Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/874/2014 ATAS/121/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 février 2015 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP Service juridique
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/874/2014 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1959, originaire de Croatie et établi à Genève depuis 1983, est père de trois enfants nés en 1988, 1999 et 2001. Après avoir travaillé dans divers domaines tels que la restauration et la vente itinérante, l'assuré a exercé des emplois temporaires, ponctués de périodes de chômage, en qualité de traducteur et collaborateur social pour différentes institutions. 2. Selon un rapport du service de chirurgie viscérale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) daté du 25 juin 2007, l’assuré a présenté une pancréatite aigüe d’origine biliaire, laquelle a nécessité un geste endoscopique, avec une extraction des micro-calculs et une sphinctérotomie. 3. Par rapport du 14 août 2007, le Professeur B______, médecin chef de service au département de chirurgie des HUG, a diagnostiqué un carcinome rénal à cellules chromophobes et des cholécystites chroniques en poussée aigüe. L’assuré avait subi une néphrectomie gauche, un curage ganglionnaire et une cholécystectomie le 2 août 2007. Les suites opératoires étaient simples. 4. Le 18 janvier 2013, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), indiquant ne plus avoir exercé d'activité lucrative pour cause de maladie depuis le 1er avril 2007. 5. Dans un résumé de polysomnographie établi le 6 mars 2013, le docteur C______, chef de clinique au laboratoire du sommeil des HUG et spécialiste FMH en pneumologie, a indiqué que l’assuré avait été examiné du 21 au 22 février 2013. Il présentait alors plusieurs arguments en faveur d’un syndrome d’apnées du sommeil, dont une ronchopathie très intense, des réveils suffocants parfois associés à un reflux gastro-œsophagien, des sudations nocturnes, une sensation de bouche sèche matinale, une nycturie de trois épisodes par nuit, des céphalées matinales, un sommeil agité, une sensation de sommeil non réparateur et une somnolence diurne excessive importante. Celle-ci était associée à une diminution de l’élan vital, à des troubles attentionnels et mnésiques, ainsi qu’à une certaine irritabilité. L’assuré buvait des boissons énergisantes et du café pour se maintenir éveillé, mais réalisait malgré cela plusieurs siestes par jour, lesquelles exacerbaient ses lombalgies et l’obligeaient à rester allongé la majeure partie de la journée. À l’anamnèse systématique, le Dr C______ a relevé que, suite à une fracture nasale à l’âge de 2 ans, l’assuré présentait une obstruction nasale bilatérale l’obligeant à respirer fréquemment par la bouche et une rhinite récidivante, symptômes qui n’avaient pas complètement disparu malgré une intervention nasale en 1981. La polysomnographie avait permis de diagnostiquer un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré sévère, avec un index d’apnées-hypopnées de 67/h, un index de désaturation de 65/h, et une hypoxémie nocturne. L’efficacité du sommeil était de 67,4 %. Ces troubles respiratoires nocturnes altéraient la qualité du sommeil, sous forme de microfragmentation sévère du sommeil, sans autres
A/874/2014 - 3/17 anomalies franches. Etaient en outre relevés des symptômes compatibles avec un syndrome des jambes sans repos. Une tentative d'appareillage par ventilation en pression positive continue (CPAP pour continuous positive airway pressure) avait été initiée le 1er mars 2013, dans l'optique de diminuer la somnolence diurne excessive et d'améliorer le profil de risque cardiovasculaire de l’assuré, lié à une hypercholestérolémie, une obésité et une anamnèse familiale positive. 6. Par rapports reçus par l’OAI les 22 et 25 mars 2013, la doctoresse D______, médecin FMH, a retenu les diagnostics de carcinome du rein et de pancréatite existant depuis 2007, d’apnées du sommeil de degré sévère accompagnées d’un syndrome des jambes sans repos, et d’arthrose lombaire compliquée depuis 2006. L’incapacité de travail était totale depuis 2006 et aucune reprise de l’activité professionnelle ne pouvait être attendue. 7. Répondant à un questionnaire de l'OAI daté du 15 avril 2013, la Dresse D______ a indiqué que l'assuré n'avait aucune capacité de travail dans une activité adaptée, qu'il ne pouvait plus respirer, s'endormait tout le temps pendant la journée et nécessitait encore des interventions chirurgicales. 