Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/857/2019 ATAS/254/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2020 9ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée EMS B______ à CHÊNE- BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Pierre VUILLE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/857/2019 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née C______ le______1930, veuve, mère de trois enfants nés en 1960, 1962 et 1965, a bénéficié de prestations complémentaires à la rente d’invalidité puis de vieillesse de son mari – né le ______ 1923 et décédé le ______ 1998 – avec effet au 1er décembre 1985, puis en complément à sa rente de vieillesse simple à partir du 1er janvier 1999. Elle réside dans un EMS depuis le 27 décembre 2018. 2. Par pli du 22 octobre 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), a invité l’intéressée à compléter et à lui retourner le formulaire de déclaration des biens immobiliers annexé à son envoi, ainsi qu’à préciser si elle était ou non propriétaire d’un bien immobilier à Castelnuovo del Friuli (Italie). 3. Le 11 décembre 2015, le SPC a fait savoir à l’intéressée que son droit aux prestations s’élèverait à CHF 0.- pour les prestations complémentaires fédérales (ciaprès : PCF), respectivement CHF 98.- par mois pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à compter du 1er janvier 2016. S’y ajoutaient les subsides d’assurance-maladie en faveur de l’intéressée à hauteur de CHF 524.-. 4. Par décision du 2 mars 2016, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires et du subside d’assurance-maladie dès le 29 février 2016, motif pris qu’il n’avait pas reçu les pièces justificatives réclamées le 22 octobre 2015, malgré plusieurs rappels à ce sujet. 5. Le 18 avril 2016, l’intéressée, représentée par un conseil, a formé opposition à cette décision et conclu, principalement, à son annulation et, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter le dossier, faisant valoir qu’une demande de prolongation de délai, adressée le 21 décembre 2015, était restée sans réponse de la part du SPC. 6. Le 28 avril 2016, l’intéressée a indiqué au SPC que ses ressources annuelles provenaient de sa rente AVS (CHF 28’032.-), d’une rente de veuve de la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (ci-après : CPPIC ; CHF 1’000.20) et d’une rente de vieillesse italienne (CHF 588.65). Ses dépenses se composaient de son loyer et du solde des primes d’assurance-maladie à sa charge (CHF 58.-). Quant au bien immobilier sis à Martiners (Italie), ce n’était pas elle qui en était la propriétaire mais ses trois enfants à raison d’un tiers chacun, ce depuis le ______, conformément à l’extrait du cadastre des bâtiments de la commune de Castelnuovo Del Friuli, produit en pièce jointe. 7. Par décision sur opposition du 18 juillet 2016, le SPC a admis l’opposition de l’intéressée, constatant qu’il était en possession de tous les documents demandés. Il a également annoncé qu’après examen de ces derniers, une nouvelle décision de prestations complémentaires serait rendue. 8. Par décision du 16 août 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 et lui a fait savoir qu’elle avait droit
A/857/2019 - 3/19 à des prestations complémentaires à hauteur de CHF 308.- par mois (0.- de PCF et CHF 308.- de PCC), soit CHF 3’693.- par année. En effet, le total des dépenses reconnues, composé du forfait de CHF 25’661.- et du loyer de CHF 7’836.-, se montait à CHF 33’497.- et s’avérait supérieur au total du revenu déterminant (CHF 9’804.-), lequel provenait de la rente AVS (CHF 28’152.-), des intérêts de l’épargne (CHF 9.10), de la rente de 2ème pilier (CHF 1’000.20) et de la rente étrangère (CHF 643.-). 9. Le 13 décembre 2017, le SPC a informé l’intéressée que son droit aux prestations complémentaires resterait inchangé à partir du 1er janvier 2018. 10. Admise, dans un premier temps, à l’Hôpital de Bellerive du 20 décembre 2017 au 28 janvier 2018, l’intéressée a été hospitalisée en attente de placement (en EMS) à partir du 29 janvier 2018. 11. Le 1er février 2018, une des filles de l’intéressée a établi, au nom et pour le compte de sa mère, un ordre de paiement autorisant le SPC à verser directement aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) la partie des prestations complémentaires qui était due à cet établissement, en raison du séjour de l’intéressée en tarif EMS à partir du 29 janvier 2018. 12. Par décision du 26 février 2018, le SPC a réclamé à l’intéressée la restitution de CHF 1’170.-, montant représentant les PCC octroyées pour janvier et février 2018 (CHF 616.