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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2008 A/895/2008

5. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·358 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/895/2008 ATAS/523/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 5 mai 2008

En la cause Monsieur E_________, domicilié à BERNEX, représenté par Madame FORUM SANTE Mme Christine BULLIARD recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/895/2008 - 2/3 -

Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) du 28 février 2008 adressée à M. E_________; Vu le recours de celui-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 17 mars 2008 concluant principalement à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance d'une invalidité de 100 %; Vu la réponse de l'OCAI du 28 avril 2008 selon laquelle il a, le même jour, rendu une décision annulant celle du 28 février 2008 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 28 avril 2008 la décision litigieuse du 28 février 2008; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/895/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 28 février 2008; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr.; 4. Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le