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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2010 A/850/2010

3. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,535 Wörter·~13 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/850/2010 ATAS/516/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 3 mai 2010

En la cause Madame G__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/850/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Par arrêt du 27 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours interjeté par Mme G__________ (ci-après : l'assurée) à l'encontre de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 26 juin 2007 lui refusant toute prestations et renvoyé la cause à ce dernier pour instruction complémentaire auprès du Dr L__________ et nouvelle décision. Il a mis à la charge de l'OAI un émolument de 500 fr. et une indemnité de 2'500 fr. à verser à la recourante. Cet arrêt a été reçu par l'OAI le 5 décembre 2008. 2. Le 13 janvier 2009, l'OAI a recouru auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt en contestant la mise à sa charge d'un émolument et d'une indemnité. 3. Par courrier du 19 janvier 2009, l'assurée a écrit à l'OAI et requis de celui-ci qu'il entreprenne immédiatement toute démarche utile à la suite de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 27 novembre 2008, nonobstant le recours auprès du Tribunal fédéral. 4. Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 13 mars 2009 par lequel il a annulé l'émolument et l'indemnité mis à la charge de l'OAI et condamné l'assurée au paiement de l'émolument. Il a constaté que l'OAI ne contestait pas le renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Par courrier du 20 mars 2009, l'assurée a requis de l'OAI qu'il instruise le dossier sans délai. 6. Le 14 avril 2009, l'OAI a requis du Dr L__________ des renseignements complémentaires. 7. Le 11 juin 2009, l'assurée a demandé à l'OAI de lui indiquer les actes d'instruction effectués. 8. Le 29 juin 2009, l'OAI a transmis un rappel au Dr L__________ concernant sa demande du 14 avril 2009 et informé l'assurée de ses démarches. 9. Le 3 juillet 2009, l'assurée a relevé que l'OAI avait attendu le mois d'avril 2009 pour s'adresser au Dr L__________, de surcroît sans l'en informer. 10. Le même jour, elle a requis du Dr L__________ qu'il indique la date à laquelle était survenue son incapacité totale de travail. 11. Le 25 septembre 2009, le Dr L__________ a envoyé sa réponse au Tribunal de céans, lequel l'a transmise le 6 octobre 2009 à l'OAI.

A/850/2010 - 3/7 - 12. Le 13 octobre 2009, l'assurée a écrit à l'OAI qu'à défaut d'une prompte détermination de sa part, elle déposerait un recours pour déni de justice. 13. Le 15 octobre 2009, l'OAI a indiqué que le Dr L__________ avait répondu le 9 octobre 2009 et qu'un projet de décision serait rendu prochainement. Le même jour il a requis l'avis du SMR. 14. Le 23 novembre 2009, l'assurée a écrit à l'OAI qu'à défaut d'une décision avant le 15 décembre 2009, elle agirait pour faire constater un déni de justice. 15. Le 13 janvier 2010, elle a averti l'OAI qu'elle allait agir en déni de justice. 16. Le 21 janvier 2010, le SMR a rendu un avis médical, réceptionné par l'OAI le 4 février 2010. 17. Le 11 mars 2010, l'assurée a déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales un recours pour déni de justice en relevant que l'OAI avait tardé car l'instruction complémentaire était limitée au questionnement du Dr L__________ sur la date du début du droit à des prestations, lequel avait répondu en septembre 2009. 18. Le 12 mars 2010, l'OAI a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation qu'elle établisse le calcul des prestations selon un prononcé du même jour. 19. Un projet d'acceptation de rente a été rendu également le 12 mars 2010 reconnaissant à l'assurée un droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er octobre 2008. 20. Le 7 avril 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours en faisant valoir que le Dr L__________ avait été questionné à plusieurs reprises, que sa réponse du 25 septembre 2009 avait été soumise au SMR et qu'un projet de décision avait été rendu le 12 mai 2010, de sorte qu'il n'avait commis aucun déni de justice. 21. Le 19 avril 2010, la recourante a observé que l'intimé avait tous les éléments pour rendre sa décision dès le 8 octobre 2009 et que sans son recours du 11 mars 2010 elle serait vraisemblablement toujours dans l'attente d'une décision. 22. Le 28 avril 2010, l'intimé a observé qu'il ne pouvait se prononcer avant d'avoir soumis le cas au SMR, que c'était seulement le 15 mars 2010 qu'il avait été informé du recours pour déni de justice alors que son projet de décision datait du 12 mars 2010 et que la recourante n'avait pas fourni d'observation suite audit projet de décision du 12 mars 2010. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique les contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90). En l'espèce, le recours pour déni de justice est recevable. 3. a) L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia. 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165). En droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b). Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale; L'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05). b) La loi sur l'assurance-invalidité ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Le laps de temps