-), ainsi que le subside d’assurance-maladie du mois de janvier 2018 (CHF 554.-) dont le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) chargeait le SPC du recouvrement, étant donné que les prestations en cause avaient été calculées selon le barème des personnes à domicile. 13. Par décision du 27 février 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée du 1er janvier 2018 au 28 février 2018 et lui a alloué un « solde restant » de CHF 953.-. Celui-ci représentait le droit aux PCF pour le mois de février 2018 (CHF 5’070.-) sous déduction d’un montant de CHF 2’947.- dû aux HUG et du remboursement d’une dette existante (CHF 1’170.- ). 14. Par courriel du 6 mars 2018, une collaboratrice de l’EMS B______ a informé le SPC de l’envoi récent à ce dernier, par l’une des filles de l’intéressée, de nouveaux documents relatifs à l’usufruit d’une maison. 15. Les 9 et 12 mars 2018, le SPC a reçu un avis d’impôt de la Direction générale des finances publiques françaises, réclamant à l’intéressée pour l’année 2016, au titre de la taxe d’habitation relative à une maison située à Fillinges (Haute-Savoie), un montant de EUR 744.- (calculé sur la base d’une valeur locative brute de EUR 3’548.-), ainsi qu’un acte notarié français du 27 octobre 1989, aux termes duquel l’intéressée et son mari, qui étaient copropriétaires à parts égales, faisaient donation entre vifs à leurs trois enfants, indivisément et à parts égales entre eux, de la nuepropriété de ladite maison et s’en réservaient l’usufruit jusqu’à leur décès, respectivement jusqu’au décès du survivant d’entre eux, les donateurs étant tenus,
A/857/2019 - 4/19 pendant la jouissance, de toutes les charges « telles que contributions et autres » qui étaient légalement et dans l’usage, charges de l’usufruit. 16. Le 14 mars 2018, le SPC a encore reçu un extrait des services cadastraux du Bureau de la province de Porderone (Italie), daté du 14 décembre 2015, indiquant que depuis le ______ 1998, la propriété du bien immobilier sis à Martiners se répartissait à raison de 9/24 pour l’intéressée et 5/24 pour chacun de ses trois enfants. 17. Par pli du 16 mai 2018, le SPC a demandé à l’intéressée de lui communiquer l’année de construction et une estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier sis sur la parcelle 1052 de la Commune de Castelnuovo Del Friuli, dont elle était propriétaire pour 9/24, précisant qu’il souhaitait également obtenir une évaluation de sa valeur locative actuelle, établie par un architecte, notaire ou agent immobilier. 18. Le 16 mai 2018, le SPC a également invité le SAM à lui communiquer le montant des subsides qu’il avait réglés du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 en vue d’en réclamer la restitution à l’intéressée. 19. Le lendemain, le SAM a répondu qu’il n’avait alloué des subsides d’assurancemaladie qu’en 2017 pour un montant de CHF 48.-. 20. Par courrier du 25 mai 2018, le SPC a rappelé au conseil de l’intéressée l’existence de certains éléments de ressource et/ou de fortune non déclarés. Dans la mesure où les circonstances du cas dépassaient la simple violation du devoir d’annoncer, le délai de prescription pénal de sept ans s’appliquait, ouvrant ainsi la voie au remboursement du subside d’assurance maladie relatif à 2017 (CHF 48.-) et à une restitution des prestations complémentaires octroyées du 1er juin 2011 au 31 mai 2018 pour un montant de CHF 12’147.-, lequel était réparti sur trois décisions datées du 17 mai 2018, portant respectivement sur la période du 1er juin 2011 au 29 février 2016 (restitution de l’intégralité des prestations complémentaires allouées à hauteur de CHF 3’865.-), celle du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 (restitution de l’intégralité des prestations complémentaires octroyées à concurrence de CHF 5’544.-) et celle du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 (restitution de la différence entre les prestations complémentaires déjà versées à hauteur de CHF 20’280.- et celles qui étaient dues pour CHF 17’590.-, soit CHF 2’690.-). 21. Le 28 mai 2018, le conseil de l’intéressée a fait part de son étonnement au SPC au sujet de l’omission fautive reprochée à sa mandante et a sollicité une entrevue pour apporter des explications. Il a également joint à son envoi une expertise évaluant à EUR 15’000.- la valeur du bien immobilier, soit EUR 150.-/m2 pour environ 100 m2, de sorte que la part de 9/24 de l’intéressée représentait un montant de EUR 5’625.-. Ce document précisait également que ce bien était situé dans une zone peu fréquentée et sans marché et qu’ainsi, sa valeur locative était nulle.