8. L’OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire, laquelle a été confiée à la Clinique romande de réadaptation de Sion (ci-après : CRR), où l’assuré a séjourné du 30 septembre au 1er octobre 2013. Le rapport d’expertise du 11 octobre 2013 est basé sur une anamnèse et un examen clinique réalisés par le docteur E_____, spécialiste FMH en médecine interne et pneumologie, des consultations spécialisées effectuées par le docteur F____, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et la doctoresse G_____, spécialiste FMH en médecine interne générale, le dossier médical de l’OAI et les documents d’imagerie fournis par l’assuré. Les experts ont retenu, à titre de diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail, un syndrome d’apnées obstructif du sommeil de degré sévère insuffisamment traité (G47.3). Ils ont également mentionné, à titre de diagnostics sans répercussion sur ladite capacité, une fatigue (R53), une maladie de Forestier ou hyperostose vertébrale engainante (DISH pour diffuse idiopathic squelettal hyperostosis) (M48.1), une maladie de Haglund bilatérale (M76.6), une arthrose digitale (M19.04), une obésité de stade I (IMC 32 ; E66.0), un status post-néphrectomie et surrénalectomie gauche en 2007, pour un carcinome rénal à cellules chromophobes au stade pT2NOMO (Z85.5), un status post-pancréatite aiguë d'origine biliaire, lithiase du cholédoque et cholécystite lithiasique en 2007 (Z87.1), et un status post-cholécystectomie et extraction des micro-calculs et sphinctérotomie en 2007 (Z98.8). Après avoir procédé à l’anamnèse, les experts ont décrit les plaintes de l’assuré, dominées par la fatigue, les difficultés de concentration et d’attention. L’état de fatigue était apparu en 2007, avec une recrudescence en 2009. L’assuré décrivait une sensation d’épuisement quasi continuel le maintenant cloué au lit une partie de
A/874/2014 - 4/17 sa journée et entravant l’essentiel de ses tâches. Il relatait également des douleurs lombaires, d’origine dégénérative, et des douleurs abdominales et du flanc gauche, apparues suite à son opération de 2007. Ces symptômes n’avaient toutefois aucun retentissement sur ses activités quotidiennes ou sur une activité professionnelle. Les experts ont relevé que les propos de l’assuré étaient parfois divergents. Ainsi, il avait déclaré que la mise en route du traitement par CPAP avait apporté une grande amélioration, même s’il rencontrait certaines difficultés, tout en mentionnant que sa fatigue accablante était demeurée inchangée. De même, il déclarait dormir toute la journée puis affirmait, quelques minutes plus tard, passer de longues heures au lit sans pouvoir s’endormir. Selon les experts, la description de la fatigue était en complète contradiction et non concordante avec leur observation objective du comportement de l’assuré, lequel était volubile, énergique, incontrôlable dans les digressions qui parsemaient son anamnèse. Tant son expression corporelle que les mimiques de son visage traduisaient une grande vivacité et n’exprimaient pas le moindre signe de souffrance ou de fatigue, et ceci malgré un entretien de deux heures. D’un point de vue pneumologique, l’assuré présentait un syndrome d'apnée hypopnée obstructif du sommeil de degré sévère, dont l’impact subjectif du traitement était difficile à apprécier. Le relevé d’observance attestait d’une utilisation de la machine environ une nuit sur deux et moins de quatre heures par nuit. L'observation clinique ne révélait aucun signe de fatigue ou de ralentissement psychomoteur. En tout état de cause, le syndrome d'apnées du sommeil n'était pas une cause d'incapacité de travail, à l'exception de la conduite automobile et d'activités requérant un niveau de vigilance et une capacité d'attention similaires. Sur le plan rhumatologique, l’assuré souffrait de quelques troubles dégénératifs (arthrose nodulaire des doigts) et de phénomènes d'hyperostose, associés à une vraisemblable hyperostose calcanéenne postérieure conférant au talon un aspect de Haglund. Selon les déclarations de l’assuré, ces affections n'avaient pas de retentissement sur ses activités quotidiennes ou dans la perspective d’une reprise d’activité, telle que celle exercée avant 2007. Il en allait de même des douleurs lombaires et du flanc gauche. À l’examen du rachis, les mouvements de latéroflexion et de rotation globaux déclenchaient une douleur stéréotypée dans les flancs et étaient de faible amplitude. De façon identique, les mouvements sagittaux de la nuque étaient amples. En revanche, les rotations cervicales étaient à 60° et les latéroflexions à 20°. Du point de vue de la médecine interne, le pancréas semblait avoir conservé une fonction normale et la tumeur cancéreuse du rein était guérie, étant précisé que les récidives de telles tumeurs étaient rares. Toutefois, une imagerie de contrôle serait opportune six ans après l'intervention. L'obésité de grade I, probablement liée à la sédentarité de l’assuré, n'avait pas d'impact sur sa vie quotidienne. En conclusion, l’examen de médecine interne ne mettait pas en évidence d’atteinte susceptible de limiter la capacité de travail.
