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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2013 A/894/2012

17. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,477 Wörter·~52 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/894/2012 ATAS/358/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2013 5 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/894/2012 - 2/24 -

EN FAIT 1. Monsieur P__________, né en 1967, est père de deux enfants. Après avoir divorcé en 1995, il vit avec sa compagne et son second fils né en 2000. Il a arrêté un apprentissage de pâtissier-confiseur en raison d'une allergie à la farine, puis a travaillé comme vendeur en quincaillerie et obtenu le certificat fédéral de capacité (CFC) dans cette branche. Après une période de chômage, il a travaillé comme aide-monteur en chauffage jusqu’à la pose d'une prothèse totale de la hanche droite en 2001. Par l’intermédiaire de l’assurance-invalidité, il se reclasse ensuite dans l’activité de polisseur manuel et travaille en cette qualité jusqu’en 2009 au taux de 75 % correspondant au taux de capacité de travail déterminé par l’assuranceinvalidité. Selon le rapport final de réadaptation professionnelle la perte de gain n'était que de 14%, raison pour laquelle une rente a été refusée au recourant, par décision du 12 décembre 2005. 2. Depuis le 28 septembre 2009, l’assuré est en arrêt de travail pour des raisons médicales. 3. Du 4 au 17 mars 2010, il est hospitalisé au Service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en raison de lombosciatalgies et de cervicalgies bilatérales, accompagnées d’un état inflammatoire biologique. Selon le rapport du 24 mars 2010, les diagnostics sont les suivants : lombocruralgies intermittentes bilatérales et cervicalgies bilatérales d’origine non déterminée, syndrome inflammatoire d’origine indéterminée, maladie alcoolique avec hépatopathie stable, asthme avec composants allergiques, tabagisme chronique actif avec dysplasie de haut grade de la corde vocale droite, status après prothèse totale de la hanche droite en 2001, nécrose aseptique de la hanche droite et des genoux, problèmes dépressifs nécessitant un arrêt de travail complet depuis trois mois, status après opération de hernie inguinale, bilatéralement. Les douleurs axiales restent d’origine indéterminée au terme du bilan réalisé. 4. Selon le rapport du 16 avril 2010 du Service de rhumatologie des HUG, le syndrome inflammatoire observé précédemment a complètement disparu. Les examens sérologiques pratiqués sont redevenus négatifs et il n’existe aucun argument pour retenir le diagnostic de spondylarthropathie axiale. Les lombocruralgies intermittente sont au décours. L'assuré désire se sevrer de la morphine et a déjà commencé à en réduire le dosage. Le médecin responsable propose également une diminution des autres médicaments antalgiques. 5. En juin 2010, l’assuré requiert des prestations d’assurance-invalidité en vue d’une rente.

A/894/2012 - 3/24 - 6. Le 3 juin 2010, la gestionnaire du dossier de l’assureur perte de gain de l’employeur rencontre l’assuré à son domicile. Elle indique notamment qu’après la prothèse totale de la hanche, l’état de santé de l’assuré s’est aggravé au fil du temps. Il n’a cessé de souffrir de la hanche, mais présente aussi des douleurs au dos et aux genoux. Il dit avoir mal partout et des difficultés à dormir, en plus d’un état dépressif. Quant à la gorge, de nouvelles taches sont apparues, accompagnées d’une difficulté à la déglutition, de sorte qu’il a de la peine à se nourrir. Il a perdu une dizaine de kilos depuis la fin de l’année dernière. Une intervention est envisagée, consistant à sectionner un des muscles de la gorge pour laisser plus d’espace à la dilatation de l’œsophage. Pour les arrêts de travail, les médecins ont remis cette tache au Dr A__________. De l’avis de celui-ci, l’incapacité de travail est désormais définitive dans quelque activité que ce soit. Quant aux activités dans la vie privée, l’assuré indique qu’il prépare les repas de son fils. Il écoute de la musique, essaie de sortir un peu, même si la marche est très pénible. Après moins de 500 m, il est épuisé. 7. Selon le rapport du 6 juillet 2010 du Dr B __________, l’assuré souffre d’une laryngite chronique engendrant une dysphonie et une dysphagie. 8. Dans son rapport du 8 juillet 2010, le Dr A__________, psychiatre, pose les diagnostics de troubles anxieux et dépressifs mixtes depuis environ 2007, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de tabac, utilisation nocive pour la santé depuis la jeunesse. Dans l’anamnèse détaillée, il explique notamment que l'assuré est actuellement au chômage technique suite à des difficultés de l’entreprise où il travaille comme polisseur. L’assuré a eu une vie agitée avec des problèmes de violence dans sa jeunesse, d’alcoolisme et de tabagisme chroniques. Il a fait un sevrage d’alcool en 2004. Actuellement, il en consomme de petites quantités occasionnellement, mais cette consommation peut augmenter pendant des périodes de stress intense. Depuis longtemps, il fume jusqu’à quatre paquets de cigarettes par jour, mais a actuellement réduit sa consommation à un ou deux paquets par jour. Néanmoins, il a réussi à maintenir une activité professionnelle et a été un collaborateur apprécié. Fin 2008, une dysplasie de la corde vocale est découverte et a été opérée à plusieurs reprises. Des troubles de la thymie sont présents depuis plusieurs années, avec des troubles de l’érection et des désirs sexuels depuis 2006. Avec la découverte de sa dysplasie, il perd progressivement goût à la vie et se replie sur lui-même. Sur l’insistance de son médecin traitant et de son entourage, il consulte un psychiatre en mars 2009 pour un trouble anxieux et dépressif mixte sévère. Après plusieurs semaines de négociations, il accepte un traitement pharmacologique et est suivi régulièrement. Les symptômes ont cependant peu évolué depuis la prise en charge. La thymie est très triste avec des idées suicidaires récurrentes et des projets concrets. L’assuré est très anxieux et rumine des idées noires, se replie sur lui, se sent épuisé, a une rigidité mentale et n’envisage pas

