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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2010 A/89/2010

11. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·780 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/89/2010 ATAS/295/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 mars 2010

En la cause Monsieur S___________, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENÈVE 13 intimé

A/90/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 24 novembre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OAI), a octroyé à Monsieur S___________ une rente entière d’invalidité pour la période du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2007 ; Que dans une seconde décision rendue le même jour, l’OAI a remplacé, à compter du 1er décembre 2007, cette rente entière par un trois-quarts de rente ; Que par écriture du 12 janvier 2010, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en demandant qu’une rente entière continue à lui être allouée au-delà du 30 novembre 2007 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 11 février 2010, a informé le Tribunal de céans qu’il concluait, après examen attentif du cas, à ce que soit octroyé au recourant une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2004 et au-delà du 30 novembre 2007; Que par écriture du 2 mars 2010, le recourant a informé le Tribunal de céans qu’il obtenait ainsi pleinement satisfaction mais souhaitait se voir allouer des dépens. CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable ; Que les procédures A/89/2010 et A/90/2010, ouvertes suite au recours interjeté par l’assuré contre les décisions rendues par l 'OAI à son encontre, portent sur un même complexe de faits ; Qu’il convient dès lors de les joindre sous le numéro de cause A/89/2010 ;

A/90/2010 - 3/4 - Que par ailleurs, aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire. ***

A/90/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Préalablement : 1. Joint les causes A/89/2010 et A/90/2010 sous le numéro A/89/2010. A la forme : 2. Déclare le recours recevable. Au fond: 3. L'admet en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité est reconnu à Monsieur S___________ au-delà du 30 novembre 2007. 4. Annule la décision de l’OAI du 24 novembre 2009 portant sur la période postérieure au 30 novembre 2007. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues et nouvelle décision. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de dépens. 7. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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