A/874/2014 - 5/17 - Les experts ont précisé n’avoir à aucun moment observé d’élément suggérant une détresse ou un autre symptôme susceptible de comprendre la fatigue comme symptomatique d’une maladie psychiatrique. Dans tous les cas, les critères qui pourraient en faire une affection invalidante n’étaient pas réalisés. En conclusion, seul le syndrome d'apnées du sommeil était responsable de quelques limitations qui s'exprimaient pour des raisons médico-légales par une inaptitude à la conduite professionnelle. Sur la base de leurs constatations objectives, et malgré les allégations de l’assuré, les experts estimaient que la capacité résiduelle de travail était totale, sans diminution de rendement, quelle que soit l'activité envisagée, à l'exception de la réserve liée à l'aptitude à la conduite. 9. Dans un rapport du 1er novembre 2013, le docteur H_____, médecin auprès du service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), a considéré qu’aucune des pathologies présentées par l'assuré n'avait été une cause d'incapacité de travail durable, à l'exception du syndrome d'apnées du sommeil diagnostiqué début 2013, lequel avait inhabilité l'assuré pour la conduite et pour les travaux requérant une attention accrue. 10. Par décision du 24 février 2014, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré aux motifs que, selon l’avis du SMR, son problème de santé n'entraînait aucune incapacité de travail de longue durée médicalement reconnue par l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était entière dans toute activité, seuls les travaux requérant une attention accrue étaient contre-indiqués. 11. Par acte du 24 mars 2014, l’assuré, par le biais d’un mandataire, a interjeté recours contre ladite décision et conclu, sous suite de dépens, principalement, à son annulation, à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire et à la constatation de son droit aux prestations. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, le recourant a nié toute valeur probante au rapport d’expertise de la CRR, soutenant que celui-ci était fondé sur un contexte médical imprécis, qu’il contenait des erreurs et résultait d’une mauvaise transcription de ses propos. Il a notamment soutenu que l’utilisation du masque respiratoire était en l’état impossible à cause d’une ancienne fracture du nez et des douleurs lombaires et cervicales provoquées par les sangles de l’appareil, et invoqué que ses difficultés d’appareillage non fautives devaient être prises en compte dans l’évaluation de sa capacité de travail. Selon lui, il n’était pas possible de conclure à un syndrome d’apnées du sommeil non invalidant au simple motif que des traitements efficaces existeraient, faute d’indication précise sur les possibilités thérapeutiques réellement exigibles. Il a également allégué que, quand bien même il avait pu paraître relativement alerte lors de l’expertise, tel n’était pas toujours le cas au vu de la gravité du syndrome des apnées du sommeil dont il était affecté, de sorte que ses limitations liées à la somnolence diurne devaient être prises en considération. Il a également exposé qu’il souffrait de plusieurs atteintes lombaires et cervicales ayant un impact sur ses aptitudes professionnelles.