A/894/2012 - 4/24 d’avenir. De peur de contaminer son entourage de son pessimisme, il ne partage pas sa souffrance. Il se sent aussi irritable et agressif. De surcroît, il souffre de douleurs multiples systématisées, en relation avec ses multiples traumatismes, et non systématisés probablement en relation avec son trouble anxieux et dépressif sévère. Il est conscient des dangers de sa consommation d’alcool et de tabac pour sa santé, mais se sent trop faible pour lutter contre son autodestruction. Dans le pronostic, le Dr A__________ expose que le tableau clinique a débuté insidieusement il y a plusieurs années dans les suites du décès du père de sa compagne en 2006 et de son sevrage d’alcool. Il s’est aggravé avec l’apparition de sa maladie cancéreuse et les difficultés professionnelles liées aux problèmes économiques de son employeur. Face à une situation imprévue, il est très anxieux et panique rapidement. Une partie de ses douleurs est aggravée par la situation psychique et l’handicape dans le bon déroulement des tâches de la vie courante. Il a honte de sa situation et vit mal la désinsertion sociale. Actuellement, il y a peu de chances de croire à une récupération possible de sa capacité de travail. Celle-ci est ainsi nulle depuis le 13 novembre 2009, date qui correspond à la prise en charge par le Dr A__________. 9. Dans son rapport du 11 juillet 2010, la Dresse C __________, généraliste, pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de coxalgies, gonalgies chroniques sur ostéonécrose aseptique, de lombocruralgies bilatérales chroniques et de troubles de l’humeur anxio-dépressif. Les diagnostics d’asthme, de tabagisme chronique avec dysplasie de haut grade de la corde vocale droite, de maladie alcoolique avec hépatopathie stable et de status post-prothèse totale de la hanche sont sans effet sur la capacité de travail. Dans l’anamnèse, cette praticienne mentionne que les lombocruralgies et cervicalgies invalidantes bilatérales avec syndrome inflammatoire d’étiologie inconnue ont entraîné une péjoration de l’état dépressif. Le traitement consiste en antalgiques majeurs, physiothérapie, myorelaxant, infiltrations et majoration du traitement psychique. Dans les symptômes actuels, il est noté une diminution modérée des douleurs sous traitement, la disparition du syndrome inflammatoire et une amélioration de la thymie. Dans les indications subjectives du patient, ce médecin mentionne des douleurs persistantes invalidantes et épuisantes, le patient allant jusqu’à des idées suicidaires. Il y a peu d’espoir d’amélioration, mais l'assuré a jusqu’alors lutté pour poursuivre son activité professionnelle et maintenir l’abstinence avec une volonté remarquable. Le traitement consiste notamment en prises de morphine. La capacité de travail est nulle depuis novembre 2009 à ce jour. 10. Le 16 juillet 2010, l’assuré a un entretien à la Division de la réadaptation professionnelle de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI). Concernant la structure de la journée, il est mentionné que l’assuré se couche tôt, vers 18 heures, et se repose durant la journée. Il dort mal et se sent extrêmement fatigué. Le matin, il s’occupe de son fils avant l’école et, à midi, il lui prépare à manger. Son état de santé s’est progressivement aggravé, les douleurs à la hanche, aux genoux, au dos et à la gorge étant difficiles à supporter, même si la morphine

A/894/2012 - 5/24 les diminue un peu. La prothèse de la hanche lui a toujours fait mal. Par ailleurs, il est trop tôt pour envisager une prothèse des genoux à cause de son âge. L’assuré ne peut pas tenir plus de 10 à 15 minutes en position statique, que ce soit assis, debout ou couché, même avec une chaise et un lit adaptés. Tout effort a des répercussions sur l’état physique avec l’impression d’avoir couru un marathon. Il indique par ailleurs avoir été opéré à deux reprises à la gorge et devoir subir une nouvelle intervention, laquelle est toutefois pour l’instant impossible à cause de l’acidité trop importante. Quant au traitement, il consulte un physiothérapeute deux fois par semaine et un psychiatre une semaine sur deux (au début, chaque semaine). L’assuré ne pense pas pouvoir reprendre même partiellement son activité habituelle ou une quelconque activité. 11. Le 16 novembre 2010, le Dr A__________ confirme son rapport précédent et indique que l’état est stationnaire. 12. Le 20 novembre 2010, la Doctoresse C __________ atteste que l’état de santé de l’assuré s’est aggravé. Elle mentionne notamment une fracture de surcharge de la hanche gauche. Quant aux limitations, elle indique que l’assuré marche en charge partielle avec canne. 13. Dans son rapport du 18 janvier 2011, le Dr D__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, atteste qu’il suit le patient depuis 2006. Dans les symptômes, il mentionne notamment que les douleurs sont permanentes au genou droit et qu’une canne est nécessaire à la marche. Le pronostic est défavorable. 14. Du 16 au 17 mai 2011, l’assuré séjourne à la Clinique romande de réadaptation de Sion (ci-après : CRR), en vue d’une évaluation multidisciplinaire. De l’expertise psychiatrique du Dr E__________, psychiatre, résulte qu’il n’y a aucun diagnostic psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, et de trouble du comportement lié à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, sont sans effet sur la capacité de travail. De l’anamnèse, il résulte notamment que l'assuré souffrait, jusqu’à l’adolescence, d’un souffle au cœur. L’enfance et l’adolescence ainsi que la scolarité étaient sans grandes particularités. L’assuré a débuté une consommation de cannabis durant l’adolescence et au début de l’âge adulte mais n’en consomme plus depuis de nombreuses années. Son mariage est dissout en 1995. Il n’a plus de lien avec son fils, né en 1988 de cette union, mais dit avoir toujours payé la pension alimentaire. Après la prothèse totale de la hanche en 2001, le reclassement de l’AI aboutit à une activité de polisseur à 75 %. Il s’agit d’une activité assez exigeante au niveau du rachis de la ceinture scapulaire. Dans les années 2000, il y a une aggravation d’une dépendance de l’alcool préexistante, puis d’un sevrage vers 2005 et un suivi par le service d’alcoologie des HUG. L’assuré indique aussi avoir été impliqué dans plusieurs bagarres, mais n’avoir pas fait l’objet de condamnation. Il invoque une humeur fluctuante depuis deux ans avec

