosovo et deux enfant le 5 septembre 2017 et 22 septembre 2018. Avant d'entrer dans l'appartement de M. B______ nous vivions un peu plus loin mais toujours dans le quartier. Nous avons été expulsés de cet appartement. Comme nous étions à la rue M. B______ nous a proposé son appartement. Ensuite il nous a demandé à plusieurs reprises de le quitter mais je n'avais pas d'autre endroit où aller. Je ne connais pas bien la famille B______ et je ne sais pas si une des filles de M. B______ a vécu dans cet appartement. Quand je suis entré il y avait les affaires de M. B______ dans cet appartement. Je sais que M. B______ avait une copine mais je ne l'ai jamais vue. J'ai rencontré M. B______ par le biais d'amis communs. Nous nous sommes rencontrés dans un bar. C'est moi qui lui ai demandé de m'héberger. M. B______ a voulu m'aider car j'étais à la rue avec mes enfants, je ne crois pas que c'était facile pour lui de le faire. Lorsque nous sommes entrés dans l'appartement j'ai dormi avec ma femme dans la chambre et il a dormi à deux reprises dans le séjour. Le matin il partait tôt pour aller travailler. Je ne sais pas où il a dormi ensuite ». 23. Le 11 février 2020, la recourante a observé qu’il ressortait des déclarations concordantes de ses enfants que son époux avait vécu après leur séparation au 70 avenue G______, puis, dès l’arrivée de la famille K______, en été 2018, alternativement à différentes adresses, soit chez ses enfants, chez une amie ou chez elle. Le témoin K______ confirmait aussi le domicile de son époux au 70 avenue G______. 24. Le 12 février 2020, le SPC a observé que l’époux de la recourante ne vivait pas au 70 avenue G______, à tout le moins depuis juin ou juillet 2018 mais, selon le témoignage des enfants, actuellement chez son épouse ; par ailleurs, la fille de la recourante ne se rappelait pas à quelle période et combien de temps elle aurait vécu avec son père au 70 avenue G______; quant au fils de la recourante, il n’avait pas été en mesure d’apporter des informations concrètes sur la domiciliation de son père après la séparation. La séparation fictive des époux avait été dénoncée le 25
A/903/2019 - 11/17 janvier 2018 et corroborée par les rapports d’enquête de l’OCPM des 24 avril 2018 et 25 juillet 2018. Le SPC confirmait sa position. 25. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable. 3. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa
A/903/2019 - 12/17 conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), de même que pour l’examen à titre préjudiciel de la question de savoir si une infraction pénale a été commise et si, en conséquence, un délai de péremption absolu plus long que cinq ans s’applique pour le droit de l’intimé d’exiger la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 11a). 4. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu, dans le prolongement de la LPC, des prestations complémentaires cantonales (PCC). b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont – comme en l’espèce – une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’assurance-invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), sont considérés comme vivant séparés les époux qui ont été séparés judiciairement ou qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps ou qui
A/903/2019 - 13/17 ont été séparés en fait pendant une année au moins sans interruption ou qui rendent vraisemblable que leur séparation de fait aura une durée relativement longue (DPC n° 3141.01). Si les époux peuvent chacun prétendre un droit propre à une PC, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément en cas de séparation. Il est tenu compte, pour chacun des conjoints, du montant destiné à la couverture des besoins ainsi que du montant maximum de loyer des personnes seules. Chaque conjoint se voit imputer sa propre rente comme revenu (DPC n°3141.03). Selon l’art. 3 al. 1 LPCC, pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève, au 1er janvier 1998, à 21 727 francs par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré. c. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées. d. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3
A/903/2019 - 14/17 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4). e. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. 5. En l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que la recourante et son époux se sont séparés en 2011, séparation attestée par le jugement du TPI du 23 mars 2012, lequel a donné acte aux époux de ce qu’ils s’étaient d’ores et déjà constitués des domiciles séparés et a attribué à la recourante la jouissance exclusive du domicile 43 F______, à Genève. L’adresse de l’époux de la recourante, mentionnée sur la 1ère page du jugement du TPI, est 70 avenue G______, au Grand-Lancy, ce qui corrobore les déclarations de celui-ci lors de l’audience du 24 juin 2019, et celles de ses enfants (procès-verbal d’audience du 20 janvier 2020), selon lesquelles il avait pris un appartement à cette adresse, attesté par le fichier de l’OCPM depuis le 1er octobre 2011. Va également dans le sens d’un domicile effectivement séparé des époux dès 2011, le fait qu’il ont tous deux déclaré que leur fille était allée vivre un certain temps auprès de son père, ce que celle-ci a confirmé. Par ailleurs le témoin K______ a indiqué que lorsqu’il était entré dans l’appartement 70 avenue G______, en été 2018, il y avait les affaires de l’époux de la recourante, dont certaines y étaient encore, fait qui a également été attesté par les enquêteurs lors de leur visite en avril 2018. Selon le témoin K______, l’époux de la recourante avait encore dormi à deux reprises dans l’appartement puis était parti vivre ailleurs, ce qui témoigne du fait que l’époux de la recourante a effectivement vécu dans l’appartement 70 avenue G______.
