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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2012 A/865/2012

2. Oktober 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,189 Wörter·~26 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/865/2012 ATAS/1254/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié c/o M. G__________, à Laconnex

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, Genève

intimé

A/865/2012 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur F__________ (ci-après : l'assuré), né en 1974, d'origine irlandaise, a déposé une demande d'indemnités de chômage le 10 décembre 2010 de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Il cherchait un emploi dans l'enseignement des mathématiques. 2. Du 21 au 24 juin 2011 et du 5 au 8 juillet 2011, l'assuré a donné des cours privés. Il a déclaré ces gains intermédiaires de 5 heures et 30 minutes, respectivement de 3 heures et 45 minutes, dans le formulaire "indication de la personne assurée" (IPA) du 30 juin 2011 et du 30 juillet 2011. 3. Lors de l'entretien de conseil du 19 juillet 2011, sa conseillère en personnel lui a proposé une mesure de marché du travail (MMT) avec SWISSNOVA SERVICES SOCIETE COOPERATIVE (ci-après : SWISSNOVA) afin qu'il bénéficie d'un accompagnement personnalisé dans les recherches d'emploi et qu'il ait un deuxième regard sur son dossier de candidature en vue d'augmenter son aptitude au placement. Cet organisme devait le contacter directement. 4. Le 4 août 2011, l'assuré a eu un entretien d'accueil avec une conseillère chez SWISSNOVA. Cette dernière a rédigé une synthèse de la séance, relatant le parcours de l'assuré, les cours donnés à des particuliers et le fait qu'avant douze mois la situation ne se débloquerait pas, le recrutement pour septembre 2011 étant terminé dans les écoles privées. L'assuré ne semblait plus pouvoir postuler au Département de l'instruction publique. Selon lui, rien n'aboutirait avant 2 ou 3 ans, le temps de trouver une école dans laquelle il s'intégrerait. Il souhaitait trouver un emploi à temps partiel tout en continuant de donner des cours particuliers. Il avait expliqué que suivre le programme de SWISSNOVA et modifier son dossier seraient difficiles à concilier avec les cours qu'il dispensait. Il n'était pas preneur de la mesure ni ouvert à apporter des changements à son dossier ou son positionnement. Selon la conseillère, l'assuré ne semblait pas adapté à la réalité du marché, espérant travailler chez X__________. Il attendait que SWISSNOVA lui trouve un "job alimentaire". Il se satisfaisait parfaitement des cours privés dispensés et de ses indemnités de chômage auxquelles il avait droit jusqu'en décembre 2011. Un entretien pour avoir un deuxième avis était prévu. 5. Le 10 août 2011, l'assuré s'est entretenu avec un autre conseiller de SWISSNOVA, qui a également résumé l'entretien par écrit. L'assuré ne faisait pas confiance à la mesure. Il préférait investir son temps pour le développement de son gain intermédiaire, aspirant à 20 heures de cours par semaine afin de gagner sa vie. Il lui était inutile de postuler avant le mois de mars 2012 et il avait déjà écrit à tous les établissements privés.

