Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/890/2008 ATAS/1153/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 15 octobre 2008
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à GENEVE, sous la tutelle de M. A__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ABDERRAHIM Razi recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/890/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. 2. Le 16 février 2004, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA, aujourd'hui Service des prestations complémentaires) reçoit pour l'ayant droit deux factures pour une aide ménagère privée, établies sur le formulaire ad hoc de cet office, concernant les mois de décembre 2003 et janvier 2004. L'aide-ménagère, Mme B__________, y atteste avoir effectué 13 heures de ménage à raison de 25 fr. l'heure en décembre 2003 et 8 heures en janvier 2004. 3. Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 5 mai 2004, M. A__________, père de l'ayant droit, est nommé tuteur de son fils. 4. Par courrier du 20 juillet 2004, l'OCPA accuse réception de l'envoi des justificatifs et invite l'ayant droit à lui transmettre un certificat du médecin traitant stipulant le besoin d'engager une aide ménagère et indiquant le nombre d'heures nécessaires par mois. 5. Le 17 août 2004, l'OCPA reçoit une facture pour 52 heures de ménage effectuées par une aide ménagère du 1 er février au 26 juillet 2004. Sur le formulaire dudit office, Mme B__________ atteste avoir reçu du père de l'ayant droit la somme de 1'300 fr., tout en indiquant le n° de bénéficiaire de l'ayant droit. Le 23 août 2004, cette même facture est transmise à l'OCPA une seconde fois. 6. Dans son courrier du 19 novembre 2004, l'OCPA se réfère à un entretien du 16 courant avec le père de l'ayant droit, et lui adresse les décisions relatives à la prise en charge des différentes factures transmises. Les frais d'aide au ménage sont refusés au motif que l'ayant droit n'a pas présenté un certificat médical précisant le besoin médical de se faire aider dans l'entretien de son logement (en nombre d'heures par semaine), ni copie du permis de séjour, valable dans le canton de Genève, de l'aide ménagère. Le refus est également motivé par le fait que les factures sont libellées au nom et l'adresse du père de l'ayant droit et non pas au nom de ce dernier et que deux factures ont été établies pour la même période, à savoir celles du 1 er février au 26 juillet 2004. L'OCPA précise par ailleurs qu'il refuse d'être mis devant le fait accompli et exige que l'ayant droit demande la prise en charge d'une aide-ménagère en bonne et due forme, ainsi qu'il attende son accord. 7. Par courrier de "février 2005", l'OCPA informe l'ayant droit des conditions de prise en charge des frais d'aide au ménage. 8. Le 22 avril 2005, l'OCPA reçoit deux attestations du Dr L__________ du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après :
A/890/2008 - 3/10 - HUG) attestant la nécessité d'une aide de ménage une fois par semaine du 1 er
décembre 2003 au 30 novembre 2004 et du 1 er décembre 2004 jusqu'au 31 mai 2005. A ce même pli est jointe une facture pour aide-ménagère privée, sur le formulaire ad hoc de l'OCPA. Sur cette facture, Mme C__________ atteste avoir effectué 60 heures de ménage à raison de 25 fr. l'heure du 1 er décembre 2003 au 30 novembre 2004 pour un montant de 1'500 fr. Est transmis également avec cet envoi le permis B de l'aide-ménagère valable jusqu'au 30 novembre 2005. 9. Le 10 juin 2005, l'OCPA informe le tuteur de l'ayant droit qu'il donne mandat à la Fondation du service d'aide et de soins à domicile (FSASD) pour évaluer sa demande d'aide au ménage et l'invite à contacter celle-ci. 10. Le 28 juin 2005, le Centre d'action sociale et de santé (CASS) de Vernier atteste pour la FSASD que l'ayant droit a besoin de 12 heures par mois d'aide et de tâches d'assistance pour la conduite du ménage et de trois heures pour l'entretien courant. La durée brute de l'aide nécessaire est de 12 heures. 11. Par courrier du 12 juillet 2005, l'OCPA invite la FSASD à préciser le volume mensuel qui doit être retenu, le rapport n'étant pas clair. 