A/857/2019 - 5/19 - 22. Le 19 juin 2018, l’intéressée a formé opposition aux trois décisions du 17 mai 2018 et conclu à leur annulation. Les montants retenus par le SPC étaient contestés, singulièrement le produit de la fortune (usufruit / droit d’habitation), arrêté pour la période : - du 1er juin 2011 au 31 décembre 2011 à CHF 5’371.10 ; - du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 à CHF 4’772.90 ; - du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 à CHF 4’223.15 ; - du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à CHF 4’355.50 ; - du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015 à CHF 4’266.10 ; - du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 à CHF 4’266.10 ; - du 1er janvier 2016 au 29 février 2016 à CHF 3’844.30 ; - du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 à CHF 4’151.90 ; - du 1er février 2018 au 31 mars 2018 à CHF 4’151.90 ; - dès le 1er avril 2018 à CHF 4’151.90 L’estimation de la valeur de l’usufruit aux valeurs mentionnée ci-dessus était totalement fictive dans la mesure où la maison en France n’était plus habitée depuis vingt ans, qu’elle n’était pas entretenue et totalement insalubre et qu’il n’était pas possible d’en tirer un quelconque profit censé s’ajouter aux autres revenus pris en considération. 23. Par décision du 30 janvier 2019, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressée, annulé la demande en remboursement du subside d’assurance-maladie (CHF 48.-) et réduit la demande de remboursement de CHF 12’099.- à CHF 10’863.- en ajoutant, aux dépenses reconnues de l’intéressée, les frais d’entretien de la maison de Fillinges à hauteur de 20 % de sa valeur locative et en revoyant cette dernière à la baisse de la manière suivante : Année Taux de conversion (EUR/CHF) Val. locative (EUR) Val. locative (CHF) Frais d’entretien (CHF) 2011 1.34524 3’548.- 4’772.91 954.58 2012 1.22953 3’548.- 4’362.37 872.47 2013 1.2072 3’548.- 4’283.15 856.63 2014 1.2276 3’548.- 4’355.52 871.10 2015 1.2024 3’548.- 4’266.12 853.22 2016 1.0835 3’548.- 3’844.26 768.85 2017 1.0739 3'548.- 3’810.20 762.04 2018 1.1702 3’548.- 4’151.87 830.37 En effet, comme il n’avait pas été démontré que le bien ne pouvait pas être loué, on ne pouvait pas suivre l’intéressée en tant qu’elle faisait valoir qu’il était impossible d’en tirer un quelconque profit.