A/874/2014 - 6/17 - À l’appui de son écriture, le recourant a notamment produit un rapport du 19 février 2014 de la doctoresse I_____, médecin FMH, suite à une IRM pratiquée la veille. Au niveau cervical, une discrète cervico-discarthrose C5-C6 et C6-C7, sans image de conflit radiculaire, et de minimes discopathies étagées de C7-D1 à D2-D3, sans image de conflit disco-radiculaire, étaient relevées. Au niveau lombaire, les examens ont mis en évidence un canal lombaire de taille limite inférieure, une discopathie protrusive L5-S1, à prédominance postéro-médiane venant en contact de l’émergence des deux racines S1, pouvant être à l’origine de lombo-sciatalgies à bascule, et une discrète arthrose interfacettaire bilatérale étagée avec de discrets signes de surcharge articulaire en L4-L5. Le recourant a également transmis un rapport de consultation du suivi du syndrome des apnées du sommeil, établi le 13 mars 2014 par le laboratoire du sommeil des HUG. Il en résulte que le traitement par CPAP avait une efficacité clinique évidente, avec une diminution de la fatigue et une amélioration de la qualité du sommeil. Néanmoins, ces bénéfices étaient contrecarrés par un inconfort un niveau du masque causé par des douleurs dentaires et nasales, une sécheresse des yeux et de la bouche, ainsi que par l’apparition de fuites autour du masque. L’utilisation était actuellement clairement insuffisante et plusieurs propositions étaient avancées, dont l’adaptation des sangles du masque et l’augmentation de l’humidificateur afin de corriger la sécheresse buccale. En cas d’échec, un masque facial complet, sans points d’appui sur le nez et la mandibule, pourrait être envisagé, tout comme un traitement dentaire ou une éventuelle reprise chirurgicale de la fracture de nez. Le recourant a en outre produit un rapport de la Dresse D______ du 23 mars 2014 attestant qu’il ne pouvait pas porter le masque respiratoire censé résoudre son problème handicapant, qu’il présentait des atteintes lombaires et cervicales, et souffrait de douleurs au niveau de la région où il avait été opéré en 2007 (ablation du rein, de la glande surrénale gauche et de la vésicule biliaire), douleurs survenant lors de la moindre palpation. 12. Dans sa réponse du 6 mai 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant que si les nouveaux documents fournis avaient une influence sur les limitations fonctionnelles, ils ne modifiaient en revanche pas l’appréciation de la capacité de travail, laquelle restait entière. Quant au rapport du 13 mars 2014, il constatait que le port de masque était efficace et que l’appareillage adéquat n’avait pas encore été déterminé. Partant, rien ne permettait de remettre en cause le diagnostic des experts, à savoir le syndrome d’apnées obstructif du sommeil de degré sévère insuffisamment traité. Les répercussions de ce diagnostic avaient été prises en considération par le biais des restrictions liées à la conduite et aux capacités attentionnelles. En outre, les douleurs alléguées par le recourant ne sauraient justifier une invalidité, étant rappelé qu’elles n'étaient pas confirmées par des observations médicales concluantes. L’intimé a joint un avis médical du 24 avril 2014 du Dr H_____, lequel a notamment relevé que le rapport d'IRM cervicale et lombaire constatait l'état de la
A/874/2014 - 7/17 colonne du recourant, mais ne traduisait en aucun cas une quelconque incapacité de travail. Il a expliqué qu’il n’était pas possible de formuler des recommandations ayant une portée générale contraignante en matière de charge. En cas de problème au niveau du rachis cervical, les travaux effectués au-dessus du niveau de la tête et les vibrations devaient être le plus souvent évités. En cas de problème au niveau de la zone de transition dorso-lombaire, il était préférable de s’abstenir d’effectuer des travaux comportant des mouvements de rotation répétés de tronc. La position prolongée avec la tête penchée en avant, en positon debout/assise était également à éviter. De même, les effets inattendus de charges asymétriques étaient à exclure, mais les travaux alternant la charge étaient acceptables. Dans le cas du recourant, en sus des limitations précitées, le port de charges devait être limité à 5 kg. 13. Par réplique du 11 juin 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions, reprenant pour l'essentiel les faits et arguments avancés à l'appui de son recours. Par ailleurs, il a joint une attestation aux termes de laquelle il avait restitué son masque respiratoire à la ligue pulmonaire genevoise. 14. L'intimé a dupliqué le 10 juillet 2014 et maintenu ses conclusions. Il a souligné qu'il existait des difficultés pour appareiller le recourant, mais aucune impossibilité, et que des essais étaient encore en cours. 