A/894/2012 - 6/24 des améliorations épisodiques au gré de l’évolution des troubles de l’appareil ostéoarticulaire. Depuis plusieurs années, il prend des médicaments psychotropes. Le traitement antidépresseur a récemment été changé avec la prise de Venlafaxine 150 mg avec sédation vespérale par Trittico 50 mg et Dalmadorm 15 mg. Il prend également 2,5 mg de Zyprexa le matin. Sa compagne travaille comme comptable. L’assuré nous dit que sa sexualité est effondrée avec une dysfonction érectile depuis quatre ans, récemment investigué par un urologue qui n’a pas mis en évidence un trouble de la sphère uro-génitale. L’assuré est propriétaire de trois « gros cubes », mais a temporairement renoncé à sa passion. Il reste assis durant toute l’observation d’environ 60 minutes sans présenter un inconfort particulier. Il est vigilant, orienté dans tous les modes et collabore volontiers avec l’expert. Son visage est ouvert et franc. L’expert n’a pas noté des troubles de la mémoire, de la concentration et de la capacité de compréhension. L’humeur est triste modérément avec une anhédonie moyenne et une adynamie modérée. L’estime de soi est abaissée, la vision d’avenir pessimiste, mais il n’y a pas de mélancolie et pas d’idées suicidaires au moment de l’entretien. L’expert n’a non plus constaté d’anxiété. L’assuré lui a paru authentique. Dans son appréciation, l’expert note que l’amplitude du trouble dépresseur n’entraîne pas de diminution de travail et que l’assuré incrimine beaucoup plus la fatigue que son état émotionnel. L'expert psychiatre se demande si l’ensemble des troubles pourraient entraîner, par leur addition, une réduction de la capacité de travail. Le Dr E__________ estime qu’il faut suggérer des actions de reclassement professionnel plutôt qu’une orientation du type rente. Selon l'expert neurologue, le Dr F__________, l’examen électroclinique actuel ne relève aucun signe pour une atteinte radiculaire, périphérique plexulaire ou médullaire pouvant expliquer les douleurs du patient. Il n’y a donc pas de diagnostic neurologique spécifique. Les douleurs du genou sont entièrement d’origine orthopédique. Au niveau du membre supérieur gauche, l’examen révèle une neuropathie sensitivomotrice tronculaire modérée du nerf ulnaire. Vu la consommation d’alcool chronique, on peut suggérer une certaine fragilité des nerfs ayant favorisé ce syndrome canalaire. Au niveau thérapeutique, l’expert neurologue propose d’arrêter les mouvements répétitifs de flexion/extension du coude et de prescrire une coudière. En l’absence d’amélioration ou en cas de péjoration d’ici deux mois, une cure chirurgicale est indiquée. Il y a aussi un léger ralentissement sans perte d’amplitude du nerf cubital au coude droit. Dans l’expertise rhumatologique, le Dr G__________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, pose les diagnostics de status après arthroplastie totale de la hanche droite en 2001 pour ostéonécrose de la tête fémorale et de lombalgies chroniques aspécifiques. Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur la capacité de travail : status après ostéonécrose bicondylienne du genou droit et maladie de Dupuytren du 4ème rayon gauche. Selon ce médecin, le diagnostic d’une ostéonécrose du genou droit est une atteinte relativement banale, comme on le voit

A/894/2012 - 7/24 souvent chez les sujets alcooliques, la zone nécrotique n’atteignant pas la région sous-chondrale et ne se compliquant d’aucun affaissement ni d’aucune arthrose secondaire. Quant aux rachialgies, principalement lombaires en barre, l'indice algo-fonctionnel est extrêmement élevé, puisque le test Oswestry est de 68 % ce qui traduit un handicap majeur dans toutes les activités de la vie quotidienne. Selon l'assuré, il ne prépare plus que les repas de son fils et a dû renoncer à la conduite d'un véhicule automobile. Selon l'expert rhumatologue, ce handicap et le score de la douleur paraissent démesurés en regard des constatations objectives. L’examen physique actuel est grevé d’incohérences. Par ailleurs, les signes de Kummel et de Waddell pour les lombalgies sont positifs. De l'avis de cet expert, « Objectivement, si l’on fait abstraction de l’expression douloureuse systématique, on ne trouve pas de limitations fonctionnelles significatives du rachis, des hanches et des genoux". Ainsi, l’expert ne constate aucune modification de la capacité de travail depuis le reclassement en tant que polisseur. L’évaluation aux ateliers professionnels retient que l’assuré a pu exercer un travail sans contrainte majeure pour les membres inférieurs, privilégiant les tâches bimanuelles, sédentaires, sans port de charges lourdes. Toutefois, le fait que l’assuré ne se projette plus dans le monde professionnel constitue un obstacle à l’appréciation personnelle et limite une reprise d’activité professionnelle quelle qu’elle soit. Dans la synthèse en consilium, les experts retiennent aussi les diagnostics, sans influence sur la capacité de travail, de dysplasie de haut grade de la corde vocale droite et d'ostéoporose. Le caractère absolu et définitif de l’incapacité alléguée est difficile à comprendre sur la base des éléments cliniques actuels. Au plan somatique, les aspects algiques dominent, mais ne peuvent pas être expliqués par des limitations objectives. La neuropathie cubitale provoque des limitations subjectivement et objectivement mineures. Sur le plan psychiatrique, il n’y a pas non plus de diagnostic psychiatrique incapacitant actuellement. Enfin, les experts ne mettent pas en cause l’incapacité attestée jusqu’à la date de l'expertise, mais estiment que l’assuré présente une capacité de travail de 80 % au moins dans l’activité de polisseur, toutes pathologies confondues, ou dans toute autre activité comparable. 15. Le 5 avril 2011, l'OAI communique à l’assuré un projet de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité, en se fondant sur l’expertise de la CRR. 16. Le 4 septembre 2011, la Dresse C __________ se détermine sur cette expertise et exprime son incompréhension. Elle souligne que l’incapacité de travail totale fait suite à une période de plusieurs années durant lesquelles elle a vu l’assuré puiser dans ses réserves pour faire face à ses obligations professionnelles. Malgré ses efforts et ceux de ses médecins, une fatigue de plus en plus intense, un manque d’intérêt évident et inhabituel, des douleurs de plus en plus envahissantes,