A/865/2012 - 3/13 - 6. Par décision du 12 août 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) a enjoint à l'assuré de participer à la mesure intitulée "Impulsion emploi" proposée par SWISSNOVA du 4 août 2011 au 31 décembre 2011. 7. Par courriel du 12 août 2011, SWISSNOVA a informé la conseillère en personnel de l'assuré qu'elle avait interrompu la mesure de marché du travail le 12 août 2011. 8. Dans une annotation administrative du 15 août 2011, la conseillère en personnel a rapporté qu'à la suite des constatations de SWISSNOVA, le dossier de l'assuré avait été envoyé au service juridique le jour même. 9. Par courrier du 16 août 2011, l'OCE, précisant que l'Office régional de placement (ORP) a été informé le 15 août 2011 de l'interruption de la mesure de marché du travail avec SWISSNOVA, a invité l'assuré à s'expliquer. 10. Par courrier du 25 août 2011, l'assuré a mentionné que : "d'après les conversations que j'ai eues avec Madame H__________, qui travaille pour SWISSNOVA et s'occupait de mon dossier, la demande d'interruption a été faite parce que le suivi offert par SWISSNOVA n'était pas adapté à mes circonstances." Il invitait l'OCE à prendre contact avec sa conseillère pour confirmer ses dires. La demande d'interruption n'était pas due à son comportement qui avait toujours été correct. Il a par ailleurs également demandé l'obtention de tous les documents par lesquels SWISSNOVA avait informé l'OCE de l'interruption de la mesure. 11. Par attestation MMT du 30 août 2011, SWISSNOVA a confirmé que l'assuré avait participé à la mesure les 4 et 10 août 2011 et que celle-ci avait été annulée sur l'initiative de l'organisateur le 12 août 2011. 12. Dans le formulaire IPA du 1 er septembre 2011, l'assuré a déclaré avoir exercé une activité indépendante de 61 heures et 50 minutes du 2 au 31 août 2011. 13. Par décision du 16 septembre 2011, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pendant une durée de 25 jours dès le 13 août 2011, au motif que l'annulation de la mesure était due à son comportement, l'assuré n'ayant pas démontré sa volonté de consolider sa position sur le marché de l'emploi. Par ses propos, il avait fait comprendre qu'il n'était pas intéressé par la mesure, dont le but n'aurait pas pu être atteint compte tenu de son attitude négative. 14. Le 12 octobre 2011, l'assuré a fait opposition à la décision de l'OCE du 16 septembre 2011. Il a rappelé avoir demandé l'accès aux documents le concernant. Il a expliqué qu'il avait eu des doutes quant à l'utilité de la mesure. Il a ajouté : "Je tiens à souligner que mon attitude (en partie négative) a été manifestée dans un contexte où l'on me demandait de décrire mon opinion sur ma situation. Je trouve que les sentiments et opinions que j'ai exprimés sont utilisés hors contexte pour prétendre que mon comportement a rendu l'annulation de la mesure

A/865/2012 - 4/13 inéluctable. Juste parce que je décris mon faible moral à SWISSNOVA ne veut pas dire que j'ai fait obstruction à des propositions légitimes. Je n'ai jamais refusé de faire quoi que ce soit lié à des recherches d'emploi. La seule chose que je me souviens avoir refusée était de décrire ce qu'il se passait auprès de mon ancien employeur." Selon l'assuré, sa conseillère de SWISSNOVA partageait son pessimisme et pensait qu'il n'avait que peu de chance de trouver un emploi pendant la durée de la mesure. 15. Par courrier du 12 octobre 2011 adressé à l'OCE, l'assuré a réitéré sa demande visant à ce que des documents établissant que son comportement était à l'origine de l'interruption de la mesure de marché du travail lui soient communiqués. 16. L'OCE y a donné suite le 17 octobre 2011 : il a transmis le courriel de SWISSNOVA du 12 août 2011, ainsi que l'attestation MMT du 30 août 2011. 17. Il ressort du procès-verbal de l'entretien de conseil du 24 octobre 2011 avec la conseillère en personnel de l'ORP, que l'assuré continue de donner des cours privés de mathématiques, parfois de physique, et réalise ainsi des gains intermédiaires. Or il lui était demandé d'axer ses recherches d'emploi sur un "job alimentaire". Une nouvelle mesure, semblable à la première, lui a été proposée avec OTPNEWJOB. Elle pouvait être conciliée avec son activité générant des gains intermédiaires, n'excédant pas 50% de son temps. 18. Par décision du 3 novembre 2011, l'OCE a enjoint à l'assuré de participer à cette mesure de marché du travail du 2 novembre au 31 décembre 2011. 19. Le 7 novembre 2011, l'assuré a complété son opposition et s'est exprimé au sujet du courriel de SWISSNOVA du 12 août 2011, qu'il estimait non crédible. Selon lui, les motifs invoqués pour justifier la cessation de la mesure étaient contradictoires, ne relevaient pas de son comportement. Ses propos étaient déformés, cités hors contexte. Il a précisé qu'il faisait référence au domaine scolaire lorsqu'il a déclaré ne pas se voir réinséré dans le marché avant deux ou trois ans. Il estimait que le fait de mettre en avant comme motif d'annulation ses gains intermédiaires portait atteinte à son droit d'en effectuer étant donné que ces gains le rendaient plus crédible vis-à-vis de futurs employeurs. Il soutenait que la mesure avait été annulée parce qu'elle n'était pas adaptée à sa situation et ne lui aurait pas permis de trouver un emploi fixe dans l'enseignement. 20. Le 8 novembre 2011, l'assuré a renoncé aux prestations de l'assurance-chômage dès le 7 novembre 2011. Il a expliqué que, préférant consacrer son temps à donner des cours privés et s'investissant dans la procédure d'opposition contre la décision de l'OCE, il ne parvenait pas à faire en plus des recherches d'emploi. 21. Sur demande de l'assuré, la responsable des mesures SWISSNOVA lui a transmis le 5 décembre 2011 les procès-verbaux des entretiens des 4 et 10 août 2011. Elle