A/857/2019 - 6/19 - Sur la somme des prestations complémentaires versées du 1er juin 2011 au 31 mai 2018 (CHF 29’689.-), seuls CHF 18’826.- étaient dus à l’intéressée, réduisant ainsi sa dette à CHF 10’863.-. 24. Par décision du même jour, le SPC lui a fait savoir qu’il ressortait des plans de calcul qu’elle avait droit à des arriérés de prestations complémentaires s’élevant à CHF 1’994.- pour la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019. Cependant, compte tenu de la dette encore ouverte au SPC, cet arriéré de CHF 1’994.- serait retenu jusqu’à ce que les modalités du remboursement de celle-ci soient établies. 25. Le 4 mars 2019, l’intéressée a formé opposition à cette décision pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son opposition du 19 juin 2018. 26. Le 4 mars 2019, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre la décision sur opposition du 30 janvier 2019, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif à cette décision, et, principalement, à l’annulation de cette dernière et du remboursement de la somme de CHF 10’863.-, montant tenant compte du produit hypothétique de la fortune immobilière (usufruit) et des frais d’entretien immobiliers contestés, le tout sous suite de frais et dépens. À l’appui de ces conclusions, elle a repris en substance les arguments invoqués dans son opposition du 19 juin 2018, ajoutant qu’il faudrait aujourd’hui effectuer des travaux très conséquents sur la maison de Fillinges pour pouvoir en tirer le revenu hypothétique pris en compte dans la décision querellée. La demeure n’était en effet pas sûre et exigeait de tels travaux pour qu’un locataire puisse s’y installer sans risque. 27. Le 5 mars 2019, la chambre de céans a invité l’intimé à lui faire parvenir, dans un premier temps, ses observations quant à la demande de restitution de l’effet suspensif de la recourante. 28. Le 19 mars 2019, l’intimé a fait part de son accord quant à la restitution de l’effet suspensif. 29. Par arrêt incident du 25 mars 2019 (ATAS/250/2019), la chambre de céans a rappelé que l’effet suspensif au recours était la règle en matière d’assurances sociales et constaté qu’en l’espèce, l’intimé n’avait pas retiré l’effet suspensif au recours interjeté le 4 mars 2019. Aussi, elle a déclaré la requête en restitution de l’effet suspensif sans objet et réservé la suite de la procédure. 30. Par réponse du 3 avril 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, relevant que selon la jurisprudence, il était admissible de prendre en compte la valeur locative comme produit de la fortune immobilière. Du reste, le Tribunal fédéral avait jugé qu’il n’était pas décisif qu’un usufruitier ne soit pas en mesure de financer les investissements importants qui étaient nécessaires pour la location de l’immeuble. En effet, le produit de l’usufruit représentait une valeur économique qu’il y avait lieu de prendre en compte à titre de produit de la fortune immobilière.
A/857/2019 - 7/19 - 31. Le 20 septembre 2019, après plusieurs prolongations de délai qui lui avaient été accordées pour produire son écriture, la recourante a fait savoir qu’elle renonçait à son droit de réplique. 32. Le 23 septembre 2019, une copie de cette écriture a été transmise, pour information, à l’intimé. 33. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral U_18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Étant donné que la décision querellée concerne le droit aux prestations complémentaires de la recourante dès le mois de juin 2011, le litige doit être examiné sous l’angle des dispositions de la LPC, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 LPFC – J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/857/2019 - 8/19 - (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. Posté le 4 mars 2019 contre la décision litigieuse du 30 janvier 2019, notifiée le lendemain, le recours a été interjeté en temps utile, étant relevé que le délai de recours, échéant le samedi 2 mars, a été reporté au lundi 4 mars 2019 (cf. l’art 38 al. 3 auquel renvoie l’art. 60 al. 2 LPGA). Le recours satisfait, en outre, aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA. Il est par conséquent recevable. 4. Le litige concerne le droit de l’intimé de réclamer à la recourante la restitution d’une partie des prestations complémentaires octroyées du 1er juin 2011 au 31 mai 2018, à concurrence de CHF 10’863.-, singulièrement s’il est en droit de tenir compte du produit hypothétique de la maison de Fillinges, en tant que celle-ci est grevée d’un usufruit en faveur de la recourante. 5. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-vieillesse survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). b. Le législateur a adopté quelques règles spéciales pour déterminer la valeur de la fortune immobilière. Celles-ci sont destinées à permettre aux rentiers AVS/AI, qui bénéficient de faibles revenus, de continuer à vivre dans leur cadre habituel. Ces dispositions spéciales concernent l’évaluation de la fortune et le montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »). Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. c LPC en effet, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- pour les personnes seules, CHF 60’000.- pour les couples et CHF 15’000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112’500 francs entre en considération au titre de la fortune.