A/903/2019 - 15/17 - En outre, le fait que l’époux de la recourante passait très régulièrement chez celleci, notamment parce qu’il a maintenu son véhicule et ses outils de travail dans, respectivement, le parking et la cave de l’appartement du 43 F______, ne suffit pas à remettre en cause la séparation effective des époux et le domicile de l’époux de la recourante au 70 avenue G______, ce d’autant que la recourante, gravement atteinte dans sa santé, a continué, pour cette raison, d’être soutenue par son époux, nonobstant la séparation (procès-verbal d’audience des 24 juin 2019 et 20 janvier 2020). Les rapports d’entraide administrative interdépartementale des 24 avril et 25 juillet 2018 ne font état d’aucun élément antérieur à la période à laquelle l’enquête a été menée, soit entre avril et juillet 2018. En particulier, contrairement à l’avis de l’intimé, ils ne mentionnent aucun élément qui permettrait de remettre en cause la séparation des époux survenue en 2011, comme attestée par le jugement précité, les déclarations des époux et celles de leur enfants D______ et E______, ainsi que la domiciliation de l’époux de la recourante au 70 avenue G______ dès le 1er octobre 2011. En revanche, conformément au rapport d’entraide du 25 juillet 2018 et aux déclarations de l’époux de la recourante, ainsi qu’au témoignage de M. K______, celui-ci a sous-loué son logement depuis juin ou juillet 2018, à la famille K______- L______, de sorte que dès cette date il est admis que l’époux de la recourante n’y vivait plus. En effet, le nom de la famille K______-L______ ne figurait pas sur la boite aux lettres de l’époux de la recourante lors de la première visite des inspecteurs en avril 2018 mais seulement lors de leur seconde visite, le 23 juillet 2018. S’agissant de la date exacte, il convient de retenir celle du 1er juillet 2018 donnée par l’époux de la recourante (procès-verbal d’audience du 24 juin 2019). Partant, il y a lieu de considérer, au regard de la vraisemblance prépondérante, que l’époux de la recourante a pris un domicile séparé, dès le 1er octobre 2011, au 70 avenues G______, jusqu’au 30 juin 2018. Dès le 1er juillet 2018, il convient d’admettre, avec l’intimé, que l’époux de la recourante est retourné vivre auprès de son épouse. En effet, il n’a pas été à même de donner des renseignements plausibles sur un logement qu’il partageait avec son amie à Onex et a admis qu’il était revenu vivre auprès de son épouse pour l’aider courant mars 2019 (soit depuis trois mois à partir de l’audience du 24 juin 2019), dormant quatre voire cinq fois par semaine dans le salon, voire dans la chambre de son fils, avec l’intention d’y rester, en résiliant le bail de l’appartement 70 avenue G______ aussitôt que cela serait possible (procès-verbal d’audience du 24 juin 2019). Il n’a en particulier pas été à même de donner l’adresse de son amie chez qui il aurait vécu ; en outre, selon les déclarations de ses enfants, D______ et E______, son épouse et lui-même, il a dormi depuis l’été 2018 parfois chez ses filles, chez son amie et chez son fils, à Yverdon pendant une semaine. Ces éléments sont insuffisants pour fonder, au degré de la vraisemblance prépondérante, un domicile du recourant chez l’une ou l’autre de ces personnes.
A/903/2019 - 16/17 - Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a requis de la recourante la restitution d’une partie des prestations versées du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, tenant compte d’un domicile commun des époux. 6. En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision de restitution portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018 sera annulée. S’agissant de la période courant du 1er juillet au 31 octobre 2018, la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il recalcule le droit aux prestations de la recourante, étant précisé que la PCC mensuelle de CHF 343.- allouée depuis le 1er novembre 2018 sera confirmée. 7. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2’000.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé.
A/903/2019 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 5 février 2019, dans le sens des considérants. 4. Alloue une indemnité de CHF 2'000.- à la recourante, à charge de l’intimé. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le