A/865/2012 - 5/13 enverrait encore des courriels échangés avec l'OCE concernant le suivi de l'inscription à la mesure. 22. Par décision sur opposition du 20 février 2012, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré. Il a estimé que celui-ci n'avait apporté aucun élément permettant de modifier la décision litigieuse. Le but de la mesure n'avait pas pu être atteint à cause de son comportement négatif et de son attitude non constructive après seulement deux entretiens avec des conseillers, conduisant SWISSNOVA à mettre un terme à la mesure. Compte tenu des critiques et analyses approfondies par l'assuré de chaque terme utilisé, et ce, en vue de discréditer le Service juridique de l'OCE et SWISSNOVA, l'OCE a rappelé que ces deux entités n'avaient aucun intérêt personnel à lui porter préjudice. 23. Par acte du 16 mars 2012, l'assuré a recouru contre ladite décision. Il fait grief à l'intimé de dissimuler, malgré ses demandes, un document daté du 15 août 2011 probablement utile à sa défense. Il reprend pour l'essentiel ses critiques à l'encontre des motifs ayant mené SWISSNOVA à annuler la mesure de marché du travail. Il répète qu'il n'aurait pas trouvé d'emploi dans l'enseignement avant une année car la mesure aurait pris fin avant la période d'embauche dans le domaine scolaire, qui s'étend de mars à juillet. Le suivi imposé par SWISSNOVA aurait entravé ses possibilités de donner des cours privés, favorables à un gain en expérience et au prolongement de ses indemnités de l'assurance-chômage. Il précise ne pas avoir refusé de modifier son dossier de postulation, mais reconnaît n'avoir pas été enthousiaste à cette idée. Il estime que l'interruption de la mesure de marché du travail ne lui est pas imputable. Son recours tend à l'annulation de la décision du 20 février 2012 de l'intimé. 24. Dans sa réponse du 16 avril 2012, l'intimé considère que le recourant n'apporte aucun élément nouveau dans son recours. Il persiste intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 20 février 2012. Il précise qu'il n'existe aucun document établi par SWISSNOVA le 15 août 2011. Cette date avait été indiquée par inadvertance dans un courrier du 16 août 2011 envoyé au recourant. 25. La Cours de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 12 juin 2012. A cette occasion, le recourant a déclaré : "Je n'avais pas d'a priori particulier lorsque je me suis présenté chez SWISSNOVA pour la mesure de marché du travail (MMT). A la fin de la première heure (session), j'ai cependant compris qu'ils voulaient me voir réintégrer l'enseignement "classique". Ca ne me paraissait pas être une idée réaliste, dans la mesure où la MMT était prévue d'août à février et que ce n'est qu'en mars que les postes d'enseignements sont recherchés. J'avais plutôt pensé à compléter le gain intermédiaire que je réalisais en donnant des cours privés, par un emploi dans le secteur de la restauration ou dans le secteur de la vente en détail. Madame