A/857/2019 - 9/19 - Selon l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. En revanche, lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI). L’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI constitue une dérogation au principe selon lequel la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (sur l’ensemble de la question : Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009 p. 167-168). Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée. Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 ; ch. 3444.03 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI, état au 1er janvier 2017 [DPC]). c/aa. S’agissant des dépenses, elles comprennent notamment les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC) et, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, la taxe journalière (art. 10 al. 2 let. a LPC) ainsi qu’un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 let b LPC). c/bb. Pour les frais d’entretien des immeubles, seule la déduction fiscale forfaitaire applicable pour l’impôt cantonal direct du canton de domicile est prise en compte (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI). Il n’est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme en droit fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.4 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, p. 108-109 n. 54). Pour le canton de Genève, l’art. 20 al. 2 du règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques (RIPP – D 3 08.01) dispose que cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’article 24 al. 2 de la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP – D 3 08), s’élève à 10 % si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans, et à 20 %, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. Cette déduction s’applique même si la personne n’habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16a et les
A/857/2019 - 10/19 références citées). Il n’est dès lors pas possible de se fonder sur les frais effectifs d’entretien des immeubles. Par ailleurs, d’autres frais éventuels – et notamment les amortissements de la dette hypothécaire – ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues (ch. 3260.02 et 3260.03 des DPC). La déduction forfaitaire des frais d’entretien s’applique même si l’immeuble n’est pas situé dans le canton (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16b). 6. a. Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70 ; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu’il est établi qu’il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). b. S’agissant plus spécifiquement du produit de la fortune immobilière, il y a dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque les possibilités d’obtenir un revenu d’un immeuble ne sont pas exploitées ou ne le sont qu’insuffisamment. On doit admettre qu’il y a renonciation au revenu d’un immeuble lorsqu’il serait exigible de l’ayant droit – propriétaire, usufruitier ou locataire – et objectivement possible de mettre le bien immobilier à disposition d’un tiers moyennant finance. Une telle mise à disposition est objectivement possible lorsque la nature du droit d’utilisation le permet, lorsque le bien immobilier se prête à une exploitation à titre onéreux (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016 p. 1838 s. n. 157 ; pour un cas d’application : cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3 ; cf. ég. l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 37/03 du 15 octobre 2003). Le revenu déterminant tiré d’un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c’est à dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). En revanche, un tel loyer ne doit pas être pris en considération dans le cas où une location est effectivement difficile, voire impossible (cf. ATAS/191/2016 du 8 mars 2016 consid. 21 ; ATAS/676/2006 du 26 juillet 2006). c. Un droit d’usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour sa titulaire une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d’autres moyens financiers ; pour ce motif, il importe de prendre en considération le produit de l’usufruit à titre de produit de la fortune, conformément à l’art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 122 V 394 consid. 6a). S’il s’agit d’un immeuble d’habitation, l’usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 9C_599/2014 du 14 janvier 2015 consid. 3 et la référence). La
A/857/2019 - 11/19 renonciation à un usufruit sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente constitue un dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.3 ; cf. ég. Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 161 in fine). Pour calculer la valeur de cette renonciation, le Tribunal fédéral précise que, par analogie à la situation du propriétaire qui renonce à un bien immobilier, il convient de prendre en compte à titre de revenu non pas un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d’usufruit, mais les intérêts sur la valeur vénale de l’immeuble sur lequel portait l’usufruit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral s’est ainsi expressément écarté de la solution retenue dans un arrêt précédent (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 58/00 du 18 juin 2003) où un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d’usufruit avait été pris en considération, ce qui conduisait à une inégalité de traitement entre l’ayant droit qui cède gratuitement le logement dont il est propriétaire et celui qui renonce simplement à l’usufruit dont il est titulaire (cf. Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, n. 124 ad art. 11 LPC). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a considéré néanmoins que pour une personne qui ne résidait plus dans l’immeuble d’habitation sur lequel un usufruit viager avait été constitué en sa faveur, il était conforme au droit de prendre en compte la valeur locative de l’immeuble, estimée par l’autorité fiscale (cf. art. 12 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; OPC-AVS/AI – RS 831.301) en lieu et place du loyer qui pourrait être obtenu si le logement était loué. Dans l’espèce à juger, cette solution reposait sur la constatation que la bénéficiaire des prestations complémentaires ne contestait pas le montant estimé par l’autorité fiscale et qu’elle n’avait produit aucun document de nature à étayer que la prise en compte d’un loyer lui serait plus favorable, de sorte que selon toute vraisemblance, tel n’était pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_599/2014 du 14 janvier 2015 consid. 4.2.2). 7. S’agissant du taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d’appliquer les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI (ci-après : DPC). Le chiffre 2087.1 des DPC prévoyait dans sa version 2010, que pour les rentes et pensions versées en devises d’États parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables étaient ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après : JOUE). Le cours de conversion applicable était le cours déterminant du début de l’année correspondante. Depuis le 1er janvier 2013, le taux de conversion, selon le chiffre 3452.01 DPC, correspond au cours du jour fixé par la Banque centrale européenne. À cet égard,
