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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2008 A/872/2008

7. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,736 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/872/2008 ATAS/1133/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 octobre 2008

En la cause

Monsieur A_________, domicilié à GENEVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimé

A/872/2008 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur A_________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 2 septembre 2002 au 1 er septembre 2004 ; Que suite à un contrôle de son dossier, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) a constaté qu'il avait réalisé des gains intermédiaires auprès de X__________ du 1 er janvier au 31 mars 2004 ; Que par décision du 11 janvier 2008, la caisse lui a dès lors réclamé le paiement de la somme de 7'052 fr. 45, représentant les indemnités versées à tort pour la période de janvier à mars 2004 ; Que le 14 mars 2008, l'assuré a saisi le Tribunal de céans d'une plainte à l'encontre de la caisse pour "abus d'autorité et de pouvoir" ; Que par décision du 25 avril 2008, la caisse a partiellement admis l'opposition formée par l'assuré à la décision du 11 janvier 2008, en ce sens qu'elle a accepté de prendre en charge les allocations familiales n'ayant pas été versées par l'employeur durant la période litigieuse, et, partant réduit à 1'882 fr. 45 le montant à rembourser ; Que dans sa réponse à la plainte, le même jour, la caisse a relevé que s'il s'agissait d'un recours pour déni de justice, aucun retard ne pouvait lui être reproché au motif qu'elle n'avait pas encore rendu de décision sur opposition ; que du reste elle avait notifié cette décision ; que sa créance de 1'882 fr. 45 avait été éteinte par voie de compensation ; qu'elle a également informé le Tribunal de céans que s'il s'agissait du refus du versement des allocations familiales dues pour les mois de novembre et décembre 2007, les premières avaient été versées en janvier 2008 et les deuxièmes suspendues au vu de l'enquête ouverte à l'encontre de l'assuré ; qu'enfin, s'il s'agissait d'une demande de remise, elle ne manquerait pas de la transmettre à l'autorité compétente ; Que par décision du 11 juin 2008, la caisse a réclamé à l'assuré le paiement de la somme de 2'208 fr. 60, représentant les indemnités versées à tort pour le mois de décembre 2007 ainsi que pour un jour en janvier 2008 ; qu'en effet, l'assuré avait communiqué un certificat médical d'incapacité de travail le 20 mars 2008 pour les mois de décembre 2007 à février 2008, soit tardivement ; qu'il était quoi qu'il en soit parti au Cameroun du 16 décembre 2007 au 10 février 2008, sans en avoir averti son placeur ; Que par courrier du 18 février 2008 (recte 18 juin 2008), adressé à la caisse et au Tribunal de céans, l'assuré a formé opposition à la décision du 11 juin 2008 ; qu'il demande à la caisse "de bien vouloir vous soumettre aux exigences du Tribunal administratif qui est le seul juge habilité à nous départager, celui-ci ayant déjà été saisi" ; Que le 30 juin 2008, l'assuré a confirmé son recours pour déni de justice, "faisant suite à la lettre de la caisse du 25 avril 2008" ;

A/872/2008 - 3/5 - Que la caisse a rendu une décision sur opposition le 23 juillet 2008 confirmant pour l'essentiel la décision du 11 juin 2008 ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 9 septembre 2008 ; que l'assuré a précisé, lors de son audition, qu'il souhaitait obtenir du Tribunal de céans un jugement pour son recours interjeté contre la décision sur opposition du 25 avril 2008, dans la mesure où il avait demandé à la caisse la possibilité de s'acquitter du montant de 1'882 fr. 45 par paiements échelonnés et qu'elle avait procédé par compensation en une seule fois ; qu'il a confirmé qu'aucun recours n'avait en revanche été déposé contre la décision sur opposition du 23 juillet 2008 ; qu'il a à cet égard expliqué n'avoir pas voulu retirer le pli recommandé contenant ladite décision sur opposition ; qu'il n'avait par ailleurs pas reçu cette décision sous pli simple ; que considérant qu'une procédure était déjà en cours, il lui était apparu qu'il était inutile d'écrire à nouveau au Tribunal ; que de plus il avait expressément demandé à la caisse de ne plus lui écrire directement ; Que la cause a été gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le Tribunal de céans a été saisi d'un recours pour déni de justice le 14 mars 2008, soit après que la décision du 11 janvier 2008 ait été rendue par la caisse ; que l'assuré l'a, par courrier du 30 juin 2008, confirmé ; Que le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable ; Qu'en l'occurrence, une décision sur opposition étant intervenue le 25 avril 2008, le recours pour déni de justice est devenu sans objet ; Que l'assuré reproche à la caisse d'avoir procédé à une compensation en une seule fois, au lieu de lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette de 1'882 fr. 45 par paiements échelonnés ; Que, de manière générale, la compensation en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient

A/872/2008 - 4/5 réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références; voir également cet arrêt pour les exceptions à la condition de la réciprocité des sujets de droit) ; que par ailleurs, la jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence des intéressés (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b) ; que cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier (ATF 108 V 47 consid. 2; ATF 130 V 505 consid. 2.4) ; que la compensation opérée avec une rente n'est donc possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b, 107 V 74 consid. 2) ; que la question de savoir si la compensation est admissible au regard de la garantie du minimum vital se pose non seulement en présence de rentes en cours, versées mensuellement, mais également en cas de paiements rétroactifs de rentes ; qu'en effet, ceux-ci ont également pour but de couvrir le besoin existentiel des assurés pour la période pour laquelle les rentes ont été versées rétroactivement (arrêts non publiés S. du 10 juin 1992, I 375/90, W. du 19 avril 1989, I 503/88, T. du 29 avril 1986, H 153/85) ; Qu'en l'espèce, la caisse a entendu procéder à la compensation de la somme de 1'882 fr. 45, représentant des prestations versées à tort avec des indemnités dues à l'assuré ; Qu'il lui appartenait préalablement d'examiner si la compensation ne touchait pas le minimum vital de l'assuré ; que force est de constater qu'elle ne l'a pas fait ; que toutefois l'assuré n'allègue pas avoir été mis en difficulté par la mesure ; Qu'il y a ainsi lieu de retenir que la situation financière de l'assuré n'a pas été touchée ; que la question de la garantie du minimum vital est en conséquence sans objet. Que, quoi qu'il en soit, la compensation étant déjà intervenue, on ne voit pas en quoi l'assuré aurait encore un intérêt digne d'être protégé pour recourir, ni en quoi l'admission du recours lui apporterait une utilité pratique ; Que, s'agissant de la décision du 11 juin 2008, confirmée pour l'essentiel sur opposition le 23 juillet 2008, force est de constater que l'assuré n'a déposé aucun recours ; il a du reste indiqué, lors de son audition, que, délibérément, il n'avait pas retiré le pli recommandé contenant la décision sur opposition, ayant du reste fait savoir à la caisse qu'il ne souhaitait plus qu'elle lui écrive directement ; que le Tribunal de céans n'a ainsi pas été valablement saisi d’un recours au sens des art. 56 ss LPGA ;

A/872/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. 2. Dit qu'il est devenu sans objet. 3. Constate qu'aucun recours n'a été interjeté contre la décision sur opposition du 23 juillet 2008. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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