A/865/2012 - 6/13 - H__________ jugeait mon idée négativement. J'avais l'impression qu'ils attendaient de moi que je trouve un emploi avant la fin de la mesure. J'ai réalisé un gain intermédiaire assez conséquent en août, par exemple, soit 1'800 fr. Je redoutais qu'en continuant d'enseigner à titre privé, je ne puisse plus accomplir un travail de qualité, si je devais fournir huit recherches d'emploi par mois, suivre la mesure chez SWISSNOVA et faire des devoirs. Je n'étais pas sûr qu'ils auraient pu apporter quelque chose à mon curriculum vitae, par exemple. Je voyais en conséquence la MMT comme menaçant mes possibilités de développer mes gains intermédiaires, qui se montraient plutôt prometteurs, cela pour un éventuel bénéfice lointain. J'avais le sentiment que ma conseillère personnelle à l'OCE était quelque peu hostile s'agissant de mes gains intermédiaires. J'en veux pour preuve la pièce 19 du chargé OCE sur laquelle il est indiqué que mon gain intermédiaire ne devrait pas dépasser un 50%. A présent, mes revenus sont uniquement constitués de ce qu'étaient mes gains intermédiaires. Je précise que j'ai renoncé aux prestations de l'assurance-chômage dès le 7 novembre 2011, aux motifs que je n'arrivais pas à mener les trois activités de front (donner des cours privés, m'opposer à la décision de l'OCE et faire des recherches d'emploi), et que je souhaitais me concentrer sur les deux premières." L'intimé a rappelé qu'une précédente suspension de 9 jours avait été prononcée pour recherches insuffisantes d'emploi durant le délai de congé. A la demande du recourant, un délai lui a été imparti au 27 juin 2012 pour compléter ses écritures. 26. Par courrier du 25 juin 2012, le recourant a essentiellement développé son point de vue à propos de l'existence d'un document daté du 15 août 2012. A l'appui de son argumentation, il cite des extraits de la synthèse de la séance du 4 août 2012 avec sa conseillère, de la note administrative du 15 août 2011 de sa conseillère en personnel et de la décision de l'OCE du 16 septembre 2011, démontrant à son sens que des informations transitaient à son insu entre SWISSNOVA et l'OCE. Il a joint une copie de son attestation de gain intermédiaire du mois d'octobre 2011 selon laquelle il avait travaillé de manière indépendante à raison de 75 heures et 30 minutes. Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions. 27. Par courrier du 4 juillet 2012, l'intimé a déclaré maintenir sa décision sur opposition. Il affirme n'être en possession d'aucune pièce dont le recourant n'aurait pas connaissance et qui n'aurait pas été transmise à la Cour de céans. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre

A/865/2012 - 7/13 des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Vu les faits pertinents de la cause, le droit de suspendre les indemnités de l'assurance-chômage doit être examiné au regard de la LACI dans sa version applicable dès le 1 er avril 2011. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre du recourant une suspension des indemnités de l'assurance-chômage d'une durée de 25 jours, au motif que par son comportement, il a fait échouer la mesure de marché du travail avec SWISSNOVA. 5. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 er let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; ATFA non publié C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Conformément à l’art. 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer

A/865/2012 - 8/13 son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b), de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Selon les directives du SECO concernant les mesures de marché du travail, le Tribunal fédéral des assurances a précisé à plusieurs reprises que la participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (Bulletin d'information de l'OFIAMT "Droit du travail et assurance-chômage" [DTA] 1985, n. 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (directives MMT, janvier 2009, n. A24). D'après la jurisprudence, l'assuré ne peut, faute d'intérêt digne de protection, s'opposer à une assignation à un emploi convenable ou à une mesure de marché du travail (ATFA non publié C 85/03 du 20 octobre 2003 consid. 2.2; ATFA non publié C 49/02 du 2 juillet 2002 consid. 4b/bb). Les interruptions (par ex. gain intermédiaire) ne seront admises que si elles améliorent l'aptitude au placement de l'assuré, afin de ne pas nuire au succès de la mesure axée en premier lieu sur la qualification. Ce faisant, il convient néanmoins d'essayer de répondre, aussi bien que possible, aux requêtes légitimes des assurés (directives MMT, janvier 2009, n. A13). 6. Selon l’art. 30 al. 1 er let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

A/865/2012 - 9/13 - Selon la jurisprudence, même si l'assuré ne refuse pas explicitement une mesure, un désintérêt ou à tout le moins un manque de motivation pour celle-ci peut contribuer à la faire échouer. Les éléments constitutifs d'un refus étant réunis, un tel comportement est donc sanctionnés par l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. ATF non publiés 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 4.2 et 8C_200/2008 du 15 septembre 2008 consid. 4.5; ATFA non publiés C 81/05 consid. 6.1, C 311/01 du 9 juillet 2002 consid. 4 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 3b). 7. Selon l’art. 30 al. 3 3e phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Selon l’art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur dès le 1 er avril 2011, la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 4 OACI (dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er avril 2011) dispose qu’il y a faute grave notamment lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de cette disposition, il n’y a pas forcément faute grave même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; ATF non publié du 2 novembre 2007, C 245/06, consid. 4.1). Selon le bulletin LACI d'octobre 2011, remplaçant la partie D de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 2007, la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf. D 64). Le SECO a en outre établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré ne suit pas un cours ou l'interrompt sans excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée, de 10 à 12 jours pour un cours d'environ trois semaines, de 13 à 15 jours pour un cours d'environ quatre semaines, de 16 à 18 jours pour un cours d'environ cinq semaines et de 19 à 20 jours pour un cours de dix semaines. Lorsque la durée du cours est plus longue, la suspension doit être augmentée en conséquence (030- Bulletin LACI 2011/D72). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (ATF non publié C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3).

A/865/2012 - 10/13 - 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutables, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3) Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. Au préalable, il apparaît au degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence que l'intimé a bel et bien fourni toutes les pièces utiles. La référence à un document du 15 août 2011 résulte selon toute vraisemblance d'une erreur de plume. 10. Le recourant conteste avoir empêché la réalisation de la mesure de marché du travail. En l'espèce, le recourant a d'emblée émis des doutes quant à l'utilité de la mesure et quant aux améliorations pouvant être apportées à son dossier. Il s'est montré réticent à investir du temps, trouvant difficile de suivre le programme et modifier son dossier tout en donnant des cours particulier (procès-verbal d'entretien chez SWISSNOVA le 4 août 2011). Il a vu la mesure comme une menace pour ses gains intermédiaires (audience de comparution personnelle des parties du 12 juin 2012). Il a d'ailleurs par la suite renoncé à ses indemnités du chômage pour se consacrer notamment à cette dernière activité, ce qui confirme que sa priorité était de réaliser ce gain intermédiaire et non pas de suivre une mesure de marché du travail. Au demeurant, l'on ne comprend pas bien le raisonnement du recourant selon lequel l'exercice d'un emploi à mi-temps lui était possible en parallèle avec son activité d'enseignement à des particuliers, alors que l'accomplissement de la mesure ne l'était pas. Bien qu'il n'ait pas refusé explicitement la mesure proposée, le recourant a clairement fait comprendre, par son désintérêt et son scepticisme, qu'il ne voulait pas la suivre, ce qui résulte clairement des procès-verbaux d'entretien chez SWISSNOVA. Il convient de rappeler à cet égard que selon la jurisprudence établie par le Tribunal fédéral, les éléments constitutifs d'un refus sont déjà réalisés dans le cas d'un désintérêt ou à tout le moins d'un manque de motivation. Force est dès lors de constater que le recourant a fait échouer par son comportement la mesure de marché du travail. 11. Cela étant, le recourant considère à cet égard que la mesure était inutile pour lui et inadaptée à sa situation. En effet, la mesure doit avoir un effet bénéfique sur l'aptitude au placement pour être retenue (directives MMT, janvier 2009, n. A24).