A/894/2012 - 8/24 l’amenant à délaisser même son hobby le plus motivant, la moto, ont progressé jusqu’à un épuisement rendant impossible le maintien ou la reprise de l’activité professionnelle. Cet épuisement psychique est aussi relevé par les proches et a été majoré par la lutte quotidienne contre les douleurs chroniques et l’inquiétude face à des problèmes de santé physique (ORL entre autres). La Dresse C __________ a fait également état d’une incapacité de son patient à exprimer verbalement ses émotions et sa souffrance psychique, qui l’a amené à minimiser pendant un certain temps l’importance du handicap, ce qui a probablement également desservi l’assuré lors de la récente expertise. 17. Le 6 septembre 2011, le Dr A__________ conteste le projet de décision de l’OAI et se détermine sur l’expertise de la CRR. Il relève que la situation médicale générale de l’assuré est lourde et complexe, affectant autant le domaine somatique que psychique. L’assuré souffre d’un trouble dépressif récurrent. Il y a certes une fluctuation de l’humeur, mais les épisodes où la thymie est légèrement améliorée sont rares et de courte durée. Régulièrement, il exprime des idées suicidaires et un projet précis de se tuer en moto. Comme il ne peut plus faire de la moto et a peur de se rater, il vient de s’inscrire à l’association EXIT en juin 2011. Du point de vue cognitif, il est ralenti psychiquement, n’a pas d’initiatives et un raisonnement limité. Il ne voit pas de solutions et a peur de l’avenir. Ses douleurs et sa situation sociale l’obsèdent. Fatigué, seul, replié sur lui-même et irritable, sa seule stratégie pour échapper à ses souffrances est la fuite dans le sommeil et les médicaments. Malgré le changement du traitement antidépresseur, une hospitalisation à la Clinique de Montana n’a pas pu être évitée, pour tenter de soulager ses douleurs et améliorer sa thymie, ainsi que pour l’éloigner du milieu familial. Celui-ci est épuisé, sa compagne et son fils bénéficiant d’un soutien psychiatrique. Le Dr A__________ estime également qu’il y a des traits marqués d’un trouble de la personnalité dyssociale (passé bagarreur et alcoolique, faible capacité d’introspection et d’empathie, difficultés à se conformer aux règles sociales, faible tolérance à la frustration et abaissement du seuil de décharge de l’agressivité). Il est fort probable que le cannabis dans la jeunesse et l’alcool encore maintenant, ainsi que la consommation abusive de médicaments psychotropes, lui permettent de se maintenir dans un fonctionnement social correct. L’assuré a ainsi un équilibre psychique précaire. Par ailleurs, en août 2011, il a fait un abus médicamenteux dans le but de se calmer. Un suivi au Centre de thérapie brève (CTB) a été négocié pour l'aider dans la gestion de ses pulsions agressives. Il est à craindre que la décompensation actuelle, son trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère) et ses traits de personnalité dyssociale soient durables, compte tenu notamment de l’épuisement de son réseau de soutien familial. La capacité de travail est ainsi inexistante. 18. Dans son avis médical du 15 novembre 2011, le Dr H__________ du Service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (ci-après: SMR) estime que les rapports médicaux des Drs C __________ et A__________

A/894/2012 - 9/24 n’apportent pas d’informations médicales nouvelles permettant de conclure à une aggravation de l’état de santé. L’expert psychiatre a pris en compte tous les éléments présentés dans les rapports de ces derniers et seules leurs conclusions divergent. Il s’agit ainsi d’une interprétation différente d’un même état de fait, que l’on peut probablement mettre sur le compte de l’empathie des soignants. 19. Par décision du 29 novembre 2011, l’Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) déclare l’assuré inapte au placement dès le 1er novembre 2011. 20. Par décision du 15 février 2012, l’OAI confirme son projet de décision. 21. Par acte du 20 mars 2012, l’assuré recourt contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité complète. Subsidiairement, il conclut à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Il allègue qu’il souffre d’un trouble dépressif récurrent, d’intensité sévère, qui le rend totalement incapable de travailler, ainsi que de troubles somatiques multiples, selon ses médecins traitants. A l’appui de ses dires, il produit notamment des certificats médicaux du Dr A__________ et du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG. 22. Dans son certificat du 7 mars 2012, le Dr A__________ relève notamment : « [l’assuré] présente toujours une humeur triste, des projets suicidaires, des douleurs chroniques, un repli social, une clinophilie, une apathie, une rigidité mentale, des idées hétéro-agressives, une irritabilité et une agressivité verbale. Il ne se sent pas reconnu. Il est désespéré, se sent épuisé et rumine la colère et la haine. Cet état est permanent et se répercute sur l’ambiance familiale. La relation conjugale s’est nettement dégradée, il règne maintenant un climat d’hostilité entre les conjoints. Pour éviter les conflits, le couple s’évite le plus possible. La relation s’est tellement dégradée que mêmes les problèmes psychologiques de leur fils ne leur permettent plus de se retrouver. Toutes les tentatives thérapeutiques, changement de traitements antalgique, anxiolytique et antidépresseur (Venlafaxine en avril 2011), de thérapeute, avec le suivi au CTB (septembre 2011), et instauration d’un suivi familial (février 2012) conjointement au suivi individuel, n’ont pas eu l’impact espéré pour changer la situation clinique et la souffrance de [l’assuré]. » Le Dr A__________ confirme ainsi une incapacité de gain totale. 23. Le certificat du 16 mars 2012 des Drs I__________ et J__________ de la Consultation des Pâquis du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, fait suite au suivi de l’assuré au CTB. Ces médecins partagent les avis

A/894/2012 - 10/24 exprimés par les Drs C __________ et A__________ dans leurs rapports médicaux. L’assuré présente un trouble dépressif sévère depuis plus de deux ans, les fluctuations de l’humeur étant à présent rares. L’état clinique est marqué par une importante clinophilie, une perte totale d’élan vital, une aboulie, une anhédonie et un sentiment de désespoir par rapport à sa situation physique, psychique et sociale. Il est incapable de se projeter dans l’avenir et présente des idées suicidaires quotidiennes avec un projet de se jeter sous un tram. Le seul élément protecteur actuel est la présence de son fils cadet au domicile. Il se réfugie dans le sommeil, peut rester alité pendant 48 heures consécutivement. Les modifications de son traitement antidépresseur n’ont pas amené la moindre amélioration à l’heure actuelle. A cela s’ajoute un ralentissement psychomoteur, des difficultés de concentration, malgré l’arrêt des traitements neuroleptiques. Ces médecins soulignent également que l’assuré tente de donner l’image d’un homme « fort », capable de supporter cette situation. Ce genre d’attitude pourrait amener un médecin expert, de par une période d’observation clinique limitée dans le temps, à minimiser l’état dépressif sévère dont il souffre. Le réseau familial n’arrive presque plus à le soutenir et le couple a débuté une thérapie de famille. Le fils est suivi par un psychothérapeute pour des problèmes d’une probable hyperactivité. Selon ces médecins, il n’y a pas de traits de personnalité antisociale. En conclusion, l’assuré est dans l’incapacité totale de travailler et une amélioration n’est pas envisageable dans les mois qui suivent. 24. Le 17 avril 2012, le conseil du recourant informe la Cour de céans que son mandant est tombé dans le coma suite à une prise excessive de médicaments et qu’il est hospitalisé aux HUG. 25. Le 17 avril 2012, la Dresse K__________ du SMR, se détermine sur le recours. Elle constate que l’état de santé du recourant s’est aggravé après l’expertise, possiblement en réaction à la décision de refus de prestations. Le dossier est toutefois incomplet pour évaluer si les répercussions de cette aggravation sont durables. 26. Sur la base de cet avis médical, l’intimé conclut, par écritures du 18 avril 2012, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 27. Par écritures du 21 mai 2012, le recourant prend acte des conclusions en annulation de l’intimé et persiste dans ses conclusions, sous suite de dépens. 28. Il joint par ailleurs un certificat médical du 27 avril 2012 du Dr L__________ de l’Unité de psychiatrie hospitalière adultes des HUG, confirmant l’hospitalisation de l’assuré suite à une tentative de suicide en date du 2 avril 2012, dans le contexte d’un état dépressif majeur. Au réveil, après 48 heures de coma, l’assuré est admis dans cette unité en raison de la persistance d’idées suicidaires.

