Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/836/2019 ATAS/412/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mai 2019 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Genève
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/836/2019 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 25 janvier 2019, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a octroyé à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) un ¾ de rente d'invalidité à dater du 1er juillet 2017, la comparaison des revenus déterminant un taux d'invalidité de 68 % ; Que dans son recours du 28 février 2019 (date du timbre postal), la recourante a conclu à l'octroi d'une rente entière, au motif que son état de santé ne lui permet plus d'exercer la moindre activité lucrative, quelle qu'elle soit, sollicitant préalablement un délai supplémentaire pour produire des documents médicaux complémentaires, vu l'absence momentanée de son médecin traitant ; Qu’un délai a été fixé à l'intimé pour répondre au recours et déposer son dossier ; Dans l'intervalle, le docteur B_____, FMH en médecine générale et médecin-traitant de la recourante, a écrit à la chambre de céans, indiquant que depuis son dernier rapport à l'OAI (23/01/2018), la situation de sa patiente ne s'était pas améliorée, au contraire, ceci tant sur le plan somatique que psychique ; Que cette pièce médicale nouvelle a été portée à la connaissance de l'intimé ; Que par pli du 18 avril 2019, l'intimé a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision : il avait annulé la décision entreprise et l'avait remplacée par une nouvelle décision du 18 avril 2019, dans laquelle il a indiqué à la recourante qu'après nouvel examen du dossier, au vu des arguments développés dans le recours, il convenait de reprendre l'instruction médicale du cas, instruction au terme de laquelle il rendrait une nouvelle décision susceptible de recours ; Que le docteur C_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, psychiatretraitant de la recourante, a lui aussi adressé à la chambre de céans un certificat médical, daté du 16 avril 2019 ; Que de son côté, l'association Rebondir, a encore adressé à la chambre de céans un courrier daté du 22 avril 2019, soutenant la démarche de la recourante ; Que ces deux derniers documents ont été transmis pour information à l'OAI ; Que par courrier du 30 avril 2019, la recourante, ayant été dûment interpellée par la chambre de céans pour qu'elle se détermine sur la dernière communication de l'OAI, a sollicité la suspension de la procédure, dans l'attente d'une nouvelle analyse de la part de la partie intimée, précisant que si les résultats du nouvel examen correspondaient à ses attentes, elle ne manquerait pas d'annuler définitivement la procédure,
A/836/2019 - 3/5 - CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'à teneur de l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal ; Que selon l'art. 67 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al.1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al.2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al.3) ; Selon la doctrine et la jurisprudence, l'effet dévolutif du recours, consacré par l'alinéa 1 de la disposition susmentionnée, est incomplet ; en effet l'autorité intimée conserve la possibilité de retirer sa propre décision en cours de procédure. Lorsque l'autorité de première instance reconsidère ou retire une décision, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties, et en donne connaissance à l'autorité de recours (Stéphane Grodecki et Romain Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise LPA/GE et lois spéciales, Éditions Stämpfli Berne 2017 page 228 à l'art. 67 ch. 860 et références citées) ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu'à teneur de l'art. 67 al. 3 LPA, l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Cette conséquence n'est pas automatique et il appartient à l'autorité de recours d'examiner dans quelle mesure tel est le cas. Admettre que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision crée un état de droit tel que l'intérêt du recourant à ce qu'il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Lors de cet examen, l'autorité de recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n'est privé de son objet que dans la même mesure. L'instruction se poursuit alors pour les points encore litigieux (op. cit. p.230 ad ch. 866) ; Qu'en l'espèce, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa nouvelle décision, l'autorité intimée a considéré qu'au vu des arguments développés par la recourante, il se justifiait de reprendre l'instruction médicale du cas, considérant implicitement que celle-ci s'avérait incomplète compte tenu de la détérioration vraisemblable de l'état de santé de la
A/836/2019 - 4/5 recourante (corroborée par les documents médicaux produits par la recourante en cours de procédure) ; Qu'au fond la décision de l'OAI du 18 avril 2019 revient à une proposition de renvoi de la cause à l'intimé, issue qui aurait probablement été celle à laquelle serait parvenue la chambre de céans si elle avait instruit le recours sur le fond ; Que la proposition de la recourante de suspendre la procédure de recours, jusqu'à ce que soit connu le résultat des nouvelles investigations médicales de l'OAI ne se justifie pas: en effet, s'il est constant que la nouvelle décision annulant et remplaçant celle qui était l'objet de recours ne fait pas entièrement droit aux conclusions de la recourante, elle ne péjore en tout cas pas la situation juridique de l'assurée ; D'un autre côté, l'effet dévolutif du recours, savoir le transfert de la compétence de statuer sur la situation juridique de l'assurée à l'autorité de recours, qui serait maintenu en main de la chambre de céans ne permettrait pas à l'OAI de rendre une nouvelle décision susceptible de recours à l'issue de l'instruction complémentaire, ce qui ne serait pas à l'avantage de la recourante, au contraire : dès lors que l'OAI a annulé la décision du 25 janvier 2019, le principe selon lequel l'autorité de recours doit statuer en fonction de l'état du dossier au moment où l'autorité a rendu sa décision ne se pose pas; et l'OAI pourra et devra tenir compte dans le cadre de son instruction complémentaire de l'ensemble de la situation de l'assurée y compris de son évolution au-delà du 25 janvier 2019 ; Qu'en tout état la suspension de la procédure, respectivement de son instruction, à supposer que les conditions de l'une ou de l'autre soient réunies, question qui peut rester ouverte, ne sauvegarderait pas plus les droits de l'assurée, qui disposera de toute manière d'un nouveau droit de recours, dans l'hypothèse où la nouvelle décision que l'OAI sera amenée à rendre ne lui donnerait pas pleinement satisfaction ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle ; Cela dit la chambre de céans invite l'OAI à reprendre l'instruction médicale au plus vite afin de pouvoir statuer à nouveau dans des délais raisonnables.
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A/836/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 avril 2019 . 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le