Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/857/2019 ATAS/250/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 25 mars 2019 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/857/2019 - 2/3 - Attendu, EN FAIT, que, par décision sur opposition du 30 janvier 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a partiellement admis l’opposition formée par Madame A______ contre ses quatre décisions du 17 mai 2018, par lesquelles il avait recalculé les prestations dues depuis le 1er juin 2011 en raison de la prise en compte de l'usufruit sur une maison sise à Fillinges en France ; Que, dans la décision du 30 janvier 2019, le SPC a réclamé la restitution de CHF 10'863.- à titre de prestations indûment perçues entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2018 ; Que le SPC a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition, sauf en ce qui concerne l’obligation de rembourser ; Que, par acte du 4 mars 2019, A______ a interjeté recours contre cette décision en concluant, préalablement, à l'octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la décision et de l'obligation de remboursement, sous suite de frais et dépens ; Que, par écriture du 19 mars 2019, l’intimé a informé la chambre de céans de son accord quant à la restitution de l'effet suspensif en tant que la demande de la recourante avait uniquement pour but que soit différé le remboursement des prestations réclamées à l'intéressée ; Que les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, EN DROIT, que le recours a été interjeté en temps utile, avec le contenu et dans les formes prescrits, auprès de l’autorité judiciaire compétente, à savoir la chambre de céans (art. 56 ss LPGA ; art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] ; art. 89A ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Que les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque, notamment, l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let c. LPGA) ; Qu’en règle générale, un recours en matière d’assurances sociales déploie effet suspensif ; Qu'en l'espèce, la décision dont est recours porte uniquement sur la question du remboursement par la recourante de prestations versées en trop par l'intimé ; Que l’intimé n’a pas retiré l’effet suspensif au recours, en ce que sa décision portait sur la restitution du trop-perçu ; Que le recours bénéficie dès lors d'un effet suspensif ; Que la requête en restitution de l’effet suspensif au recours est en conséquence sans objet.
A/857/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE 1. Déclare la requête en restitution de l’effet suspensif au recours sans objet. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le