12. Par courrier du 20 juillet 2005, le tuteur relève que son fils bénéfice de l'aide à domicile depuis toujours et que, lors d'une réunion périodique en février et en présence d'un responsable du service de l'aide à domicile, il a été décidé d'engager une aide ménagère privée. Le tuteur dit par ailleurs ne pas comprendre la réponse de M. M__________ de l'OCPA qui ne répond pas ou répond pour mettre des obstacles. Il fait également état de ce que la nécessité de la présence d'une aideménagère de trois heures par semaine a été confirmée. Avec ce courrier, il transmet une facture pour aide ménagère privée afférente à la période du 1 er décembre 2004 au 31 mai 2005 pour 50 heures de ménage effectuées par Mme C__________ et, pour la seconde fois, les certificats médicaux du 3 décembre 2004 du Dr L__________. 13. En octobre 2005, l'OCPA reçoit diverses factures pour des heures de travail d'une aide ménagère privée effectuées dès juin 2005. 14. Par courrier du 15 décembre 2005 à l'OCPA, le tuteur s'étonne de n'avoir toujours pas reçu de réponse concernant l'aide-ménagère depuis décembre 2003. 15. Le 10 avril 2006, l'OCPA reçoit le formulaire pour l'évaluation concernant le remboursement des frais d'aide et d'assistance dans la tenue du ménage de la FSASD attestant qu'une aide de 12 heures par mois est nécessaire. 16. Avec son courrier du 12 avril 2006, l'OCPA fait parvenir au tuteur une lettre datée du 11 avril 2006, par laquelle ledit office accepte la prise en charge d'une aideménagère à raison de trois heures par semaine pour une durée de 12 mois, tout en
A/890/2008 - 4/10 attirant son attention sur le fait que sa participation est limitée au maximum de 25 fr. brut de l'heure et ne peut pas dépasser 4'800 fr. par année civile. Dans son courrier d'accompagnement, il invite en outre l'ayant droit à s'affilier à Chèqueservice ou à la Caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi qu'à lui faire parvenir une copie de la confirmation d'affiliation à l'une des institutions précitées et du permis de séjour ou de travail de l'aide-ménagère. Elle constate par ailleurs que la demande est postérieure à la survenance des frais, en précisant que le certificat médical a été reçu le 1 er mars 2005, et que les heures effectuées pour deux mois ont été inscrites sur le même formulaire, raison pour laquelle ces factures ne peuvent pas être prises en considération sous cette forme. 17. Le 17 octobre 2006, le tuteur fait parvenir à l'OCPA une lettre de Chèques service du 18 mai 2006 attestant l'adhésion de son fils à cette institution. 18. Le 24 octobre 2006, l'OCPA confirme qu'elle accepte la prise en charge de trois heures d'aide ménagère par semaine dès le 1 er mars 2005 et retourne au tuteur les factures sur lesquelles il ne peut pas entrer en matière, tout en réitérant sa demande d'établir une facture pour chaque mois au moyen des formulaires annexés et de transmettre une copie du permis de séjour de Mme C__________ qui est échu au 30 novembre 2005. 19. Par courrier du 17 novembre 2006, le tuteur sollicite une décision formelle concernant la prise en charge d'une aide ménagère pour la période de décembre 2003 à février 2005. 20. Par courrier du 27 avril 2007, le tuteur relève, par l'intermédiaire de son conseil, que le Dr L__________ a attesté le 24 septembre 2004 que l'ayant droit a besoin d'une aide ménagère depuis le 1 er décembre 2003. Il ne voit dès lors pas pourquoi son pupille ne pourrait pas bénéficier rétroactivement de la prise en charge des frais liés à l'aide-ménagère. 21. Par courrier du 29 juin 2007, le tuteur requiert une décision formelle relative à la prise en charge des frais d'aide ménagère dès le 1 er décembre 2003. Il réitère sa demande par courrier du 10 août 2007. 22. Par décision du 31 août 2007, l'OCPA confirme la prise en charge de l'aide au ménage, à raison de trois heures par semaine, dès le 1 er mars 2005. Il constate par ailleurs qu'il n'a reçu aucune facture relative à l'aide de ménage et précise que, pour le cas où l'ayant droit déciderait de lui présenter des factures rétroactivement au 1 er
mars 2005, il conviendrait de fournir la preuve du paiement des charges sociales pour cette même période. 23. Par courrier du 3 octobre 2007, le tuteur forme "recours" contre la décision du 31 août 2007, par l'intermédiaire de son conseil par devant le Tribunal de céans, en