A/894/2012 - 11/24 - 29. A la demande de la Cour de céans, le recourant l’informe, le 12 juin 2012, qu’il s’oppose au renvoi du dossier à l’intimé. 30. Le 11 septembre 2012, le recourant communique à la Cour le rapport du 5 juillet 2012 des Dresses M__________ et N__________ de la Clinique genevoise de Montana. Selon ce rapport, il souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique. Il présente les comorbidités suivantes : obstruction bronchite modérée, asthme sans signe d’activité, dysplasie laryngée, alcoolisme chronique, impuissance, rachialgies diffuses, status post-prothèse totale de la hanche gauche en 2011, post-résection dysplasique des cordes vocales en 2010, post-pose d’un filet pour une hernie inguinale en 2001, post-prothèse totale de la hanche droite en 2001 et post-nécrose aseptique des genoux. A l’arrivée, il présentait un état dépressif sévère avec aboulie marquée et une anhédonie importante, ainsi qu’une diminution de l’appétit avec des perturbations du sommeil. Il a pu parler avec un psychologue de son sentiment d’impuissance face à ses douleurs chroniques, la perte de son travail et le manque de motivation et d’envie. Grâce au travail entrepris, le patient peut parler de refaire la cuisine, partir en vacances ou faire un jeu de société avec son fils. Les problèmes de libido et d’érection engendrent une grande frustration dans la vie du couple. Tous les traitements sont restés jusqu’alors inefficaces pour traiter les problèmes d’impuissance et des investigations supplémentaires seraient nécessaires. Les angoisses du patient augmentent à l’approche du départ. Concernant les douleurs, notamment sur fracture métatarsienne en permanence cotées à 6-7/10 sur l’EVA, le traitement Temgesic a été augmenté et a permis une diminution des douleurs entre 3-5/10 sur l’EVA en fin de séjour. Le patient a également bénéficié de physiothérapie et du fango. Grace aux patches de Nicotinell, il a pu diminuer de moitié sa consommation tabagique et compte poursuivre celle-ci au retour. Enfin, au cours du séjour, une fracture de fatigue, probablement dans un contexte d’ostéoporose, du 3ème orteil du pied gauche a été constatée. 31. Par ordonnance du 25 septembre 2012, la Cour met en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et la confie au Dr O__________, psychiatre à Neuchâtel. 32. Dans son rapport du 29 janvier 2013, l'expert judiciaire pose les diagnostics d'un trouble dépressif récurrent, évoluant de façon chronique fluctuante avec une gravité satisfaisant actuellement au moins les critères d'un épisode dépressif moyen, de modification durable de la personnalité, de trouble de la personnalité anxieuse, évitante avec quelques traits schizoïdes, et d'un syndrome de dépendance à l'alcool, présente de longue date, ayant comme conséquence tardive un trouble résiduel de la personnalité. L'expert judiciaire estime par ailleurs que l'état de santé du recourant ne s'est pas aggravé de façon importante depuis l'expertise de la CRR en mai 2011. Le recourant présentait déjà à ce moment un tableau de dépression d'épuisement chronique constituant le stade terminal d'une évolution de longue durée. À cet égard, il qualifie la grave tentative de suicide en 2012 comme un indice de la

A/894/2012 - 12/24 gravité du trouble dont le recourant souffre depuis 2009 au moins, même si la situation médicale incorrectement prise en compte et les conséquences financières pénibles qui en ont résulté ont pu contribuer à un sentiment de désespoir. L'expert judiciaire évalue la capacité de travail du recourant à 0% depuis septembre 2009 et considère qu'il s'agit d'une incapacité de travail durable. Quant à l'expertise pluridisciplinaire de la CRR, il est de l'avis que l'investigation au niveau psychiatrique est restée trop superficielle et sommaire pour apprécier de manière correcte les troubles du recourant. En ce qui concerne l'influence d'un éventuel trouble somatoforme douloureux sur le trouble dépressif, l'expert judiciaire expose que le recourant a développé des douleurs chroniques après une intervention chirurgicale en 2001, douleurs qui ont représenté un facteur de stress supplémentaire venant entamer la résistance déjà fragilisée d'un homme qui, en raison d'une problématique de personnalité, avait géré son existence de manière peu économique et avait déjà dû à deux reprises au moins recommencer en bas de l'échelle. L'abus d'alcool et de tabac est dans ce contexte à considérer comme une sorte de "doping" pour mobiliser le surcroît d'énergie dont il avait besoin. Néanmoins, les conséquences à long terme de cet abus ont encore diminué ses ressources et représenté des facteurs de stress de plus. La causalité qui a contribué au déclenchement d'un trouble dépressif d'emblée chronique est ainsi complexe. Désormais, ce trouble évolue de façon indépendante des circonstances et constitue une atteinte indépendante importante et durable. S'agissant de la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, l'expert expose, tout en mettant en doute le modèle psychanalytique à la base de cette question, qu'un tel état est présent, dans le sens que la problématique de personnalité a amené l'expertisé à faire face aux problèmes qu'il rencontrait dans l'existence avec des stratégies inappropriées, coûteuses en énergie, mais n'apportant que peu de satisfactions constructives et durables. Cela a eu pour conséquence une usure prématurée au plan physique et psychique. Mais il n'y a pas de fuite dans la maladie, ni profit primaire ou secondaire tiré de celle-ci. L'expert n'a pas non plus constaté une exagération des symptômes somatiques. Au contraire, il a l'impression que le recourant est quelqu'un qui a tendance à minimiser, voire à cacher sa souffrance. Enfin, le pronostic est très défavorable en ce qui concerne la récupération d'une quelconque capacité de travail. 33. Par écritures du 7 mars 2013, le recourant persiste dans ses conclusions, sur la base de l'expertise judiciaire. Il souligne par ailleurs qu'il doit affronter des difficultés objectives, telles que des douleurs chroniques intenses, un déplacement laborieux à l'aide d'un déambulateur, une nécrose aseptique des deux genoux, un asthme, une dysplasie de haut grade des cordes vocales et une nécrose aseptique des deux hanches. Il est ainsi incapable de mettre à profit une quelconque capacité de gain. À cet égard, il rappelle également que le score du test Oswestry effectué à la CRR était très important, à savoir de 68% pour les rachialgies, ce qui représente un handicap majeur dans toutes les activités de la vie quotidienne. Le recourant estime

