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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2015 A/886/2015

4. Mai 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·516 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/886/2015 ATAS/347/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2015 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SZALAI Zoltan

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/886/2015 - 2/3 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 22 janvier 2015 ; Vu le recours interjeté par Monsieur A______, assisté et représenté par son conseil, le 16 mars 2015; Attendu que, préjudiciellement, se pose la question de la recevabilité du recours, au sujet de laquelle l'intimé a indiqué s'en rapporter à justice ; Vu toutefois la réponse de l'intimé sur le fond, qui, après réexamen du dossier et conformément à l'avis de son service médical (SMR), a estimé nécessaire de procéder à une instruction médicale complémentaire, notamment sous forme d'expertise psychiatrique, et propose en conséquence et principalement que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire; Vu l'accord du recourant par courrier du 29 avril 2015 avec la solution proposée par l'intimé, Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Que la chambre de céans, au vu des circonstances, considère que la question de la recevabilité peut rester ouverte ; Que toutefois, vu la proposition de l'intimé, formulée d'emblée, aboutissant au fond à une admission partielle du recours, Qu'il se justifie toutefois dans le cas particulier de compenser les dépens, et de laisser les frais à la charge de l'État de Genève, la procédure n'étant pas gratuite ;

A/886/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 22 janvier 2015 ; 2. Ordonne le renvoi du dossier à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, afin qu'il procède à une instruction médicale complémentaire, notamment sous forme d'expertise psychiatrique, dans les meilleurs délais 3. Donne acte à Monsieur A______ et à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève de leur accord, 4. Renonce à percevoir l'émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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