15. Interpellé par la chambre de céans, l’intimé a indiqué le 22 juillet 2014 qu'il faisait entièrement siennes les conclusions du SMR du 24 avril 2014 concernant la capacité de travail du recourant et les limitations fonctionnelles retenues. Il a précisé que ces dernières n'influençaient pas la décision contestée, dès lors que celle-ci retenait une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée, compte tenu également des cervicalgies. 16. En date du 29 août 2014, le recourant a transmis à la chambre de céans un rapport du 20 mai 2014 du docteur J_____, chef de clinique au laboratoire du sommeil des HUG. Il en ressort que les masques occasionnaient tous d'importantes douleurs au recourant, en lien avec une ancienne fracture du nez et des problèmes dentaires importants. Malgré les nombreux essais et la motivation du recourant dans la recherche de solutions, celui-ci avait dû complètement arrêter le traitement CPAP et était adressé au service de chirurgie maxillo-faciale des HUG afin d’évaluer, d’une part, la possibilité de stabiliser la pathologie nasale et dentaire pour éventuellement reprendre un traitement par CPAP et, d’autre part, évaluer la possibilité d’une chirurgie du syndrome des apnées du sommeil par avancement bi-maxillaire. 17. Le 3 novembre 2014, le recourant a produit un rapport du docteur K_____, médecin adjoint au service de chirurgie maxillo-faciale des HUG, du 12 septembre 2014. Un propulseur mandibulaire était risqué, mais nécessaire pour se déterminer sur l’efficacité d’un avancement bi-maxillaire. L’avis d’un spécialiste en oto-rhinolaryngologie était indispensable concernant l’éventualité d’une chirurgie nasale. 18. En date du 1er décembre 2014, le recourant a communiqué un courrier du Dr K_____ du 25 novembre 2014, détaillant le traitement normal des apnées
A/874/2014 - 8/17 obstructives du sommeil. La première étape consistait en un appareillage CPAP, traitement abandonné par près de la moitié des patients. Deuxièmement, un appareillage avec un propulseur mandibulaire, généralement moins efficace que le traitement par CPAP, pouvait être proposé. Un tel appareil, ancré sur les dents, n’était pas toujours réalisable car il pouvait endommager la dentition, ce qui était le cas du recourant. Enfin, une troisième étape consistait en une ostéotomie bi-maxillaire, à savoir une opération au niveau des mâchoires supérieure et inférieure. Mais l’appareillage avec un propulseur mandibulaire était indispensable pour tester l’efficacité d’une telle intervention. 19. Copie de ces écritures ont été transmises à l’intimé le 2 décembre 2014. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-invalidité. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 466 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l’espèce, la décision litigieuse du 24 février 2014 est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue
A/874/2014 - 9/17 matériel, le droit éventuel à des prestations d’invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329). 4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10). 5. Le litige porte sur le droit du recourant à l’obtention de prestations d’invalidité, singulièrement sur sa capacité de travail. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). 7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
A/874/2014 - 10/17 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle
A/874/2014 - 11/17 expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V
A/874/2014 - 12/17 - 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). À l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). 11. a. D’après le rapport d’expertise de la CRR, sur lequel se fonde la décision attaquée, il n’y a guère que les apnées du sommeil dont souffre le recourant qui sont relevantes pour juger de sa capacité de travail. Les autres diagnostics posés par le médecin traitant du recourant sont, selon les experts, sans incidence sur sa capacité de travail ; en effet, ni les affections notées sur le plan rhumatologique, touchant notamment le rachis aux niveaux lombaire et cervical, ni celles, qui n’étaient plus actuelles, liées à un carcinome du rein et une pancréatite n’impliquaient d’atteintes susceptibles de limiter la capacité de travail. Quant à elles, les apnées du sommeil, certes de degré sévère, étaient insuffisamment traitées et n’entraînaient pas d’incapacité de travail, mais simplement des limitations, tenant à l’exclusion de la conduite automobile professionnelle et d’autres activités requérant une même attention. b. Le rapport d’expertise de la CRR remplit, en principe, les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante, sous une réserve évoquée plus loin concernant les apnées du sommeil. Les autres rapports versés au dossier par le recourant (en particulier le rapport d’IRM du 19 février 2014) ne sont pas propres à mettre en doute les constatations des experts sur le plan rhumatologique. En effet, selon ces rapports, le recourant présente une discrète cervico-discarthrose C5-C6 et C6-C7, des minimes discopathies étagées de C7-D1 à D2-D3, un canal lombaire de taille limite