A/857/2019 - 12/19 est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation. Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables par analogie aux autres éléments composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière (cf. ATAS/1146/2019 du 9 décembre 2019). 8. Sur le plan cantonal, selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC, moyennant certaines adaptations, en particulier la part de fortune nette prise en compte est non pas d’un dixième mais d’un cinquième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse (art. 5 let. c LPCC). Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’article 3. Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution sont réservées (al. 2). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. En l’espèce, la recourante conteste la prise en compte de la valeur de l’usufruit constitué en sa faveur sur la maison de Fillinges, dont ses enfants sont les nupropriétaires, motif pris que cette maison, inhabitée depuis vingt ans, ne serait pas entretenue, totalement insalubre et qu’il serait impossible d’en tirer un quelconque profit, à tout le moins sans travaux de remise en état importants. Or, conformément à la jurisprudence précitée, un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour sa titulaire
A/857/2019 - 13/19 une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers. Le fait que des investissements importants sont nécessaires pour la mise en location de l'immeuble n’est à cet égard pas pertinent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_599/2014 du 14 janvier 2014 consid. 4.2.2). N’est pas non plus déterminant le fait que la recourante a renoncé à l’usufruit. En effet, dans la mesure où la renonciation a été effectuée sans obligation juridique ni contre-prestation, étant précisé qu’il ne ressort pas de l’acte notarié du 27 octobre 1989 que l’exercice du droit d’usufruit ne pourrait pas être transféré à un tiers (cf. ég. les art. 582 et 584 du Code civil français, applicables en vertu du renvoi de l’art. 99 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP ; RS 291] au droit du lieu de situation de l’immeuble), il s’agit d’un dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Or, d’après cette disposition, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi sont compris dans les revenus déterminants. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la valeur locative, estimée à EUR 3’548.- par l’autorité fiscale française, et ne produit aucun document indiquant que la prise en compte d’un loyer lui serait plus favorable. C’est partant à bon droit que l’intimé a déterminé la valeur économique de l’usufruit sur la base de la valeur locative du bien grevé et qu’il a tenu compte corrélativement – dans les dépenses reconnues – d’un montant correspondant à 20 % de cette valeur (cf. ci-dessus : consid. 5c/bb). S’agissant de la conversion de la valeur locative française en francs suisses, les taux mentionnés dans la décision entreprise correspondent bien, pour les années 2013 à 2018, aux taux pertinents (cidessus : consid. 7). En revanche, il n’en va pas de même des taux de 1.34524 et 1.22953 que l’intimé a retenus pour 2011, respectivement 2012 ; la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale de travailleurs migrants les a en effet fixés à CHF 1.27794 au début de l’année 2011, respectivement à CHF 1.21079 au début de l’année 2012 (cf. JOUE des 4 février 2011 et 9 février 2012). Quoi qu’il en soit, la modification des plans de calcul – favorable à la recourante – qui en découle pour 2011 et 2012 n’empêche pas la somme des dépenses reconnues de demeurer inférieure au total du revenu déterminant sur les deux années en question. Quant aux autres éléments du calcul effectué par l’intimé, ils ne sont pas contestés par la recourante, et n’apparaissent pas non plus contestables au regard des pièces du dossier. Il en va notamment ainsi de la non prise en compte des 9/24 du bien immobilier situé en Italie et d’un éventuel revenu locatif y relatif (cf. ci-dessus : consid. 6b in fine). En effet, la valeur de ce bien, additionnée au montant de l’épargne, n’atteint pas la franchise de CHF 37’500.- prévue à l’art. 11 al. 1 let. c LPC et l’expertise italienne versée au dossier atteste d’une valeur locative nulle. Au vu de ce qui précède, le calcul opéré par l’intimé n’est pas critiquable et la décision entreprise s’avère conforme au droit en tant qu’elle tient compte, dans les revenus déterminants, de la valeur locative de la maison dont la recourante est
A/857/2019 - 14/19 usufruitière en France et, dans les dépenses reconnues, d’un montant correspondant à 20 % de cette valeur. 11. Il reste à examiner si l’intimé a respecté les délais de péremption légaux. 12. a. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1, 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l’art. 28 LPCC, le délai de prescription est également d’un an dès la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La LPCC ne prescrit pas que, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Toutefois, l’art. 25 al. 2 LPGA s’applique dans le silence de la loi en vertu de l’art. 1A al. 1 let. b LPCC. b. Selon la jurisprudence, une demande de restitution implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc – et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative. c. Lorsque le versement indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d’assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). d. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). À cet égard, la date de la remise de l’acte conservatoire au bureau de poste fait foi (cf. ATF 119 V 89 consid. 4c).