A/890/2008 - 5/10 concluant à l'octroi de la prise en charge d'une aide ménagère de décembre 2003 à février 2005. Ce recours est transmis à l'OCPA comme objet de sa compétence. 24. Par courrier du 12 octobre 2007, l'OCPA constate qu'il n'a toujours pas reçu de factures d'aide au ménage couvrant la période allant du 1 er mars 2005 à ce jour et rappelle que la facturation doit être établie sur le formulaire officiel, que l'aideménagère employée doit être au bénéfice d'un titre de séjour valable dans le canton de Genève et que les charges sociales usuelles doivent être réglées. Il impartit au tuteur un délai au 12 novembre 2007 pour lui faire parvenir ces factures, tout en l'informant que, passé ce délai, il considérera qu'il n'existe aucune facture pour la période rétroactive. 25. Le 13 novembre 2007, l'OCPA reçoit une attestation du 22 octobre 2007 de Chèques-service certifiant que l'ayant droit a adhéré à son service depuis le 11 mai 2005 et qu'il verse régulièrement des charges sociales pour son employée, Mme C__________, ainsi qu'une attestations du 23 octobre 2007 de la CCGC certifiant que Mme C__________ est déclarée auprès d'elle par l'ayant-droit dès le 1 er
décembre 2003 pour un salaire mensuel de 300 fr. et de 25 fr. l'heure, à raison de trois heures par semaine. 26. Par courrier du 7 février 2008, l'OCPA accuse réception de divers justificatifs de frais et communique au tuteur que sa participation se monte à 750 fr. 55. Dans le récapitulatif des frais enregistrés pour l'ayant droit figurent des factures d'aide ménagère privée à partir de mars 2005 dont le remboursement est refusé pour la plupart. 27. Par décision du 13 février 2008, l'OCPA rejette l'opposition de l'ayant droit. Il estime que les dépenses antérieures au 1 er mars 2005 n'ont pas été dûment prouvées, notamment en ce qui concerne le paiement des charges sociales pour la période rétroactive au 1 er décembre 2003. 28. Par acte du 17 mars 2008, le tuteur recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant, préalablement, à être autorisé à compléter son recours et, principalement à l'annulation de la décision et à la prise en charge des frais de l'aide-ménagère dès le 1 er décembre 2003. Il estime avoir apporté la preuve quant au règlement effectif des charges engendrées par l'aide-ménagère avec effet rétroactif au 1 er décembre 2003. 29. Le 6 mai 2008, le tuteur complète son recours et persiste dans ses conclusions, tout en reprenant en substance son argumentation antérieure. 30. Dans sa réponse du 5 juin 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition en ce qui concerne la motivation. Il relève par ailleurs qu'il considère que les frais inhérents à l'aide nécessaire, ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage sont dûment établis dès le jour où la
A/890/2008 - 6/10 demande a été présentée en bonne et due forme par le tuteur. Il persiste à considérer que les dépenses antérieures au 1 er mars 2005 n'ont pas été dûment prouvées. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige est la question de savoir si le recourant peut prétendre au remboursement des factures de ses aide-ménagères de décembre 2003 à février 2005. 4. Le 1 er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Seules les règles de procédure s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Les dispositions matérielles de la LPC s’applique donc au cas d’espèce dans leur ancienne teneur. 5. En vertu de l'art. 3 d al. 1 let. b LPC, les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du remboursement des frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires de l'année en cours. L'al. 4 de ces dispositions prévoit que le Conseil fédéral précise quels frais peuvent être remboursés à ce titre. En vertu de l'art. 19 al. 1 let. b de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
