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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/892/2012

31. Mai 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,116 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/892/2012 ATAS/741/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Madame D___________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a. Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/892/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame D___________, comédienne, s’est annoncée à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) et un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 14 juin 2010. 2. Le 26 octobre 2011, l’assurée a sollicité la possibilité de suivre une formation intitulée « textes et scène » (dramaturgie et performance au texte), dispensée de novembre 2011 à septembre 2012 par X_________ pour un coût de 3'000 fr. (120 heures de cours). L’assurée a motivé sa demande en relevant que sa pratique du théâtre se situait au bout de la chaîne dans le jeu, qu’elle pratiquait régulièrement cet art depuis 25 ans et qu’elle souhaitait élargir ses compétences à l’écriture et à la dramaturgie, domaines qu’elle ne connaissait pas. 3. Par décision du 2 novembre 2011, l’ORP a rejeté sa demande en retenant en substance que la difficulté de placement de l’assurée n’était pas établie et que la formation demandée n’apportait aucun avantage immédiat, en particulier n’augmentait pas l’aptitude au placement de l’assurée au vu du marché de l’emploi dans le secteur concerné. 4. Le 16 novembre 2011, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a admis que son aptitude au placement était bonne mais a allégué devoir néanmoins l’augmenter au vu de la diminution du nombre de places de travail sur le marché. Selon elle, la formation sollicitée devrait lui permettre d’élargir ses possibilités d’emploi dans l’art théâtral à des activités d’assistante à la mise en scène, de dramaturge, de metteur en scène et d’écriture. L’assurée a ajouté qu’elle souhaitait pallier à la difficulté de placement inhérente à sa profession en prendre un virage professionnel qui lui permettra de passer de l’autre côté de la scène. 5. Par décision du 23 février 2012, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a confirmé la décision de l’ORP du 2 novembre 2011. L’OCE a constaté que l’assurée dispose d’une grande expérience professionnelle en qualité de comédienne puisqu’elle exerce cette profession depuis 1986 et qu’elle a déclaré régulièrement des gains intermédiaires depuis juillet 2010 en relation avec cette activité. Après avoir rappelé la jurisprudence applicable en matière de prise en charge d’une formation et avoir constaté qu’en l’occurrence, il n’y avait pas de possibilité concrète de placement alléguée, l’OCE a considéré que les arguments avancés pour justifier une prise en charge financière par l’assurance chômage ne pouvaient être retenus.

A/892/2012 - 3/7 - L’OCE a admis que le fait de suivre une formation représente quasiment toujours un atout supplémentaire dans la recherche d’un emploi mais qu’en l’occurrence, il n’avait pas été démontré que la formation en question augmenterait l’aptitude au placement de l’assurée de manière immédiate et substantielle. Qui plus est, la difficulté de placer l’assurée pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’avait pas été établie. A cet égard, il a été relevé que l’assurée a toujours travaillé régulièrement depuis 1986, sans avoir suivi la formation demandé. Enfin, il a été relevé que l’assurée ne connaissait pas les domaines de l’écriture et de la dramaturgie et que le cours sollicité constituerait une nouvelle formation ou un perfectionnement professionnel, lesquels n’incombent pas à l’assurance chômage. 6. Par écritures du 20 mars 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle allègue que parmi les autres élèves fréquentant le cours, un collègue comédien étant dans la même situation s’est vu octroyer l’aide qu’elle demande. Elle en tire la conclusion qu’il y a donc eu injustice et inégalité de traitement. 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 avril 2012, a conclu au rejet du recours. S’agissant plus particulièrement du fait qu’un autre assuré aurait reçu l’assentiment de l’OCE pour suivre la mesure demandée, l’intimé allègue qu’il n’est pas pertinent dès lors que chaque cas est particulier et que rien n’indique que la formation accordée à cette personne l’ait été à bon escient. 8. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 31 mai 2012, à l’occasion de laquelle la recourante a confirmé disposer d’une large expérience mais limitée au seul domaine de l’interprétation. Elle a fait remarquer que cela avait pour conséquence de la faire dépendre du désir des autres de travailler avec elle, et qu’elle souhaitait, par le biais de la formation requise, « reprendre la main » en passant de l’autre côté de la scène. La recourante a également admis être malgré tout relativement occupée en tant que comédienne mais a ajouté avoir constaté qu’il lui était néanmoins de plus en plus difficile d’obtenir des contrats, ce qu’elle pense être dû à son âge. La recourante a ajouté qu’à sa connaissance, plusieurs de ses collègues avaient obtenu la prise en charge de la formation en question par l’assurance-chômage, avant que la loi ne se durcisse. Même actuellement, l’un des participants au cours en a obtenu la prise en charge. alors même qu’il trouve régulièrement des contrats en tant que comédien. La recourante a précisé qu’aucun engagement ferme ne lui a été promis à l’issue de la formation, dont elle a expliqué qu’elle avait pour objectif d’augmenter sa « plaçabilité » à long terme.