A/874/2014 - 13/17 inférieure, une discopathie protrusive L5-S1 et une discrète arthrose interfacettaire bilatérale étagée avec de discrets signes de surcharge articulaire en L4-L5, à savoir des affections peu importantes, dont le médecin ayant établi ledit rapport ne dit d’ailleurs pas qu’elles entraînent une incapacité de travail. Ces affections ne constituent assurément pas une atteinte invalidante pour l’exercice d’une activité légère et permettant des changements réguliers de position telle que le recourant a occupée, notamment comme traducteur et collaborateur social. Par ailleurs, il n’est certes pas contesté que le recourant a eu, dans un passé remontant à sept ans (donc en 2007), une pancréatite aigüe d’origine biliaire ayant nécessité un geste endoscopique avec une extraction des micro-calculs et une sphinctérotomie, ainsi qu’un carcinome rénal à cellules chromophobes et des cholécystites chroniques en poussée aigüe, ayant nécessité une néphrectomie gauche, un curage ganglionaire et une cholécystectomie. Force est cependant de retenir, avec les experts de la CRR, que la mention historique de ces affections ne doit pas être confondue avec un diagnostic contemporain d’affections qui seraient invalidantes, et que la seule mention par le médecin traitant, postérieurement à la prise de la décision attaquée, de douleurs survenant lors de la moindre palpation au niveau de la région où le recourant avait été opéré en 2007 ne suffit pas à justifier, même en conjonction avec les problèmes d’ordre rhumatologique précités et les apnées du sommeil, une conclusion de totale incapacité de travail dans toute activité. Affirmer, comme l’a fait le médecin traitant, que la capacité de travail du recourant est nulle dans quelque activité que ce soit n’emporte pas conviction. c. D’après le rapport de consultation du suivi du syndrome des apnées du sommeil établi le 13 mars 2014 par le laboratoire du sommeil des HUG, si le traitement par CPAP avait une efficacité évidente, les bénéfices en résultant étaient contrecarrés par un inconfort lié au port du masque. De ce mot « inconfort » ne saurait se déduire une portée insignifiante, renvoyant à une notion de simple commodité personnelle. Le port du masque provoquait des douleurs dentaires et nasales, une sécheresse des yeux et de la bouche, ainsi que des fuites autour du masque. Des mesures étaient envisageables et proposées : une adaptation des sangles du masque, l’augmentation de l’humidification, le port d’un autre masque, facial complet sans points d’appui sur le nez et la mandibule, un traitement dentaire, une reprise chirurgicale d’une ancienne fracture du nez. Un rapport dudit laboratoire du 20 mai 2014 a expliqué, au titre d’utile mise en perspective et d’appréciation concrète de la situation du recourant, que les masques occasionnaient tous d’importantes douleurs au recourant, en lien avec une ancienne fracture du nez et d’importants problèmes dentaires. Le recourant avait effectué de nombreux essais, en se montrant motivé à trouver une solution, mais il avait dû arrêter complètement le traitement par CPAP et avait été adressé au service de chirurgie maxillo-faciale des HUG, afin d’évaluer la possibilité de stabiliser la pathologie nasale et dentaire pour éventuellement reprendre un traitement par
A/874/2014 - 14/17 - CPAP, ainsi que la possibilité d’une chirurgie du syndrome des apnées du sommeil par avancement bi-maxillaire. Il s’est ensuite avéré, d’après un rapport de ce service du 12 septembre 2014, qu’un propulseur mandibulaire était risqué, mais nécessaire pour se déterminer sur l’efficacité d’un avancement bi-maxillaire, et que l’avis d’un spécialiste en oto-rhino-laryngologie était indispensable concernant l’éventualité d’une chirurgie nasale. De plus, un courrier de ce même service, du 25 novembre 2014, a détaillé le traitement normal des apnées obstructives du sommeil : la première étape consistait en un appareillage CPAP, traitement abandonné par près de la moitié des patients ; en deuxième lieu pouvait être proposé un appareillage avec un propulseur mandibulaire, généralement moins efficace que le traitement par CPAP, mais un tel appareil, ancré sur les dents, n’était pas toujours réalisable car il pouvait endommager la dentition, ce qui était le cas du recourant ; en troisième lieu entrait en considération une ostéotomie bi-maxillaire, à savoir une opération au niveau des mâchoires supérieure et inférieure, mais l’appareillage avec un propulseur mandibulaire était indispensable pour tester l’efficacité d’une telle intervention. La solution est donc loin d’être simple. Les possibilités de remédier aux apnées du sommeil du recourant ou d’en atténuer les effets s’avèrent n’avoir pas été investiguées assez loin, de façon claire si l’on se reporte aux moments de l’expertise et de la prise de la décision attaquée, et même semble-t-il encore à ce jour. Il importe dès lors d’autant plus de ne pas sous-estimer les effets des apnées du sommeil dont souffre le recourant. Or, ces derniers ne relèvent pas que de plaintes purement subjectives et invérifiables du recourant. La polysomnographie avait permis de diagnostiquer un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré sévère, avec un index d’apnées-hypopnées de 67/h, un index de désaturation de 65/h, et une hypoxémie nocturne ; l’efficacité du sommeil était de 67,4 % ; ces troubles respiratoires nocturnes altéraient la qualité du sommeil, sous forme de microfragmentation sévère du sommeil. Dans le même sens, le médecin traitant a mentionné, dans le questionnaire de l’intimé du 15 avril 2013, que le recourant s’endormait tout le temps durant la journée. d. Ainsi, s’agissant des apnées du sommeil et des troubles lui étant associés, en particulier la fatigabilité du recourant, il appert, au vu des développements postérieurs à la prise de la décision attaquée, que pour juste qu’il a pu être au moment de l’expertise, le constat que cette affection était insuffisamment traitée ne conserve pas à ce jour sa pleine pertinence, et qu’on ne saurait par ailleurs plus se contenter de retenir, comme les experts, d’une part que le port d’un masque durant la nuit (traitement par CPAP) apportait une grande amélioration et d’autre part que le recourant avait fait montre devant les experts de vivacité, d’énergie et de volubilité, en contradiction avec la description de sa grande fatigue.
A/874/2014 - 15/17 - Les faits n’ont pas été investigués suffisamment par l’autorité intimée, et ils ne le sont pas à ce jour au point que la chambre de céans pourrait se prononcer sur l’éventuelle incapacité de travail que les affections diagnostiquées, en particulier les apnées du sommeil, génèrent pour le recourant, le cas échéant au-delà de limitations fonctionnelles. La décision attaquée sera donc annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les conditions d’un renvoi étant remplies. Il appartiendra à l’autorité intimée de demander des rapports plus détaillés et actualisés aux médecins compétents (par exemple du laboratoire du sommeil des HUG), comportant une appréciation, sur le principe et la mesure, d’une éventuelle incapacité de travail (avec la précision des activités qui seraient adaptées), voire de soumettre le recourant à des tests neuropsychologiques. Il appartiendra à l’autorité intimée d’examiner s’il y a lieu d’ordonner une expertise complémentaire. Les investigations complémentaires doivent se concentrer sur les apnées du sommeil et les troubles lui étant associés. Toutefois, dans la perspective de l’actualisation des données pertinentes pour statuer sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité, elles doivent fournir l’occasion d’effectuer l’imagerie de contrôle des anciens problèmes de pancréatite et de carcinome rénal rencontrés en 2007 par le recourant, puisque les experts eux-mêmes ont relevé que les récidives étaient rares - donc pas totalement exclues - et qu’une telle imagerie de contrôle serait opportune six ans après l’intervention, et que par ailleurs le médecin traitant fait état de douleurs à la moindre palpation au niveau de cette région. 12. a. En dérogation à la règle générale voulant que la procédure devant la chambre de céans soit gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ]) soit soumise à des frais de justice, le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (cf. aussi art. 89H al. 4 LPA). En l’espèce, un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé. b. Un recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
A/874/2014 - 16/17 - L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; ATF 110 V 365 consid. 3c). En l’espèce, vu l’admission partielle du recours au sens des considérants, une indemnité de CHF 1’500.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens.
A/874/2014 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule au sens des considérants la décision du 24 février 2014 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARECHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le