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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2009 A/865/2009

14. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·409 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/865/2009 ATAS/611/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 mai 2009

En la cause Monsieur H__________, domicilié àVERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LEVY Dominique recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/865/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 9 février 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a nié le droit de Monsieur H__________ à une rente d’invalidité; Que par écriture du 12 mars 2009, ce dernier a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière; Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 27 avril 2009, l’OCAI a annulé sa décision du 9 février 2009 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;

CONSIDERANT EN DROIT Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/865/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 27 avril 2009 d'annuler sa décision du 9 février 2009 et de reprendre l’instruction du dossier. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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