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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2012 A/853/2012

7. Mai 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·518 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/853/2012 ATAS/608/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2012 9 ème Chambre

En la cause Madame H____________, domiciliée à Genève, représentée par PROCAP, Service juridique, Madame I____________ recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/853/2012 - 2/3 - Vu, EN FAIT, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) de Genève du 13 février 2012 refusant à Madame H____________ toute prestation, Vu le recours formé par celle-ci le 15 mars 2012 demandant l'annulation de la décision précitée et le constat qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-invalidité à compter du 25 octobre 2010, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction, Vu la réponse de cette dernière, qui, se fondant sur les pièces médicales produites avec le recours, conclut au renvoi du dossier à ses services pour la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire, l'atteinte psychiatrique n'ayant pas été évaluée, Vu l'accord de la recourante au renvoi du dossier, Attendu, EN DROIT, que le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA), Que le dossier nécessite une instruction complémentaire sur l'intensité des troubles psychiques dont souffre la recourante, par ailleurs atteinte de fibromyalgie; Qu'aucune instruction n'a eu lieu à cet égard avant le prononcé de la décision querellée; Qu'il se justifie ainsi, comme le demandent les parties d'un commun accord, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Qu'un émolument réduit de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé, qui versera à la recourante, qui était assistée d'un mandataire professionnel, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

* * *

A/853/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision du 13 février 2012. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Condamne l'intimé à verser la somme de 500 fr. à la recourante à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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