A/894/2012 - 13/24 dès lors que les conditions pour reconnaître un caractère invalidant à un éventuel trouble somatofome douloureux sont remplies. L'expert judiciaire a également constaté qu'il n'exagérait pas ses plaintes. 34. Le 27 mars 2013, la Dresse K__________ du SMR se détermine sur l'expertise judiciaire. En ce que le Dr O__________ retient une incapacité de travail depuis septembre 2009, elle lui reproche de ne pas expliquer pour quelle raison il va à l'encontre de l'expertise de la CRR. Selon la Dresse K__________, l'état psychique de l'assuré s'est aggravé selon toute vraisemblance seulement à partir de septembre 2011, soit après l'expertise de la CRR à laquelle elle attribue une pleine valeur probante. Le médecin du SMR estime également que l'expertise judicaire est polémique et partiale, en ce que l'expert judiciaire justifie son appréciation divergente par le fait que la durée de l'expertise par le psychiatre de la CRR était insuffisante pour procéder à une exploration psychiatrique profonde dans un contexte médico-assécurologique, et en ce qu'il reproche à l'expert psychiatre de la CRR de ne pas avoir cherché à comprendre la personne qu'il avait en face de lui, en particulier en explorant les zones particulièrement douloureuses. Par ailleurs, le médecin des SMR juge les diagnostics du Dr O__________ erronés. Il n'y a pas non plus de lien entre la durée d'une expertise et la qualité de celle-ci, selon la jurisprudence. 35. Dans son écriture du 27 mars 2013, l'intimé maintient ses conclusions s'agissant de la période antérieure à septembre 2011. Concernant la période subséquente, il considère que l'expertise judiciaire ne permet pas de se prononcer sur l'aggravation de l'état de santé, son évolution et ses répercussions sur la capacité de travail. Faisant sien l'avis médical du SMR, il estime que l'expertise judiciaire comporte des lacunes et contradictions. Il relève aussi que les diagnostics de modification durable de la personnalité et de trouble de la personnalité ne sont pas convaincants eu égard au parcours scolaire et professionnel du recourant. Selon l'intimé, l'alcoolisme n'a pas non plus un caractère secondaire, les avis médicaux datés d'avant la décision litigieuse ne faisant état d'aucun trouble psychique de nature pathologique à l'origine de la consommation d'alcool. 36. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/894/2012 - 14/24 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le degré d'invalidité du recourant s'est aggravé depuis la décision du 12 décembre 2005, au point de lui ouvrir le droit à une rente. 4. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. L’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un troisquarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). 7. Pour l'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, dont font partie le trouble somatoforme douloureux persistant et la fibromyalgie, la jurisprudence du Tribunal fédéral a dégagé un

A/894/2012 - 15/24 certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - leur caractère invalidant. Selon notre Haute Cour, de tels syndromes n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité et il existe une présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 50). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 et 131 V 49 consid. 1.2 p. 50). A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71). Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé. 8. A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assurance-

A/894/2012 - 16/24 invalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). Notre Haute Cour a à cet égard précisé que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.2). 9. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

A/894/2012 - 17/24 c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 10. a) En l'occurrence, le Dr A__________, psychiatre traitant a déjà attesté une incapacité de travail totale depuis le début du suivi du recourant par ses soins, soit dès le 13 novembre 2009. Selon ce médecin, le recourant a commencé à consulter un psychiatre en mars 2009 pour un trouble anxieux et dépressif mixte sévère. Depuis la prise en charge et le suivi d'un traitement pharmacologique, les symptômes ont peu évolué. Le recourant présente également des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de tabac. En dépit des dangers de la consommation des ces toxiques pour la santé, en particulier en raison de la dysplasie de la corde vocale opérée à plusieurs reprises, le recourant se sent trop faible pour lutter contre son autodestruction. D'ailleurs, le Dr A__________ expose que le tableau clinique a débuté insidieusement il y a plusieurs années dans les suites du décès du père de sa compagne en 2006 et du sevrage d'alcool du recourant. Ce tableau s'est ensuite aggravé avec l'apparition de la maladie cancéreuse et les difficultés professionnelles.

A/894/2012 - 18/24 - La Dresse C __________ a également certifié une incapacité de travail totale depuis novembre 2009 à ce jour, dans son rapport du 11 juillet 2010. Le recourant présente des coxalgies, gonalgies chroniques sur ostéonécrose aseptique, de lombocruralgies bilatérales chroniques et un trouble de l'humeur anxio-dépressif. À cela s'ajoute un asthme et un tabagisme chronique. Le traitement consiste en antalgiques majeurs, physiothérapie, myorelaxants, infiltrations et traitement psychiatrique. Le recourant prend notamment de la morphine. Le 20 novembre 2010, la Dresse C __________ mentionne que l'état de santé de l'assuré s'est aggravé, notamment à cause d'une facture de surcharge de la hanche gauche. Le recourant se déplace en charge partielle avec canne. Le 18 janvier 2011, le Dr D__________, chirurgien orthopédique, signale des douleurs permanentes au genou droit et qu'une canne est nécessaire à la marche. Lors de l'expertise multidisciplinaires à la CRR en mai 2011, les diagnostics de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel léger, et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, sont posées sur le plan psychiatrique. S'agissant de la répercussion de ces troubles sur la capacité de travail, l'expert psychiatre note que le recourant incrimine beaucoup plus la fatigue que son état émotionnel. Il se demande cependant si l'ensemble des troubles pourrait entraîner, par addition, une réduction de la capacité de travail. L'expert neurologue de la CRR constate notamment au niveau du membre supérieur gauche une neuropathie sensitivo-motrice tronculaire modérée du nerf ulnaire interdisant les mouvements répétitifs de flexion/extension du coude et nécessitant une coudière. L'expert rhumatologue, le Dr G__________, pose les diagnostics, avec influence sur la capacité de travail, de status après arthroplastie totale de la hanche droite en 2001 et de lombalgies chroniques aspécifiques. Il juge que les diagnostics de status après ostéonécrose bicondylienne du genou droit et de maladie de Dupuytren du 4ème rayon gauche sont sans répercussion sur la capacité de travail. Il relève par ailleurs un score du test Oswestry de 68% pour les rachialgies, ce qui traduit un handicap majeur dans toutes les activités de la vie quotidiennes. Néanmoins, le Dr G__________ estime que ce score de la douleur parait démesuré en regard des constatations objectives. Selon lui, l'examen physique est grevé d'incohérences. Les signes de Kummel et de Waddell pour les lombalgies sont positifs. Cela étant, il considère que la capacité de travail ne s'est pas modifiée depuis le reclassement du recourant en tant que polisseur. L'évaluation aux ateliers professionnels à la CRR a montré que le recourant peut exercer un travail sans contrainte majeure pour les membres inférieurs, sédentaire et sans port de charges lourdes. Il est à relever que, dans les conclusions prises en consilium, les experts de la CRR ont certes retenu une capacité de travail de 80% au moins dans l'activité de