A/890/2008 - 7/10 survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI), le Conseil fédéral a confié au département fédéral de l'intérieur de déterminer quel frais peuvent être remboursés au sens de l'art. 3 d al. 1 LPC. L'art. 13 al. 6 de l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 (OMPC), les frais dûment établis, inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage sont remboursés jusqu'à concurrence de 4'800 fr. par année civile au plus, si les prestations considérées sont fournies par une personne ne vivant pas dans le ménage (let. a) ou engagée par une organisation Spitex non reconnue (let. b). Aux termes de l'al. 7 de cette disposition, les frais facturés peuvent être pris en compte jusqu'à concurrence de 25 fr. l'heure au maximum. 6. Selon l'art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. L'art. 22 al. 3 LPC dispose que le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. Selon l'art. 1 al. 1 OMPC, les frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment établis, ne sont remboursés que pour l'année civile au cours de laquelle le traitement ou l'achat a eu lieu. L'art. 2 OMPC prescrit que les frais mentionnés à l'al. 1 sont remboursés si le remboursement est demandé dans les 15 mois à compter de la facture. 7. En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que l'intimé a refusé de prendre en charge la facture du 31 juillet 2004 pour les heures de ménage effectuées par Mme B__________, de février à juillet 2004. Toutefois, dans cette décision, l'intimé a fait entendre que cette facture pourrait être prise en charge ultérieurement, si un certain nombre de pièces étaient produites. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il s'agit d'un refus définitif. 8. Il résulte par ailleurs du dossier que les factures pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004, signées par Mme B__________, ont été transmises à l'intimé le 16 février 2004. Ce n'est que le 20 juillet 2004 que l'intimé a invité le recourant à lui transmettre un certificat des médecins traitants stipulant le besoin d'engager une aide-ménagère et indiquant le nombre d'heures nécessaires par mois. Le 17 août 2004, le recourant a transmis à l'intimé une facture afférente à la période du 1 er
février et au 26 juillet 2004 et signée par Mme B__________. Il a envoyé cette même facture une seconde fois le 23 août 2004. En février 2005, l'intimé a communiqué au recourant les conditions de prise en charge des frais d'aide au ménage et lui a conseillé de s'affilier à Chèque service, pour le paiement des charges sociales de l'aide-ménagère. Le 22 avril 2005, le recourant a transmis à l'intimé l'attestation médicale du Dr L__________ certifiant qu'il a besoin d'une
A/890/2008 - 8/10 aide de ménage une fois par semaine, ainsi qu'une facture signée par Mme C__________ d'un montant de 1'500 fr., afférente à la période du 1 er décembre 2003 au 30 novembre 2004, et le permis de séjour de cette employée. Par courrier du 12 avril 2006, l'intimé a finalement accepté la prise en charge des frais d'aideménagère dès mars 2005, après avoir mandaté la FSASD pour l'évaluation du nombre d'heures nécessaire pour l'aide au ménage, et a invité le recourant à lui transmettre copie de la confirmation d'affiliation à Chèque service ou à la CCGC, ainsi qu'une copie du permis de séjour ou de travail de l'aide-ménagère. Le 16 octobre 2006, le recourant a fait parvenir à l'intimé une attestation de Chèque service, par laquelle ce service confirme son adhésion. L'intimé a confirmé la prise en charge de l'aide ménagère dès mars 2005 par décision formelle du 31 août 2007 et celle sur opposition du 13 février 2008, dont est recours. Le 24 octobre 2007, le recourant lui a transmis une attestation de la CCGC confirmant que Mme C__________ a été engagée le 1 er décembre 2003 pour un salaire mensuel de 300 fr. à raison de 3 heures par semaine et qu'elle est depuis le 11 mai 2005 chez Chèques-service. A la même date, il transmet également une nouvelle attestation de Chèques-service du 22 octobre 2007 certifiant qu'il verse régulièrement les charges sociales pour ses employées, Mme C__________ et Mme D__________, une nouvelle aide-ménagère. Il ressort de ce qui précède que le recourant a déposé les factures litigieuses toujours dans le délai de 15 mois à compter de la facture, voire du mois de travail effectué, conformément à l'art. 2 let. a OMPC, sauf en ce qui concerne la facture de Mme C__________ du 3 décembre 2004, reçue le 22 avril 2005, en ce qui concerne le mois de décembre 2003 inclus dans cette facture. Par la suite, le recourant n'a pas toujours immédiatement réagi aux demandes de pièces supplémentaires de l'intimé. Il convient toutefois également de relever que l'intimé a souvent laissé passer plusieurs mois avant d'écrire au recourant suite aux envois de factures et de pièces. Il n'en demeure par moins que le recourant, représenté par son tuteur, a toujours donné suite aux demandes de l'intimé dans un délai inférieur à 12 mois. