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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.08.2024 A/852/2024

5. August 2024·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·394 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/852/2024 ATAS/597/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 août 2024 Chambre 4

En la cause A______ représentée par Maître Andres PEREZ

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/852/2024 - 2/2 - Vu la décision du 5 février 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), Vu le recours du 11 mars 2024 déposé par Madame A______ (ci-après : la recourant) à l’encontre de la décision précitée, Vu les divers échanges des parties , Vu le courrier du 30 juillet 2024 de la recourante par lequel elle a annoncé retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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