A/894/2012 - 19/24 polisseur ou toute autre activité comparable. Néanmoins, ils n'ont pas mis en cause l'incapacité de travail attestée jusqu'à la date de l'expertise. Cette expertise a été critiquée par la Dresse C __________ le 4 septembre 2011. Elle souligne que l'incapacité de travail totale fait suite à une période de plusieurs années, durant lesquelles l'assuré a dû puiser dans ses réserves pour faire face à ses obligations professionnelles. Néanmoins, le recourant présente une fatigue de plus en plus intense, un manque d'intérêt évident et inhabituel et des douleurs de plus en plus envahissantes, qui l'ont épuisé au point de rendre impossible le maintien ou la reprise d'une activité professionnelle. Ce médecin souligne également l'incapacité du patient à exprimer verbalement ses émotions et sa souffrance psychique avec pour conséquence de minimiser l'importance du handicap. L'expertise de la CRR est également critiquée par le Dr A__________, lequel met en exergue que la situation médicale générale du recourant est lourde et complexe, affectant autant le domaine somatique que psychique. Le recourant souffre notamment d'un trouble dépressif récurrent avec des épisodes de rémission rares et de courte durée. Il présente des idées suicidaires avec un projet précis de se tuer en moto, étant relevé que la moto était son hobby le plus important. Il s'est par ailleurs inscrit à l'association Exit. Récemment il a été hospitalisé à la Clinique de Montana. Selon le Dr A__________, le recourant présente probablement aussi des traits d'un trouble de la personnalité dyssociale. Vraisemblablement, le cannabis dans la jeunesse et l'alcool encore maintenant, ainsi que la consommation abusive de médicaments psychotropes lui permettaient de se maintenir dans un fonctionnement social correct. Enfin, en 2011, il a fait un abus médicamenteux dans le but de se calmer. Dans le rapport du 16 mars 2012, les Drs I__________ er J__________ de la consultation psychiatrique des HUG partagent les avis des Drs C __________ et A__________. Les médecins des HUG diagnostiquent un trouble dépressif sévère depuis plus de deux ans, les fluctuations de l'humeur étant actuellement rares. L'état clinique est marqué par une importante clinophilie, une perte totale d'élan vital, une abolie, anhédonie et un sentiment de désespoir. L'assuré a des idées suicidaires quotidiennes. Il ressort également de leur rapport que le recourant tente de donner l'image d'un homme "fort", capable de supporter cette situation, ce qui pourrait amener un médecin expert, en raison d'une période d'observation clinique limitée dans le temps, à minimiser l'état dépressif sévère dont il souffre. La capacité de travail est nulle. Les médecins de la Clinique genevoise de Montana émettent également le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, dans leur rapport du du 5 juillet 2012. Au cours du séjour, l'état psychique s'est amélioré et grâce à la modification du traitement les douleurs diminuent en fin de séjour.

A/894/2012 - 20/24 - En décembre 2012 et janvier 2013, le recourant fait l'objet de l'expertise psychiatrique judiciaire par la Dr O__________. Celui-ci pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode dépressif au moins moyen actuellement, de modification de la personnalité, de troubles de la personnalité (personnalité anxieuse, évitante, présentant quelques traits schizoïdes) et d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Les différents diagnostics constituent les facettes d'un trouble complexe qui ne peut être compris que dans sa dynamique évolutive. L'expert écarte le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Par ailleurs, il considère que l'état de santé du recourant ne s'est pas aggravé depuis l'expertise de la CRR, mais qu'il présentait déjà à ce moment un tableau de dépression d'épuisement chronique constituant le stade terminal d'une évolution de longue durée. Sa grave tentative de suicide en 2012 doit être considérée comme un indice de la gravité du trouble dont il souffre depuis 2009 plutôt que comme un argument en faveur d'une aggravation de sa maladie. Selon l'expert judicaire, sa capacité de travail est nulle depuis septembre 2009 en tout cas. L'incapacité de travail est durable. Sur le plan formel, il convient de constater que cette expertise a été rendue en pleine connaissance du dossier médical, mentionne les plaintes du recourant et est fondée sur un examen très approfondi. Tous les diagnostics sont discutés dans les détails sur six pages et demie. Partant, cette expertise remplit en principe les critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. b) Toutefois, la Dresse K__________ du SMR reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir respecté les définitions de la CIM-10 en ce qui concerne les diagnostics. Elle estime qu'il n'y a pas d'explications ni de discussion convaincantes à ce sujet et que les diagnostics sont erronés. Par ailleurs, elle relève que la jurisprudence ne lie pas la qualité d'une expertise à la durée des entretiens avec l'expertisé. Le médecin du SMR estime aussi que le Dr O__________ est polémique dans sa façon de critiquer l'expertise du Dr E__________ de la CRR, et qu'il aurait donc manqué d'impartialité. Les critiques du médecin du SMR, dont on ignore du reste la spécialisation, ne sont pas fondées. En premier lieu, elle n'indique pas en quoi les diagnostics seraient erronés et ne correspondraient pas aux définitions de la CIM-10, sauf en ce qui concerne éventuellement le trouble de la personnalité diagnostiqué. En tout état de cause, ce n'est pas uniquement ce trouble qui explique en l'occurrence l'incapacité de travail du recourant, mais essentiellement le trouble dépressif récurrent d'une gravité au moins moyenne. Par ailleurs, même si le recourant a été mesure de terminer ses formations professionnelles et de travailler, selon l'argument avancé par l'intimé, on ne voit pas en quoi un trouble de la personnalité du type anxieux, évitant et présentant des traits schizoïdes l'en aurait empêché. La difficulté de poursuivre une activité jusqu'au bout est en effet caractéristique d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile (F60.3, CIM-10 p. 116). Par ailleurs, les ressources psychiques pour faire face à un trouble psychique peuvent s'amenuiser