A/865/2012 - 11/13 - En l'espèce, le recourant n'a pas trouvé d'emploi lors de la période d'embauche qui a suivi le mois de décembre 2010. Sa conseillère en personnel lui a proposé une mesure de marché du travail en août 2011, pouvant se concilier avec ses gains intermédiaires, dans le but d'augmenter son aptitude au placement, que ce soit dans l'enseignement ou dans un autre secteur. C'est pourquoi, après l'annulation de la première mesure, elle lui a enjoint de suivre en octobre 2011 une mesure similaire. Ces mesures étant prévues en dehors de la période d'embauche pour les écoles, le recourant devait axer ses recherches dans un autre domaine afin de ne pas prolonger la durée de son chômage. Le recourant allègue que sa conseillère de SWISNOVA était de son avis quant à l'inaptitude de la mesure. Il y a cependant lieu de constater qu'aucun des conseillers de cet organisme n'a fait état au cours des entretiens de ce que la mesure pourrait être inadaptée. La Cour de céans relève que grâce à cette mesure, le recourant avait l'opportunité d'apporter des améliorations à son dossier en vue d'augmenter ses chances lors de ses prochaines postulations dans l'enseignement ou un autre domaine. De plus, il pouvait bénéficier de conseils et d'un accompagnement afin de faire face efficacement aux exigences du marché du travail, auxquelles il ne semblait pas adapté selon la conseillère de SWISSNOVA. Par ailleurs, cet organisme s'est prévalu du désintérêt du recourant pour annuler la mesure et non du fait que celle-ci était inadaptée. Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans considère que la mesure était parfaitement adéquate et remplissait les conditions requises par la loi et la jurisprudence concernant l'amélioration notable de l'aptitude au placement. Il n'appartenait quoi qu'il en soit pas au recourant de remettre en cause la décision de sa conseillère ni de décider si la mesure était adaptée à sa situation (cf. ATFA non publié C 85/03 du 20 octobre 2003 consid. 2.2; ATFA non publié C 49/02 du 2 juillet 2002 consid. 4b/bb). 12. Aussi le recourant a-t-il fait échouer la mesure proposée sans motif valable. Il a adopté un comportement de nature à prolonger son chômage et selon son obligation de diminuer le dommage, l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il suive cette mesure. Dès lors, ce comportement fautif doit être sanctionné, puisqu'il contrevient à l'art. 17 al. 3 let. a LACI. Le refus d'un emploi réputé convenable sans motif valable est qualifié de faute grave selon la loi. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce et s'agissant d'une mesure de marché du travail et non d'un emploi, c'est à juste titre que l'intimé a retenu une faute moyenne. 13. Concernant la quotité de la sanction, l'art. 45 al. 3 let. b OACI prévoit une suspension de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et les barèmes du SECO prévoient une suspension de 19 à 20 jours pour un cours de dix semaines et une suspension augmentée en conséquence lorsque la durée du cours est plus longue. Il s'agissait en l'espèce d'une mesure devant durer cinq mois. Lors de

A/865/2012 - 12/13 l'audience de comparution personnelle des parties, l'intimé a révélé que le recourant avait été sanctionné auparavant pour des recherches insuffisantes durant le délai de congé. Eu égard à ce qui précède et à la qualification de faute moyenne, la sanction de 25 jours apparaît proportionnée. 14. C'est donc à bon droit que l'intimé a sanctionné le recourant par une suspension de 25 jours pour avoir, par son comportement, conduit à l'interruption de la mesure de marché du travail. 15. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 16. La procédure est gratuite.

A/865/2012 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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