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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2008 A/85/2008

10. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,086 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/85/2008 ATAS/692/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 10 juin 2008 En la cause Monsieur O________, sans domicile ni résidence connue Madame O________, domiciliée aux ACACIAS

demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE-DE LA CONSTRUCTION, rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 BALE défenderesses

A/85/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 8 novembre 2007, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O________, et Monsieur O________, mariés en date du 20 septembre 2002. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage, après avoir constaté que la demanderesse était bénéficiaire d'une rente d'invalidité. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 janvier 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 janvier 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance. Ce dernier n'ayant pas répondu et ayant quitté la Suisse sans laisser d'adresse, le Tribunal a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 septembre 2002 et le 4 janvier 2008. 5. Selon le courrier de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) du 17 mars 2008 l’avoir de vieillesse accumulé auprès d’elle par le demandeur correspond à deux emplois effectués par le demandeur durant le mariage depuis 2004. Par ailleurs, l'instruction a permis d'établir que l'activité déployée par le demandeur auprès de X_________, de Y_________ et de Z_________ n'avait pas donné lieu à des cotisations de prévoyance professionnelle. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en cours d'instruction et par pli du 23 mai 2008, la juridiction lui a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 juin 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/85/2008 3/4 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 septembre 2002, d’autre part le 4 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 17'901 fr. 20 fr. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'950 fr.60 (17'901 fr. 20 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/85/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur O________, la somme de 8'950 fr.60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame O________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et par voie de publication officielle pour le demandeur par le greffe le

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