A/894/2012 - 21/24 avec le temps au gré d'évènements de la vie adverses, comme cela s'est produit en l'espèce, selon les constatations de l'expert judiciaire. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'expert judiciaire de ne pas avoir expliqué pourquoi il retenait les diagnostics en cause, alors même qu'il les a précisément développés sur six pages et demie. La discussion des diagnostics est précédée d'une anamnèse particulièrement complète et détaillée, ainsi que d'une observation du recourant décrite sur deux pages et demie. Une expertise ne peut pas non plus être qualifiée de polémique et partiale du seul fait qu'elle explique pourquoi elle s'écarte des conclusions d'un autre médecin. Au contraire, si l'expert judiciaire avait omis de le préciser en l'espèce, son rapport aurait dû être considéré comme incomplet. A cet égard, il est à relever que la CIM- 10 juge en général plusieurs entretiens nécessaires pour évaluer un trouble de la personnalité (CIM-10 p. 114). Il s'agit en outre d'une situation médicale générale lourde et complexe, comme le Dr A__________ l'a attesté le 6 septembre 2011. Cela peut aussi expliquer que l'expert psychiatre de la CRR n'ait pas pu se rendre compte de la gravité des atteintes psychiques dans le laps de temps relativement court consacré à l'entretien avec le recourant, d'autant plus qu'il ressort des différents rapports médicaux et de l'entretien du 3 juin 2010 du recourant avec la gestionnaire de dossier de l'intimé, que le recourant a beaucoup de peine à exprimer les aspects douloureux de son vécu et qu'il tend à minimiser sa détresse. Enfin, il est à noter que le Dr E__________ de la CRR lui-même a eu quelques doutes concernant l'évaluation de la capacité de travail du recourant, dans la mesure où il s'est demandé si l'ensemble des troubles pourrait restreindre la capacité de travail ( p. 4 de l'expertise psychiatrique). Les conclusions de l'expertise judiciaire concordent avec celles des médecins traitants, comme exposé ci-dessus. En effet, des troubles anxio-dépressifs sévères entraînant une incapacité de travail totale avaient déjà été diagnostiqués en juillet 2010 par le Dr A__________. Ils ont été confirmés par la Dresse C __________, les médecins des HUG et de la Clinique genevoise de Montana. Enfin, il est à relever que les experts de la CRR ne contestent pas que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent. Ainsi, il se pourrait également que le recourant se soit trouvé dans une phase de rémission au moment de cette expertise, sans que l'on puisse pour autant considérer qu'il ait recouvré durablement une capacité de travail. Enfin, l'expertise de la CRR n'a pas mis en cause les incapacités de travail attestées précédemment. En tout état de cause, l'expertise de la CRR n'emporte pas la conviction de la Cour. Il s'avère en effet qu'elle n'a pas véritablement été rendue en connaissance du dossier médical intégral. En effet, elle ne comporte qu'un extrait du dossier et ne mentionne notamment pas le processus de reclassement du recourant à la suite de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite en 2001, et que celui-ci a uniquement recouvré un taux de capacité de travail de 75% à l'issue de la réadaptation

A/894/2012 - 22/24 professionnelle. Sur le plan formel, il est ainsi douteux que cette expertise ait une pleine valeur probante. En outre, la conclusion des experts, selon laquelle le recourant aurait une capacité de travail de 80% en tant que polisseur, soit supérieure à ce qui a été retenu en 2005, n'est pas convaincante, alors même qu'il continue à souffrir de douleurs à la hanche et au dos très importantes, nécessitant même l'administration de morphine, douleurs auxquelles se sont ajoutées des gonalgies, et a présenté une dysplasie de la corde vocale, opérée à plusieurs reprises, indépendamment des troubles psychiques. À cela s'ajoute le comportement suicidaire du recourant, qui malgré cette dysplasie a continué à avoir une consommation importante de cigarettes (un à deux paquets par jour selon le Dr A__________) et d'alcool. Ce comportement suicidaire était déjà présent au moment de l'expertise de la CRR. La Cour peine aussi à croire que le recourant ait exagéré ses plaintes somatiques, au vu du traitement antalgique très important. A part le Dr G__________, tous les médecins ont estimé que les plaintes du recourant étaient authentiques. c) L'incapacité de travail du recourant ayant été essentiellement provoquée par des troubles psychiatriques et non pas par des douleurs, il n'y a pas lieu d'examiner si les critères jurisprudentiels sont remplis pour reconnaître un caractère invalidant au syndrome douloureux, dans l'hypothèse où il devrait être admis que les douleurs ne sont pas entièrement objectivables. Par ailleurs, la dépendance à l'alcool n'a jamais empêché le recourant de travailler, même si elle a aussi contribué à le fragiliser. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette dépendance a en l'occurrence un caractère primaire ou secondaire. d) Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue par les conclusions de l'expert judiciaire, sauf en ce qui concerne le début de l'incapacité de travail totale. L'expert judiciaire a retenu à ce titre le mois de septembre 2009. Cependant, s'il est vrai que le recourant a commencé à consulter un psychiatre à partir de mars 2009, des incapacités totales de travailler ne sont attestées par les Drs A__________ et C __________ qu'à partir de novembre 2009. Partant, la Cour estime qu'il y a lieu de s'écarter sur ce point de l'expertise judiciaire et de se fonder sur les attestations des médecins traitants établis à l'époque. e) L'état de santé du recourant s'est donc aggravé depuis la décision de l'intimé en 2005. Son incapacité de travail étant totale, il a droit à une rente d'invalidité entière une année après le début de celle-ci, à savoir à partir de novembre 2010. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision annulée et le recourant mis au bénéfice d'une rente entière dès novembre 2010.

A/894/2012 - 23/24 - 12. Dans la mesure où l'intimé succombe, il sera condamné à verser au recourant une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens. 13. L'intimé sera par ailleurs condamné au paiement d'un émolument de justice de 200 fr., ainsi que des frais de l'expertise psychiatrique du Dr O__________ de 4'950 fr.

A/894/2012 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 15 février 2012. 4. Octroie au recourant une rente d'invalidité entière à compter de novembre 2010. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 6. Condamne l'intimé au paiement d'un émolument de justice de 200 fr. et des frais d'expertise de 4'950 fr. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laure GONDRAND La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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