A/857/2019 - 15/19 - Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). 13. a. Lorsqu’il statue sur la créance de l’administration en restitution de prestations complémentaires fédérales indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a ; 113 V 256 consid. 4a ; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). b. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC, 92 LAMAL et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ainsi que l’art. 148a CP, depuis son entrée en vigueur en date du 1er octobre 2016, qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d’informer. Quant à l’art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 31 al. 1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est
A/857/2019 - 16/19 réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l’art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l’auteur. Il convient donc d’examiner s’il a agi avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l’auteur n’empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d’un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l’auteur n’est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis l’infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L’auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l’obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n’est pas contesté qu’un contrat ou la loi puisse être la source d’une telle position de garant. N’importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l’obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3). c. L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant
A/857/2019 - 17/19 objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l’obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l’administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l’existence d’éléments pertinents pour l’octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3). d. En l’absence d’un jugement pénal, il appartient au juge administratif d’examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L’autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l’art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). e. Selon l’art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l’action pénale se prescrit par trente ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l’action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l’action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d’une infraction à l’art. 146 al. 1 CP de quinze ans. 14. En l’occurrence, la découverte de l’existence du bien immobilier en Italie, respectivement de l’usufruit constitué en faveur de la recourante sur un autre bien
A/857/2019 - 18/19 situé en France, constituent des faits nouveaux autorisant l’intimé à réviser sa décision. En rendant trois décisions de restitution le 17 mai 2018, soit environ deux mois après avoir pris connaissance de ces biens, l’intimé a agi dans le délai relatif d’une année. Quant au délai de péremption de sept ans retenu par l’intimé, il ne peut qu’être confirmé. En effet, la recourante n’a pas donné à l’intimé toutes les informations sur sa fortune immobilière, alors même qu’elle avait reçu chaque année, un document intitulé « communication importante », lui rappelant son obligation de renseigner l’intimé notamment sur sa situation financière. S’il est vrai que ce n’est qu’à partir de la communication adressée en décembre 2014 (pce 87 intimé) que l’intimé a précisé que cette obligation portait également sur l’augmentation ou réduction des revenus et/ou de la fortune immobilière en Suisse et à l’étranger, il n’en demeure pas moins que l’obligation d’annoncer la totalité de sa fortune et revenus ressort de façon claire des documents que la recourante a reçus, même avant décembre 2014, en particulier du formulaire de demande de prestations qu’elle a complété le 20 janvier 1999 suite au décès de son mari (pce 23 intimé). En effet, sous let. c (« votre patrimoine »), ledit formulaire l’invitait à indiquer notamment si elle était propriétaire ou usufruitière d’un bien immobilier, ce à quoi elle avait répondu par la négative, déclarant être uniquement titulaire d’un compte bancaire. Il s’ensuit qu’en renonçant à déclarer le bien immobilier sis en Italie, respectivement l’usufruit constitué en sa faveur sur une maison située en France, la recourante s’est rendue coupable d’une violation des art. 31 al. 1 let. a et d LPC, chaque année, entre 1999 et 2018. L’intimé était ainsi en droit de recalculer le droit aux prestations de la recourante depuis le 1er juin 2011. La créance en restitution de CHF 10’863.-est, partant, fondée. 15. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Représentée par un avocat mais n’obtenant pas gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). *****
A/857/2019 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu’il ne sera pas alloué de dépens à la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le