A/892/2012 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en charge les coûts de la formation sollicitée par la recourante. 4. a) Conformément à l’art. 59 al. 1 er LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. L’al. 2 de cette disposition précise que ces mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Elles ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). A ce titre, l’assurance participe notamment aux mesures de formation (art. 60 al. 1 LACI). Dans sa circulaire relative aux mesures de marché du travail, le secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relève que le fait d'avoir suivi un cours quelconque de reconversion ou de perfectionnement représente toujours un atout dans la recherche d'un emploi mais que, les crédits de l'assurance chômage étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'un cours s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. Ainsi, la formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance chômage, laquelle n'a pour seule tâche que de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent dans des cas déterminés par des mesures concrètes de réinsertion (ch. C22 Circulaire MMT).

A/892/2012 - 5/7 - Par ailleurs, la fréquentation du cours financé par l'assurance chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré. Il faut entendre par là, selon la jurisprudence, une amélioration spécifique, c'est-à-dire substantielle, de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une simple amélioration potentielle mais ne promettant pas d'avantages immédiats pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce ne suffit pas. Il faut une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce (ATF du 18 janvier 1993 publié in DTA 1993/1994 p. 42-45). b) En l’espèce, il résulte du dossier que la recourante dispose d’une riche expérience professionnelle dans son domaine. Certes, cette expérience se limite à l’interprétation, mais il n’en demeure pas moins que la recourante se voit régulièrement confier des rôles depuis 25 ans et qu’elle continue encore, même si, selon ses dires, cela lui devient plus difficile. Force est de constater qu’elle a malgré tout annoncé plusieurs gains intermédiaires. Dans ces circonstances, la difficulté de placement en raison de raisons inhérentes au marché de l’emploi requise par l’art. 59 al. 2 LACI n’est pas démontrée. Or, l’octroi d’une telle mesure, comme on l’a rappelé supra, a pour objectif de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent. Tel n’est pas le cas de la recourante, qui continue à obtenir régulièrement des contrats en tant que comédienne. On ajoutera qu’au vu de l’expérience professionnelle de l’assurée, la formation requise ne paraît pas susceptible d’augmenter concrètement et immédiatement ses chances de réinsertion professionnelle en tant que comédienne. Certes, il est possible qu’elle ouvre à la recourante l’accès à de nouveaux domaines de compétences et de nouvelles professions, mais en ce sens, il s’agit d’une nouvelle formation qu’il n’incombe pas à l’assurance-chômage de prendre à sa charge. En effet, si l'on peut attendre de l'assurance-chômage qu'elle permette à un assuré de se remettre à niveau, on ne peut exiger d'elle qu'elle prenne en charge son perfectionnement professionnel. Quant au fait qu’un autre assuré aurait obtenu la prise en charge des frais de formation en question par l’assurance-chômage, la recourante ne saurait en tirer argument. Si l'autorité s'écarte de la loi, non pas dans un ou quelques cas particuliers, mais dans une pratique constante, et qu'elle laisse entendre qu'elle continuera à ne pas se conformer à la loi à l'avenir, un citoyen peut exiger d'être traité de la même manière, c'est-à-dire de bénéficier de cette pratique illégale dans la mesure où d'autres intérêts légitimes ne sont pas lésés. L'application du principe de l'égalité de traitement dans l'illégalité est subordonnée à la condition que les états de fait à juger soient identiques ou, pour le moins, semblables (VSI 2000 p. 37 consid. 4a ; ATF 116 V 238 consid. 4b; 115 V 238/39 et réf. citées; MEYER-

A/892/2012 - 6/7 - BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 BV für das Sozialversicherungsrecht in ZSR NF 11 [1992] II/3 p. 417). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une pratique constante adoptée par l’intimé mais manifestement d’une erreur commise par le conseiller chargé de la personne en question. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, les conditions de prise en charge de la formation requise n'étaient pas remplies et que c'est à juste titre que l'intimé a refusé son accord.

A/892/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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