A/850/2010 - 5/7 admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c). Il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles. Dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Cela vaut notamment pour les recours en matière d'AVS/AI, pour lesquels la procédure doit être simple et rapide, ce qui est l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références; cf. art. 61 let. a LPGA; ATFA du 23 avril 2003, I 819/02). ba) Dans un cas jurisprudentiel (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) où l'OAI, à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003 avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit un peu moins de onze mois plus tard, le TFA a considéré que l'OAI n'avait pas commis de déni de justice et qu'en conséquence des dépens ne se justifiaient pas en faveur du recourant. Il s'agissait d'un cas où le montant de la rente devait être calculé à nouveau par l'OAI, les prétentions en compensation du service social devaient faire l'objet d'une instruction complémentaire et se posait également une problématique de chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente. bb) Dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (ATFA du 23 avril 2003, cause I 819/02), le TFA a jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré. bc) Dans un arrêt du 2 octobre 2006 (ATAS/859/2006), le Tribunal de céans a admis que la décision de l'OAI intervenue cinq mois après un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI

A/850/2010 - 6/7 avait supprimée, était tardive, ledit retard constituant un déni de justice dès lors qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation. 4. a) En l'espèce, en cours de procédure, soit le 12 mars 2010, l'OAI a rendu un projet de décision de sorte que le recours est devenu sans objet (ATF 123 I 286). Reste à examiner si l'on peut néanmoins reprocher à l'OAI un retard injustifié à rendre son projet de décision; cas échéant la recourante aurait en effet droit à l'octroi de dépens pour la présente procédure. b) Un délai d'un peu plus de quinze mois sépare la notification le 5 décembre 2008 de l'arrêt du 27 novembre 2008 et le projet d'acceptation de rente du 12 mars 2010. L'OAI devait, à la suite de l'arrêt précité, questionner le Dr L__________, ce qui a été fait par courrier du 14 avril 2009. Le Tribunal de céans constate que dès lors que dans son recours auprès du Tribunal fédéral le 13 janvier 2009 l'OAI ne contestait pas le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il n'y avait pas lieu d'attendre l'arrêt du 13 mars 2009 pour débuter l'instruction auprès du Dr L__________. C'est ainsi à tort que l'OAI a attendu l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral pour débuter l'instruction médicale complémentaire auprès du Dr L__________, laquelle était de surcroît simple puisqu'elle portait uniquement sur le départ de l'incapacité de travail totale de la recourante. Au demeurant, la recourante avait écrit à l'OAI dans ce sens le 19 janvier 2009 déjà, en attirant son attention sur le fait que l'instruction médicale pouvait être débutée immédiatement. Par la suite en revanche, on ne saurait reprocher à l'OAI un retard dans l'instruction de la cause dès lors que le Dr L__________ ne lui a rendu sa réponse que début octobre 2009 (datée du 25 septembre 2009 mais transmise le 6 octobre 2009 à l'OAI par le Tribunal de céans), que le 15 octobre 2009 l'avis du SMR a été requis et que, suite à la réception de celui-ci par l'OAI le 4 février 2010, un projet de décision a été rendu le 12 mars 2010, même s'il est vrai que le délai pendant lequel le dossier est resté au SMR, soit trois mois et demi, paraît un peu long. En conséquence, seul un retard de trois mois peut être imputé à l'OAI soit entre la date du recours auprès du Tribunal fédéral le 13 janvier 2009 (moment où l'OAI a clairement exclu la contestation du renvoi de la cause pour instruction complémentaire par le Tribunal de céans) et le courrier au Dr L__________ le 14 avril 2009, de sorte qu'on ne saurait, au vu de la jurisprudence précitée, qualifier ce retard d'injustifié. 5. Partant, le recours sera déclaré sans objet et aucune indemnité ne sera allouée à la recourante.

A/850/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Constate que le recours est sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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