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une demande incomplète ne peut être considérée irrecevable que si les pièces manquantes ne sont pas produites dans un délai de 12 mois, à compter du jour où l'administration a reçu la facture en cause. Il appartient en outre à l'administration d'informer immédiatement l'ayant droit que sa demande est incomplète et qu'elle ne sera examinée que dès réception des pièces manquantes (ATF 101 V 120 p. 126 consid. 2 b). En l'occurrence, l'intimé n'a pas immédiatement fait savoir au recourant que sa demande était incomplète, de sorte que le délai ne saurait courir à partir du moment où l'intimé a reçu les factures, mais à compter de celui où il en a informé le recourant, à savoir pour la première fois à compter du 20 juillet 2004. Etant donné que le recourant a donné suite à la demande de fournir un certificat médical le 22 avril 2005 et qu'il a également transmis à cette date l'autorisation de séjour de Mme C__________ valable jusqu'au 30 novembre 2005, il appert qu'il a fourni les pièces manquantes à
A/890/2008 - 9/10 temps, soit dans le délai d'une année selon la jurisprudence précitée, de sorte que sa demande ne peut être considérée comme tardive. En tout état de cause, la facture de Mme C__________ transmise le 22 avril 2005 et concernant des heures de ménage travaillées dès le 12 décembre 2003, respecte également le délai de 15 mois stipulé dans l'OMPC, sauf pour le mois de décembre 2003, comme relevé ci-dessus. Ce n'est qu'ultérieurement, par courrier du 11 avril 2006, que l'intimé a encore réclamé au recourant d'autres pièces, soit la confirmation de son affiliation à Chèque service ou à la CCGC et une nouvelle copie du permis de séjour ou de travail de son aide-ménagère. Le recourant y a donné suite en octobre 2006. Il ressort par ailleurs clairement de l'attestation de la CCGC du 23 octobre 2007 qu'il a déclaré Mme C__________ à partir du 1 er décembre 2003. Cela étant, il y a lieu d'admettre que la demande et les renseignements fournis à la demande de l'intimé ne sont pas tardifs, sauf pour le mois de décembre 2003, de sorte que le recourant peut bénéficier également rétroactivement du remboursement de la facture de Mme C__________ du 3 décembre 2004 pour les mois de janvier à novembre 2004. Le montant de cette facture étant de 1'500 fr. pour 12 mois, la somme devant être remboursée par l'intimé s'élève à 11 douzièmes de cette facture, soit au montant de 1'375 fr. Par contre, le Tribunal ne tiendra pas compte des factures signées par Mme B__________ et afférentes aux mois de décembre 2003 à juillet 2004. En effet, le recourant n'a jamais fourni le permis de séjour ni une attestation d'affiliation à la CCGC ou à Chèque service pour cette employée, indépendamment du fait que le total du nombre d'heures accomplies par ces deux aide-ménagère dépasse vraisemblablement le maximum admis par la FSASD .Le recourant peut cependant également prétendre au remboursement de la facture transmise le 22 juillet 2005 par Mme C__________ pour les heures effectuées du 1 er décembre 2004 au 31 mai 2005 à raison de 2 heures par semaine. Seule est toutefois encore litigieuse en l'espèce la période de décembre 2004 à février 2005, ce qui représente 13 semaines. Le montant y relatif représente 650 fr. (13 semaines x 2 heures x 25 fr.). 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et l'intimé condamné au paiement de la somme de 2'025 fr. (1'375 fr. + 650 fr.). 10. Le recourant obtenant gain de cause en grande partie, une indemnité de 500 fr. lui est octroyée à titre de dépens.
A/890/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 13 février 2008 de l'intimé, en ce qu'il a refusé au recourant les prestations rétroactives afférentes aux mois de janvier 2004 à février 2005, d'un montant de 2'025 fr. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de 2'025 fr. 5. Le condamne à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le